Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : remplacement sans contrat écrit (oui), retard de paiement d’honoraires après plusieurs années (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 févr. 2025, n° 478 |
|---|---|
| Numéro : | 478 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N°75-2022-00478
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Audience publique du 20 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 4 février 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-25 et R. 4312-85 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : remplacement sans contrat écrit (oui), retard de paiement d’honoraires après plusieurs années (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* :réformation
*Sanction :interdiction d’exercice temporaire d’une durée d’un mois avec sursis intégral
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 30 décembre 2020, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de PARIS, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de PARIS a, le 24 mars 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE.
Par une décision du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 10 juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 12 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’ILE DE FRANCE, à ce que la plainte de Mme X soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée
à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- Mme Y n’a pas méconnu ses devoirs de rétrocessions, c’est au contraire Mme X qui l’a mise en difficultés comptables de l’effectuer ;
- Elle ne lui est pas redevable la somme fantaisiste de « 10.000 » euros qu’elle prétend ;
- C’est Mme X qui n’a jamais réclamé son contrat « écrit » de remplacement et s’est satisfaite de la situation ;
- La plainte est malveillante ;
Par des observations, enregistrées le 30 juillet 2024, le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers de PARIS informe que Mme Y était inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à la date des faits supposés en cause ; il appartient à la juridiction ordinale d’en apprécier ;
Par des observations, enregistrées le 9 août 2024, le Conseil national de l’ordre des infirmiers informe que Mme Y était inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à la date des faits supposés en cause ; il appartient à la juridiction ordinale d’en apprécier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, Mme X demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Y a fait preuve de mauvaise foi et de mauvaise volonté pour lui régler ses honoraires ;
- Elle lui reste redevable d’au moins 1248,05 euros comme l’ont établi les premiers juges ;
2
— Elle n’a cessé de lui réclamer un contrat écrit ;
- Une sanction est justifiée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu’au plus ce qui reste à devoir à Mme X est un montant de 461,75 euros, qu’elle lui verse par chèque bancaire ;
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 ;
- le rapport lu par Mme Chahinez BENAZZOUZ ;
- Mme Y et son conseil, Me Jean-Baptiste ROZES, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X, et son conseil, Me Emmanuelle LENORMAND, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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1. Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE
DE FRANCE, du 12 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de
PARIS ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de
l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois avec sursis, pour manquement déontologique ;
2. Mme Y fait valoir que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE, du 12 mai 2022 est entachée de méconnaissance du principe du contradictoire, en adressant
« tardivement » la convocation à l’audience publique du 25 mars 2022 ; cependant, il résulte des pièces du dossier que Mme Y, qui avait fait le choix de ne pas répondre à la plainte, a reçu -à l’adresse qu’elle avait communiquée- la convocation dans le délai réglementaire ; ce moyen ne saurait prospérer ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Y, infirmière libérale, exerçant en cabinet à Paris (à la date des faits), a eu recours à Mme
X, qui avait été infirmière hospitalière, pour effectuer des remplacements au cours de la période du 6 octobre 2019 au 24 juillet 2020 ;
4. Il n’est contesté par aucune des deux infirmières qu’aucun contrat écrit de remplacement n’avait été établi ; si Mme X allègue l’avoir sollicité, elle ne peut en rapporter la preuve ; Mme Y, infirmière expérimentée, avance que
« le temps a filé » pour excuser cette omission ;
5. A l’occasion de la rupture des relations par Mme X, celle-ci fait valoir auprès de sa collègue un reliquat d’honoraires des remplacements effectués (100% reversés, convenus oralement), s’élevant, dans une première estimation à « 10.000 » euros, ramenée en cours d’instance à au moins
« 1248,05 » euros ; Mme Y, dans ses dernières écritures du 15 février 2021, admet, après un recalcul, devoir encore à sa consœur la somme de 461,75, qu’elle lui verse par chèque, selon ses écritures du 19 décembre 2024, et ce qui n’est effectif qu’à la date de l’audience publique ;
6. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
7. Si les parties confirment ne pas avoir saisi de leur différend financier le juge du contrat, en revanche, demeure constant que c’est par l’ouverture et par l’effet du présent litige ordinal, qu’est reconnu Mme Y un manque à verser à
4
Mme X d’un montant de 461,75 euros, qu’elle lui a remis à la date de
l’audience publique ; le surplus du litige financier n’est ni objectif ni manifeste, relevant d’une appréciation étrangère à cette Chambre ; néanmoins, ce retard à honorer une créance certaine d’un montant de 461,75 euros est un premier manquement, établi, à la règle rappelée au point 6 ;
8. Aux termes du second alinéa de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique: « Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre.» ;
9. Il est constant que, quand bien même Mme X n’établit pas avoir sollicité un contrat écrit pour le remplacement qu’elle effectuait, et quand bien même cette faute lui est commune, Mme Y n’a pas spontanément établi de contrat écrit sur une longue période, sans pouvoir invoquer la période de la covid19 comme « excuse » ; ce second manquement objectif et manifeste est établi à
l’égard de la règle rappelée au point 8 ;
10. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)/
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ;
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12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’un mois, avec entier sursis ;
Sur les conclusions de Mme X et Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y à l’encontre de Mme X, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme Y à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme X, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE du 12 mai 2022 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme Y la sanction de la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’un mois, avec entier sursis.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Mme Y versera à Mme X, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Emmanuelle LENORMAND, à Mme Y, à Me Jean-Baptiste ROZES, à la chambre disciplinaire de première instance d’ILE DE FRANCE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de PARIS, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Céline CHENAULT, Mme Barbara GOMBERT, M. Frédéric LOIZEMANT, M. Jean-Marc OURMIAH, assesseurs.
Fait à Paris, le 4 février 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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