Ordre National des Infirmiers, 24 janvier 2023, n° 69-2021-00385
ONI 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte de Madame C et Madame S

    La cour a jugé que tout infirmier est recevable à introduire une plainte disciplinaire, conformément à l'article R. 4126-1 du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures par le greffe

    La cour a constaté que les allégations de Madame P concernant la régularité de la procédure n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Absence de convocation dans les délais

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté, malgré l'absence de Madame P à l'audience.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée était suffisamment motivée au regard des éléments présentés.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a décidé d'infliger une sanction d'interdiction d'exercer pour une durée de six mois, considérant les manquements reprochés.

  • Accepté
    Sérieux des moyens de légalité externe de l'appelante

    La cour a jugé que les moyens soulevés par Madame P n'étaient pas fondés et que la plainte était recevable.

  • Accepté
    Exercice commercial de la profession

    La cour a constaté que le mode d'exercice de Madame P ne respectait pas les règles déontologiques, justifiant ainsi la sanction.

  • Accepté
    Atteinte à l'indépendance des infirmiers

    La cour a reconnu que Madame P avait effectivement exercé une influence sur l'indépendance de ses collaboratrices.

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Sur la décision

Référence :
ONI, 24 janv. 2023, n° 69-2021-00385
Numéro : 69-2021-00385

Sur les parties

Texte intégral

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