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Sur la décision
| Référence : | ONI, 24 janv. 2023, n° 69-2021-00385 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2021-00385 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme C et Mme S
c/ Mme P
------
N° 69-2021-00385
------
Audience publique du 16 décembre 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°/ Par une plainte enregistrée le 7 novembre 2016, Mme P, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme C et Mme S, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 21 décembre 2016, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes, enregistrée sous le n°69-2017-16.
2°/ Par une plainte enregistrée le 5 avril 2017, Mme C et Mme S, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 12 mai 2017, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes , enregistrée sous le n°69-2021-01.
Par une décision n°69-2017-16 et 69-2021-01 du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes, joignant les deux plaintes susmentionnées, a d’une part rejeté la plainte de Mme P, et, d’autre part, faisant droit à la plainte de Mme C et Mme S, prononcé à l’encontre de Mme P la sanction de
l’interdiction d’exercer pour une durée d’un an, sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 1er juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du 19 mai 2021de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes, et à ce que sa plainte soit accueillie et que la plainte de Mme
C et Mme S soit rejetée. Elle soutient que :
- La plainte de Mme C et Mme S est irrecevable, faute d’être signée par une partie autorisée à porter plainte devant le juge disciplinaire ;
- L’article R. 4126-13 du code de la santé publique n’a pas été respecté par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes ;
- Les articles R. 4126-29 et R. 4126-30 du code de la santé publique n’ont pas été observés, la minute de la décision attaquée n’étant pas signée du président de la chambre et son dispositif ne fixant pas de date d’effet à la sanction infligée;
- Mme P n’a pas reçu sa convocation à l’audience dans le délai de quinze jours prescrit par le code susmentionné ;
- La décision est insuffisamment motivée ;
- Le grief d’exercer prétendument comme un commerce n’est pas sérieux, ni en fait ni en droit ;
- Sa plainte à l’encontre de Mme C et Mme S n’était pas abusive ;
- La sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, Mme C et Mme S demandent le rejet de la requête de Mme P et la confirmation de la décision attaquée. Elles soutiennent que :
- Aucun des moyens de légalité externe de l’appelante n’est sérieux et fondé ;
- Le recours à de multiples collaborateurs « libéraux » caractérise un exercice commercial de la profession d’infirmier pour celui qui s’y adonne ;
- Le taux de 20% de rétrocessions d’honoraires permet en réalité à Mme P, en le cumulant, de dégager un bénéfice excédant ses frais de cabinet ;
- Mme P a exercé pendant la relation contractuelle une atteinte à l’indépendance de ses deux collaboratrices ;
— Elles n’avaient notamment aucune liberté de choix des patients, de leur planning, de leur tarification, de poser leur plaque ;
- Une sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône qui a produit des observations enregistrées le 5 octobre 2022 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation,
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2022, Me Jean-Baptiste LE
JARIEL, conseil de Mme P, informe de son retrait de la défense de sa cliente ;
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 5 octobre 2022, a été fixée au 21 novembre 2022 pour permettre à Mme P de se constituer avocat
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment article 18 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2022 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme P, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Mmes C et S, et leur conseil, Me L, convoqués, son conseil présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’affaire, et après avoir une nouvelle fois tenté de joindre Mme P, il est constaté par cette Chambre son absence; Mme P a négligé ses droits de la défense, droits fondamentaux dont le respect avait justifié le renvoi de l’audience du 10 octobre 2022 pour lui permettre de se constituer un nouvel avocat ; si Mme P n’a pas cru bon se défendre, en se faisant représentée, en adressant un mémoire complémentaire ou en étant présente à cette audience, le principe du contradictoire a été vigoureusement respecté à son endroit ; Mme. P
