Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux :
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 avr. 2025, n° 697 |
|---|---|
| Numéro : | 697 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-ATLANTIQUES, M. P, Mme M et autres
c/ M. B
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N°64-2024-00697
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Audience publique du 24 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 23 avril 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Articles R. 4312-4 et R. 4312-84 du code de la santé publique
2) Articles R. 4312-81 du même code
3) Articles R. 4312-9 et R.4312-76 du même code
Manquement(s) principaux : 1) Manquements liés à des contrats de « remplacements » (oui)
2) Fraude à la sécurité sociale (oui)
3) Recours « abusif » et exclusif à des infirmiers par voie de « contrats de travail » constitutif d’un « commerce » (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis
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LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par plusieurs plaintes enregistrées les 7, 8 et 22 février et 9 mai 2023, M. P, Mme M,
Mme D, M. T et Mme L, infirmiers libéraux, ont déposé, auprès du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-
ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-ATLANTIQUES, une plainte à l’encontre de M. B, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES
LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-ATLANTIQUES, a, les 14, 27 et 29 juin et 4 juillet 2023, transmis ces plaintes, en s’associant à celles-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 11 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-
ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-ATLANTIQUES, de M. P, Mme M et autres, prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire de l’exercice pendant trois ans sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 12 avril 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. B demande l’annulation de la décision du
11 mars 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES,DE LOT-ET-GARONNE ET DES
PYRENNEES-ATLANTIQUES, de M. P, de Mme M et autres soit rejetée, à ce que Mme L et M soient condamnées pour plainte abusive, à ce qu’elles soit condamnées à lui verser la somme, chacune, de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Il soutient que :
- Il n’a commis aucun manquement à l’égard des dispositions de l’article R. 4312-4 et de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, contrairement à ce qu’a jugé la décision déférée, qui est entachée d’erreur d’appréciation ;
- S’il admet avoir connu des difficultés de règlements à date des honoraires et rétrocessions dus à ses infirmiers remplaçants, il s’est acquitté de tout ce qu’il leur devait, et ce avant la date de conciliation, ou dans la foulée ;
- Il n’a pas fraudé la caisse d’assurance maladie, même s’il admet avoir pu travailler en même temps, à ses débuts, que ses infirmiers remplaçants, faute de trouver des collaborateurs, étant en zone surdotée ;
- En estimant que le fait d’avoir recruté, d’ailleurs légalement, des infirmiers par voie de contrats de travail, qu’il aurait ainsi méconnu des dispositions de l’article
R. 4312-9 et R. 4312-76 du code de la santé publique, la décision est entachée
d’erreur de droit ;
- Il est victime d’une cabale ;
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— Il est injuste que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-
ATLANTIQUES ravive une affaire ancienne, jugée en 2017, dans laquelle il n’est que co-accusé, n’a commis des faits jugés frauduleux qu’à cause de son ex-associé et dont les faits sont étrangers aux plaintes des infirmiers dans la présente instance ;
- La sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, M. P demande le rejet de la requête de M. B, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Il soutient que :
- La décision est bien fondée, en droit et en fait ;
- Une sanction sévère s’impose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, Mme M demande le rejet de la requête de M. B, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La décision est bien fondée, en droit et en fait ;
- Une sanction sévère s’impose.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES
PYRENNEES-ATLANTIQUES qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février
2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 ;
- Le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- M. B et son conseil, Me Pierre DANJARD, convoqués, présents et entendus ;
- M. P, et son conseil, Me Pauline LABLANQUIE, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme M, et son conseil, Me Sébastien MAFRAY, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-
ATLANTIQUES, représenté par Mme Martine LAPLACE, convoqué, présent et entendu ;
- M. B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. B, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-
Aquitaine, du 11 mars 2024 qui, faisant droit aux plaintes du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES
LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-
ATLANTIQUES, de M. P, Mme M et autres, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire de l’exercice pendant trois ans sans sursis, pour manquements déontologiques ;
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. B, exerçant dans un cabinet libéral à Biarritz (64200), dont il est titulaire, a, au cours d’une première période s’échelonnant de mars 2022 à janvier 2023,
