Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Fraude à la sécurité sociale (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2026, n° 703 |
|---|---|
| Numéro : | 703 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE
c/ Mme X
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N°18-2024-00703
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Audience publique du 17 décembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2026 Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-81 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : Fraude à la sécurité sociale (oui)
Autres solutions : La sanction de l’interdiction d’exercice de la profession d’infirmier est indivise
dispositif de la décision* : réformation de la sanction (radiation) et sanction complémentaire enjointe conditionnant la reprise d’activités libérales
*Sanctions : interdiction d’exercice d’une durée de trois ans sans sursis assortie d’une injonction de formation à la NGAP
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, a déposé une plainte à
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l’encontre de Mme X, infirmière libérale à la date des faits, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 5 avril 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de la radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 6 mai 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 5 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire et à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE soit rejetée. Elle soutient que :
- A titre principal, la plainte est irrégulière, à défaut de délégation régulière de son auteur, un avocat, au lieu du président du Conseil ordinal ;
- La plainte est irrégulière faute de quorum et d’avoir régulièrement convoqué les membres du conseil ordinal ;
- La plainte est irrégulière faute de motivation de la décision engageant la plainte ;
- A titre subsidiaire, la sanction est manifestement disproportionnée ;
- A titre infiniment subsidiaire, la sanction sera limitée à l’activité libérale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plainte est régulière ;
- La sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
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— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 ;
- Le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme X et son conseil, Me Pierre-Yves WOLOCH, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, représenté par Mme Y, et son conseil, Me Christophe PECH DE LACLAUSE, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Mme X, produisant l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Orléans du 10 novembre 2025 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, du 5 avril 2024, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, a prononcé à son encontre la sanction de la radiation , pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X exerçait comme infirmière libérale à son compte à Senneçay (18340) ; par courrier du 8 juillet 2019, la CPAM du Cher informait le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE de poursuites pénales à l’encontre de Mme X, suite au contrôle de son activité de février 2013 à octobre 2017, faisant apparaitre une activité anormale suspectée de fraudes à la Sécurité sociale ; à titre définitif, Mme X a été condamnée par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Orléans du 10 novembre 2025 à la peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis probatoire d’une durée de trois ans, interdiction définitive d’exercer la profession d’infirmière libérale, pour infractions aux articles 441-1 et autres du code pénal, 313-1 et autres du
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même code, et ramené l’action civile, à la somme de 262.198,77 euros de préjudice à l’égard de la Sécurité sociale ;
3. Mme X, qui ne conteste pas les faits, cherche à en expliquer le comportement irrégulier à la date des faits par sa surcharge de travail infirmier, sa « phobie administrative » et plaide avoir voulu « trop bien aider » ses patients, notamment lorsqu’elle portait d’elle-même sur les ordonnances des mentions rajoutées qui – selon sa thèse- auraient été omises par les prescripteurs- telles que les mentions « AR » (à renouveler) ou « ALD » (affection de longue durée) ou « horaires 7-19h », et ce sans jamais en référer aux médecins prescripteurs, ni a priori ni a posteriori ;
Sur la régularité de la plainte :
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires (…) qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. / (…)/ L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil », et, d’autre part, selon l’article R. 4126-13 du même code : « Les parties sont averties qu’elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat » ;
5. Mme X fait valoir, en premier lieu, que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE ne pouvait valablement introduire la plainte à son encontre par voie de ministère d’avocat ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 8 novembre 2022, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER
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ET DE L’INDRE avait mandaté à cet effet le cabinet d’avocats ELEOM ; ce premier moyen n’est pas fondé ;
6. Mme X fait valoir, en deuxième lieu, que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE a insuffisamment motivé sa décision d’engager des poursuites à son encontre ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa délibération du 8 novembre 2022 est suffisamment motivée ; ce deuxième moyen n’est pas fondé ;
7. Mme X fait valoir, en troisième lieu, que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE ne justifie pas d’avoir régulièrement réuni le quorum pour adopter légalement sa délibération du 8 novembre 2022 ; toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que la délibération du 8 novembre 2022, adoptée par treize membres présents, lesquels ont signé le bordereau d’émargement, a été délibérée avec le quorum réuni ; ce troisième moyen manque en fait ;
Sur la plainte :
8. Mme X, comme il a été rappelé au point 3, ne conteste pas les faits ni sa condamnation définitive ; elle fait valoir exclusivement des arguments au soutien du caractère disproportionnée d’une radiation, au vu des circonstances, de sa situation personnelle, tant économique que familiale, de sa reprise d’activités (hors du champ infirmier) et du fait que les premiers juges se sont prononcés au vu d’une dette auprès de la Sécurité sociale que les juges ont ramené de 530.791,19 euros à 262.198,77 euros de préjudice, grâce à ses efforts de démonstration de la vérité ; elle sollicite l’indulgence ;
9. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession.» ; et selon l’article R. 4312-81 du même code : « Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » ;
10. Les faits exposés au point 2 sont établis et particulièrement graves et justifient d’entrer en voie de condamnation ;
11. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
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12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/(…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements graves reprochés au point 10 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction, pour tenir compte de ce que Mme X a pris la mesure de leur gravité et parait sincère en exposant s’être amendée, sera ramenée à la peine de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois ans, sans sursis ;
14. En revanche, il ne ressort pas des dispositions de l’article L.4124-6 du code de la santé publique que le pouvoir du juge ordinal pourrait légalement moduler l’interdiction d’exercice temporaire de la profession d’infirmier à une activité libérale d’infirmier, laquelle profession est indivisible ; les conclusions en ce sens de Mme X sont rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
15. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la
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formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.» ; les faits reprochés à Mme X indiquent qu’elle n’a pas eu de connaissances suffisamment éprouvées de la tarification des actes de Sécurité sociale ; si, à l’issue de sa sanction fixée au point 13, elle envisageait de reprendre l’activité libérale, cette Chambre n’est pas convaincue qu’elle ne risquerait pas de tomber en récidive ; il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à Mme X de justifier, avant toute reprise d’activités libérales, d’avoir suivi avec assiduité, moins de six mois avant cette date de reprise, une formation appropriée relative à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), d’une durée d’au moins une à deux journées de formation, à sa charge ; sur requête de Mme X, il appartiendra au conseil régional de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, ou de tout conseil régional de l’ordre des infirmiers du lieu où Mme X envisage sa reprise d’activités libérales, de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe et de son attestation d’assiduité ;
Sur les conclusions du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, à l’encontre de Mme X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X à payer, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, au titre de ces mêmes dispositions ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire du 5 avril 2024 est réformé dans le sens des articles 3 et 4.
Article 3 : Il est infligé à Mme X la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois ans sans sursis, qui prendra effet au 1er mars 2026 jusqu’au 1er mars 2029.
Article 4 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, ou tout conseil régional de l’ordre des infirmiers désigné conformément au point 15 de la présente décision, est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 15 précité et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 5 : Mme X versera au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU CHER ET DE L’INDRE, à Me Christophe PECH DE LACLAUSE, à Mme X, à Me Pierre-Yves WOLOCH, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre Val de Loire, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sarah BONENFANT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, Mme Isabelle GUYARD, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
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Fait à Paris, le 23 janvier 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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