n’a regrettablement pas saisi l’opportunité de venir confraternellement s’expliquer devant ses pairs ;
2. Mme P, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-
Alpes, du 19 mai 2021, qui, d’une part a rejeté sa plainte, jugée abusive, à l’encontre de Mme
C et Mme S, et, d’autre part, faisant droit à la plainte de Mme C et Mme S, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée d’un an, sans sursis, pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme P, infirmière libérale expérimentée, exerçant dans son cabinet à …(…), a recruté par un contrat de collaboration Mme C le 1er janvier 2010 et Mme S le 1er juin 2010, avant de se séparer de ses consœurs par lettre de résiliation du 23 février 2015 avec effet au 22 mai 2015, suite à une dégradation réciproque de leurs relations ;
4. Dans le cadre de sa plainte à l’encontre de Mme C et Mme S, Mme P allègue qu’à la suite d’un constat d’huissier elle aurait établi la preuve que, en violation de la clause de non- concurrence qui liait par contrats de collaboration les intéressées, Mme C et Mme S exerçant à présent ensemble, auraient délivré des soins à une ancienne patiente du cabinet, Mme D, résidant à moins d’un kilomètre du cabinet établi à …, sur la même commune ; cette circonstance serait constitutif d’un manquement à la non-concurrence ;
5. Dans le cadre de leur plainte à l’encontre de Mme P, Mme C et Mme S allèguent par une plainte en réplique qu’au cours des quatre premières années d’exercice comme collaboratrices, Mme P, profitant de leur inexpérience, a exercé sur elles une véritable
« subordination », sans pouvoir poser leur plaque ni développer une patientèle personnelle, subissant planning, patients, téléphone du cabinet et tarification « imposés » par leur titulaire;
Mme C revendique que Mme D était sa patiente personnelle dès septembre 2014 et qu’elle n’a donc pas capté cette patiente au cabinet, patiente qui lui était restée fidèle malgré son départ du cabinet Mme P ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
6. Mme P par son conseil, Me L, soulève essentiellement en défense des moyens de régularité de la procédure sur les mérites desquels il appartient à la Chambre nationale de statuer malgré leur faible argumentation ;
7. Premièrement, contrairement à ce que soutient Mme P, tout infirmier est recevable à introduire s’il s’y croit fondé une plaine disciplinaire à l’encontre d’un confrère en vertu de
l’article R. 4126-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers;
8. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que , contrairement à ses allégations fantaisistes, Mme P a été avertie par le greffe qu’elle avait « la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat » ;
9. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations fantaisistes, la minute de la décision du 19 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes est signée de son président, H. Drouet ;
10. Quatrièmement, la circonstance que l’article 1er de la décision attaquée ne comporte pas de date d’effet de la sanction qui lui était infligée, est indifférente à l’application du deuxième alinéa de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique que rappelle d’ailleurs son conseil, selon lequel : « Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive » ; au surplus, en interjetant appel, Mme P a obtenu la suspension de cette sanction prononcée;
Sur la plainte de Mme P :
11. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience, que n’est pas contestable que Mme P avait pour patient du cabinet le mari de Mme D, patient qu’au titre du cabinet il est arrivé à Mme C de délivrer des soins à la demande de sa titulaire ; cependant, après le décès de ce dernier, ce n’est qu’ultérieurement que la sœur de Mme D, dont il n’est pas rapporté qu’elle aurait été patiente du cabinet, a contacté en direct Mme C pour devenir son infirmière, à compter de septembre 2014 ; après leur départ du cabinet de Mme P ,
Mme C et Mme S ont installé un cabinet commun à … (…), puis après un délai d’environ deux ans se sont installées à … (…) ; Mme D est restée leur patiente et Mme C se déplaçait lui délivrer des soins, période au cours de laquelle un constat d’huissier a été effectué à l’initiative de Mme P , attestant des faits mais sans pouvoir les qualifier juridiquement;