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recruté via des « contrats de remplacements », différents confrères et consœurs, notamment Mmes D, M, Mrs T, P, co-plaignants, stipulant envers eux un règlement de leurs rétrocessions d’honoraires moyennant 10 % de charges dans un délai d’un mois ; il n’est pas contesté par M. B que, étant en zone surdotée, il affirme n’avoir pas trouvé de collaborateurs, ni été en mesure de proposer un tel statut plus conforme aux intéressés, et admet avoir travaillé la plus part du temps simultanément avec ses
« remplaçants » ; il admet aussi leur avoir réglé leurs rétrocessions
d’honoraires avec des retards importants, dépassant le mois stipulé, pour certains contraints à de multiples relances et grâce au levier de
l’introduction de leur plainte et la tenue de la réunion de conciliation, même s’il se défend de la responsabilité partagée de ses remplaçants de ne pas lui avoir donné les moyens de facturer avec diligences auprès de l’assurance- maladie ; ce groupe de co-plaignants lui reproche essentiellement le règlement tardif de leurs rétrocessions, leurs ayant occasionné de vifs soucis économiques, déloyaux et non-confraternels, ainsi que le caractère déguisé de leurs qualités de « remplaçants » au lieu d’être collaborateurs libéraux ;
3. D’autre part, tirant les enseignements de cette expérience, M. B a décidé, à compter de février 2023, de recourir à des « contrats de travail » avec de nouveaux infirmiers, pour l’organisation des tournées de son cabinet, dans lesquelles il est constant qu’il participe, auprès d’une patientèle composée essentiellement de personnes affectées par des pathologies chroniques ou des soins lourds ; il allègue avoir recouru à cet effet à un modèle type de contrat disponible sur le site de l’Ordre des infirmiers, ce salariat de confrères ayant été permis selon lui par la conclusion d’un « avenant n°6 », le 29 mars 2019, à la convention nationale des infirmiers libéraux signée le
22 juin 2007, publié au Journal officiel du 13 juillet 2019, qui, à son
« article 12 », stipule des « conditions particulières d’exercice des salariés des infirmiers libéraux » ; un de ses salariés, Mme L, dont il avait mis fin à son contrat au cours de la période d’essai, figurait au titre des co-plaignants ; le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES
PYRENNEES-ATLANTIQUES, lui reproche, essentiellement, ce mode
d’exercice qui contreviendrait, selon la thèse de l’Ordre, à l’exercice normal d’un cabinet d’infirmier libéral ;
4. En outre, à l’appui de sa plainte, associée le 6 juin 2023 aux co-plaignants, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DES LANDES,DE LOT-ET-GARONNE ET DES
PYRENNEES-ATLANTIQUES a allégué en cours de première instance à
l’encontre de M. B la circonstance d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne, par décision du 12 décembre 2017, devenue définitive, pour « escroquerie », le condamnant à 20.000 euros d’amende et 5
à 47.618,80 euros au titre des dommages et intérêts au profit de l’assurance- maladie ;
5. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, par sa décision du 11 mars 2024, a pris acte du désistement de Mme L et seule la série des griefs reconnus fondés, aux points 13, 19 et 26 de la décision attaquée, est en cause d’appel ; les écritures des parties revenant sur les griefs non reconnus comme établis par la décision du 11 mars 2024 seront donc écartées ;
Sur la période au cours de laquelle M. B a eu recours à des contrats de
« remplacements » dont les cocontractants ont porté plainte :
6. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de (…) probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; selon l’article
R. 4312-84 du même code : « Durant la période de remplacement,
l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8 » ;
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B admet avec franchise des retards préjudiciables de règlements de rétrocessions d’honoraires envers les co- plaignants, ainsi que d’avoir exercé en même temps qu’eux ; la circonstance qu’il ne trouvait pas de confrère acceptant, selon ses dires, de contrat de collaboration libérale, du fait d’être en secteur « surdoté » selon l’assurance- maladie, ne facilitant pas, d’ailleurs, ce dernier mode de recrutement, ne permet pas d’excuser le comportement reproché, ni l’argument avancé, pour atténuer sa propre responsabilité dans les retards de règlements, des défauts supposés imputables à ses confrères « remplaçants » dans le retour de leurs informations, ou dans leurs défauts imputés de nomenclatures, pour facturer leurs soins ;
8. Cette première série de griefs, sérieux, est établie au regard des règles rappelées au point 6 ainsi qu’au principe de bonne confraternité, énoncé à
l’article R. 4312-25 du code précité ;
Sur la qualification disciplinaire des faits ayant donné lieu à sanction pénale infligée à
M. B :
9. Aux termes de l’article R. 4312-81 du code de santé publique : « Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » ;
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10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il est constant que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne, par décision du 12 décembre 2017, devenue définitive, pour « escroquerie » ; si M. B allègue que ces faits, anciens, ainsi « exhumés » et « étrangers » selon ses dires par leur contexte aux présentes plaintes de ses confrères, auraient eu pour principal responsable les faits imputables à un ancien associé, M. V, d’ailleurs non inscrit à l’Ordre à l’époque, lequel ne serait pas « inquiété » par une plainte ordinale, il n’est pas contestable que les faits reprochés, commis entre décembre 2012 et mars 2015, reconnus établis au regard des dispositions de
l’article 313-1 du code pénal, constituent un manquement, sérieux à la règle rappelée au point 9 ; si M. B allègue de leur ancienneté, de son absence
d’avoir interjeté appel par l’effet de son « épuisement » lié à cette
« épreuve », de la non-réitération des faits, de leur caractère étranger par leur nature aux faits de la présente instance, comme du caractère
« regrettable » de se trouver, seul, poursuivi devant l’Ordre de ces faits datant de 2015, ces arguments ne peuvent atténuer sa responsabilité disciplinaire, compte tenu de l’absence de prescription, et de la faculté pour un plaignant ordinal d’exciper, en cours d’instance, des griefs nouveaux, dès lors qu’ils ont été débattus contradictoirement ; cette Chambre n’a pas à apprécier la circonstance que M. V n’ait pas fait l’objet de poursuite disciplinaire ;
11. Cette deuxième série de griefs, sérieux, est établie au regard de la règle rappelée au point 9 ;
Sur le recours « abusif » à des confrères liés par voie de « contrats de travail » :
12. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction comme des explications à l’audience contradictoire, qu’il n’est pas contesté que M. B, après une expérience qu’il avait estimé non satisfaisante -et illicite- du recours à des confrères « remplaçants », et compte tenu de l’impossibilité selon ses dires de recourir à des collaborateurs libéraux, a décidé d’orienter l’exercice de son cabinet libéral ; il prodigue des soins à des patients lourds ou chroniques, dans lequel il n’est pas contesté qu’il exerce lui-même effectivement au sein d’une des quatre tournées de binômes, avec le concours de sept autres confrères qu’il salarie (six, en CDI, plus un en CDD, stipulant une durée légale de travail) ; il allègue n’avoir fait l’objet d’aucun recours prud’hommal ni de plainte des confrères intéressés, à l’exception de
Mme L, plaignante qui s’est désistée ;
13. Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DES LANDES,DE LOT-ET-GARONNE ET DES
PYRENNEES-ATLANTIQUES reproche à M. B, par son mode d’exercice, un comportement qui contreviendrait à la règle de l’article R. 4312-9 du
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code de la santé publique selon laquelle : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci », et à celle de l’article R. 4312-76 du même code selon laquelle :
« La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce » ;
14. M. B critique la décision attaquée d’avoir fait droit à ce grief, aux visas de ses textes, aux points 20 à 26 de la décision attaquée, jugeant que :
« Aucune disposition ne limite le nombre d’infirmiers salariés qu’un infirmier peut employer. Il n’en résulte pour autant, ni qu’un infirmier puisse s’entourer d’un nombre illimité de salariés, ni qu’il puisse avoir recours à des salariés en toutes circonstances, notamment sans justifications tenant aux intérêts des patients et de la santé publique » ;
15. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B a tiré parti de ce que par un « article
12 » à l'« avenant n°6 », conclu le 29 mars 2019 à la convention nationale des infirmiers libéraux signée le 22 juin 2007, aurait été reconnu licite le fait pour un « infirmier qui souhaite exercer en tant que salarié d’un confrère libéral exerçant dans les conditions de la (…) convention [précitée], effectue ses démarches auprès de la causse [d’assurance-maladie] de rattachement (…) pour se faire enregistrer », dans les conditions stipulées à cet article 12 ; la « convention nationale des infirmiers libéraux » est approuvée « par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale », sauf s’il
« s’opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu’il est porté atteinte au principe d’un égal accès aux soins », dans les conditions prévues à l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale ; les infirmiers ainsi salariés se voient attribuer une carte professionnelle de santé dite « CPS salariée » ;
16. La thèse de M. B est qu’aucune stipulation de cet « avenant », ni aucune disposition du code de la santé publique (ayant codifié le code de déontologie des infirmiers), ni aucun principe déontologique, ne vienne restreindre, ni davantage encadrer, le recours ainsi « reconnu » depuis le 13 juin 2019 au salariat des infirmiers par un confrère employeur exerçant simultanément comme libéral ; à l’inverse la thèse du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES
LANDES,DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-
ATLANTIQUES, admise par la décision attaquée, est que ce recours, s’il est devenu licite, est régulée -sous peine d’abus- par les dispositions expresses rappelées au point 13 de la présente décision, et au point 20 de la décision déférée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine ;
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17. Il convient à cette Chambre de relever, qu’avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016, réformant le code de déontologie des infirmiers, l’article R. 4312-48 du code de la santé publique alors applicable depuis 2004 énonçait clairement que : « L’infirmier ou
l’infirmière ne peut, dans l’exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier » ; cette règle absolue a été abrogée par le décret précité de 2016 ; pour autant, le pouvoir réglementaire n’a édicté aucune règle de substitution, ni en sens inverse en faveur de la « liberté absolue
d’embauche », ni explicitement relativement à la faculté de recourir de manière encadrée à des contrats de travail entre infirmiers, comme le serait par exemple une règle de « maximum d’embauches par cabinet » ; si la
« sous-section 2 : Exercice salarié », qui renferme les articles R4312-62 à
R4312-66, réglemente ce mode d’exercice, cette Chambre observe qu’elle obéit à deux champs respectifs, explicites, qui sont, d’une part, l’article R.