12. Par contrats de collaboration, identiques, était convenu, d’une part, le droit pour chaque collaboratrice de disposer d’une patientèle personnelle, dont les stipulations de l’article 6 exigeaient que : « la collaboratrice tiendra un fichier patients mentionnant pour chacun le nom », d’autre part selon article 11 : « en cas de résiliation », l’obligation contractuelle « à ne pas s’installer ni exercer son activité d’infirmière pour un compte personnel dans les communes de …, …, … et le … et ce pendant deux années à dater de la résiliation, après six mois de collaboration » ; ce périmètre correspond au …, à l’ouest de la … qui traverse du nord au sud
l’agglomération … ;
13. En jugeant à son point 3 de la décision attaquée qu’ « eu égard à son caractère absolu à l’intérieur de la zone géographique concernée, cette clause de non-concurrence est illicite car abusive et ne saurait dès lors être appliquée », pour tirer ensuite comme double conséquence
l’abus d’ester en justice de Mme P dans l’instance n°69-2017-16 et le rejet de sa plainte, la chambre disciplinaire de première instance de la région Auvergne- Rhône-Alpes a méconnu sa compétence de juge ordinal ; il n’appartient qu’au juge civil d’apprécier la licéité d’une clause contractuelle liant deux infirmiers, saisi d’un différend à leur initiative ; au demeurant, le litige déontologique n’appelait pas à se prononcer sur l’étendue du périmètre de « non-concurrence » mais sur le caractère déontologique de délivrer des sons à une patiente résidant sur la commune même du cabinet d’origine ;
14. Il ressort de ce qui a été dit au point 11 que cette Chambre est convaincue par les allégations de Mme C selon laquelle, même si il peut lui être reproché de ne pas avoir établi prudemment entre elle et sa titulaire ce que commandait les stipulations de l’article 6 de leur contrat, elle pouvait légitimement revendiquer Mme D au titre de sa patientèle personnelle antérieure à la mise en application, en tout état de cause, des stipulations de l’article 11 ; par conséquent il était loisible à Mme C et Mme S, par dérogation à cette clause, et au titre de la
« continuité des soins » , de continuer à délivrer des soins à Mme D après mai 2015, bien que se rendant dans le secteur de leur ancien cabinet ;
15. Le grief mentionné au point 3 de la décision attaquée est écarté par substitution de motifs ;
16. En revanche, le droit au recours de Mme P, qui n’était pas infondée à quereller la question de l’application de bonne foi des stipulations de l’article 11, fait obstacle à accueillir les conclusions « pour plainte abusive » présentées par Mme C et Mme S et, à tort, accueillies au point 6 de la décision attaquée ;
Sur la plainte de Mme C et de Mme S:
17. Même si la plainte de Mme C et Mme S est présentée ensemble, elle présente le caractère de deux plaintes distinctes portant sur les mêmes griefs;
En ce qui concerne le grief de l’exercice comme un commerce :
18. Le grief mentionné aux points 10 et 14 de la décision attaquée présente, sous plusieurs branches, la même critique à laquelle il sera répondu ensemble ;
19. Il n’est pas contesté que Mme P avait constitué un cabinet où exerçaient, outre elle- même, sur une tournée, de trois à quatre collaboratrices au maximum selon les périodes, changeant souvent de collaborateurs, souvent démarrant dans la profession libérale, et, lorsque
Mme P a été en arrêt de maladie de longue dure, un remplaçant ; le contrat type de collaboration qui régissait ces collaborations prévoyait à son article 5, « en contrepartie des avantages consentis » une redevance mensuelle de « 15 % de la valeur des actes » plus « 5% » supplémentaire « correspondant à la télétransmission effectuée par » le cabinet à titre de service, étant précisé au contrat que « cette redevance prendra fin lorsque la collaborative possèdera son logiciel » ; de fait, Mme C admet à l’audience avoir appliqué le taux de 15 %
tandis que Mme S était à celui de 15+5% ; chacune conservait sa carte « CPS » ; au cours de la cinquième année de leur collaboration, Mme C et Mme S se sont mises à se constituer quelques patients personnels ;
20. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4312-88 du code de la santé publique : « L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises » ;
21. Si Mme C et Mm S font valoir que le montant du loyer du cabinet que contractait Mme
P à … était largement « remboursé » par la somme du produit des redevances des trois ou quatre collaborateurs du cabinet, cette circonstance, à supposer établie, ne saurait à elle seule caractériser l’exercice comme un commerce d’un cabinet d’infirmier libéral ; au demeurant ni le nombre incriminé de collaborateurs attachés au cabinet en cause ni le taux contractuel pratiqué de redevance n’excèdent manifestement des pratiques communément admises dans la profession ;