4312-65 et d’autre part l’article R. 4312-66 ; le premier de ces deux textes
s’applique au secteur privé, tandis que le second, explicitement, au secteur public (sans objet au cas présent); aux termes du I de l’article R. 4312-65 précité : « Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice de la profession d’infirmier sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant du droit privé fait l’objet d’un contrat écrit » ; il résulte de ce texte que par l’expression :
«entreprise, collectivité ou institution ressortissant du droit privé », les auteurs du décret n’ont pu qu’entendre, sous différents statuts licites, les entités ressortissants du secteur médico-social, régies par le code de l’action sociale et des familles, et n’ont pas pu envisager l’hypothèse d’un cabinet libéral d’infirmier, qui, du reste, n’aurait pu être assimilé à une
« entreprise »;
18. Alors que, d’un côté, les stipulations agréées par voie d’approbation ministérielle tacite ont « ouvert » le salariat entre infirmiers, il ressort, de
l’autre côté, une forme de lacune dans les textes de niveau supérieur du code de déontologie qui, à la date de la plainte, et au jour où cette Chambre statue, n’ont ni interdit expressément ce recours au salariat entre infirmiers, mais ni permis non plus expressément celui-ci, et, encore moins, n’ont encadré ce dernier par des règles que commanderait le recours à ce type de contrat, comme il existe des règles, expresses et précises, pour les contrats de remplacements ou de collaboration libérale ; en conséquence, si les règles générales rappelées au point 12 valent pour tout infirmier, quel que soit son exercice et son statut, elles n’apparaissent pas, à elles seules, de nature à tirer les conséquences de principe qu’énoncent tant le point 20 de la décision attaquée que la thèse du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES,DE LOT-ET-
9
GARONNE ET DES PYRENNEES-ATLANTIQUES ; le juge ordinal, qui se borne à appliquer les textes de droit positif, ne peut donc tirer conséquence de la méconnaissance de l’obligation de s’abstenir, « même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci », comme l’interdiction de pratiquer « La profession d’infirmier (…) comme un commerce » qu’en présence d’un grief particulièrement manifeste, objectif et sérieux
19. Tout infirmier doit être en mesure de connaître avec précision, par des règles écrites, prévisibles et non équivoques, ses droits et obligations ; en
l’espèce, il ne peut se déduire du code de la santé publique que le recours
« exclusif » du cabinet de M. B, depuis février 2013, à des infirmiers
« salariés », et au nombre de « sept », sans invoquer d’autres griefs caractérisés, contreviendraient en soi aux seules règles en vigueur des articles R. 4312-9 et R. 4312-76 ;
20. Cette supposée lacune du code de déontologie des infirmiers, pour opportune et légitime qu’elle serait à combler, ne peut l’être par voie jurisprudentielle ;
21. La troisième série de griefs invoqués au point 26 de la décision attaquée est donc écartée ;
22. Par suite, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte, seulement en la mesure des points 8 et 11 ;
Sur la sanction :
23. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes; (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années
(…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans
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un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à M. B aux points 8 et 11, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de
l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ;
25. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de M. P, de Mme M et de M. B au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B à l’encontre de Mme M, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner M. B à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à M. P et à Mme M, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 11 mars 2024 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à M. B la sanction de la peine de l’interdiction d’exercice temporaire
d’une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, qui prendra effet au 1er septembre 2025 jusqu’au 1er octobre 2025.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées, ainsi que le surplus de ses conclusions.
Article 4 : M. B versera à M. P, et à Mme M au titre de l’appel, la somme, à chacun, de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENNEES-ATLANTIQUES, à M. P, à Me Philippe LIEF, à Mme M, à Me Sébastien MAFRAY, à Mme D, à M. T, à Mme L, à M. B, à Me Pierre DANJARD, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à M. le Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et à M. V.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, Mme Barbara GOMBERT, M. Jean-Marc OURMIAH, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 avril 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Code pénal
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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