22. Contrairement à ce que soutiennent Mme C et Mme S, les dispositions réglementaires rappelées au point 20 n’interdisent pas d’avoir « plus d’un collaborateur » ;
23. Dès lors, en affirmant à leur point 10 qu’avec « trois collaborateurs » (au cours de la période litigieuse) « un tel exercice est constitutif d’une pratique par Mme P de la profession
d’infirmière comme un commerce », Mme P est fondée à critiquer en cette mesure l’appréciation faite par les premiers juges ;
En ce qui concerne le grief d’atteinte à l’indépendance des infirmiers :
24. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4312-88 précité au point
20: « Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale» ;
25. Mme C et Mme S allèguent en particulier qu’elles ne disposaient pas de l’indépendance de leur planning, de leurs tournées, de leur tarification, du droit d’apposer leur plaque au cabinet ainsi que du choix des patients et du téléphone, au moins durant les quatre premières années ; en revanche, elles admettent qu’elles conservaient leur carte « CPS » ;
26. Si l’absence de contradictoire approfondi sur toutes les branches de ce grief fragilise la conclusion d’une entière « subordination » de Mme C et Mme S, le reproche de ne pas avoir maîtrisé en toute indépendance l’usage d’un téléphone personnel pendant leurs quatre premières années de collaboration, ni le droit d’apposer leur plaque au cabinet de Sainte-Foy-Lès-Lyon est, au moins, établi ;
27. Mme P, qui a fait le choix de ne pas nourrir le contradictoire, ne peut être disculpée de toute « tutelle » en tant qu’infirmière d’ancienneté, fondatrice du cabinet, excédant les limites du respect de l’indépendance de chaque infirmier, dans un climat où son but n’était manifestement pas de chercher à associer d’ancien collaborateur dans un exercice en commun;
d’autres plaintes formées à l’encontre de Mme P par d’anciennes collaboratrices établissent un comportement voisin qui démontre qu’il n’est pas isolé;
28. En cette mesure, ce grief est établi ;
29. Le grief tiré du compérage mentionné au point 16 de la décision attaquée n’est pas suffisamment caractérisé et sera écarté ;
30. Mme P n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes
a fait droit à la plainte sur le grief mentionné au point 27 de la présente décision ;
31. Si le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône n’est pas parti à
l’instance, ses observations sont recevables. Il informe que Mme P, qui fait l’objet d’autres poursuites pour des manquements analogues ou similaires envers ses confrères, comme du reste les décisions de cette Chambre du même jour n°62-2020-00301, n°69-2021-00381, n°69-2021-
00381-1 et n°69-2021-00385 en témoignent, a été mise en redressement judiciaire en 2010 jusqu’en 2020 ; il est regrettable que, dans le cadre de ses missions tirées des dispositions de l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, le conseil départemental au tableau duquel Mme P est inscrite n’ait pas pu détecter, dès cette date, les difficultés comportementales qu’engendrerait inévitablement leur consœur ;
Sur la sanction :
32. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/
5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national,
d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de
l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.
[L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme P, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer pour une durée de trois mois, sans sursis, au titre de chaque infirmière plaignante ayant eu à subir ce comportement, soit au total six mois fermes ;
34. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme P la sanction de l’interdiction d’exercer d’une durée totale de six mois, sans sursis, qui prendra effet au 1er février jusqu’au 31 juillet 2024 inclus.
Article 3 : Mme P versera, au titre de la première instance, à Mme C et Mme S la somme de 1200 euros à chacune au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C, à Mme S, à Mme P, à Me L, à Me L, à la chambre disciplinaire de première instance de la région Auvergne- Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône- Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Stéphane HEDONT, M. Hubert FLEURY, M. Romain HAMART, M. Antony RICCI, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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