Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux :
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 25 mars 2025, n° 641 |
|---|---|
| Numéro : | 641 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
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N°40-2023-00641
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Audience publique du 24 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 741-12 du code de justice administrative
Manquement(s) principaux :
Autres solutions : amende pour recours abusif
dispositif de la décision* : rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 15 septembre 2022, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et- Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a, le 10 novembre 2022 , transmis la plainte, sans s’associer à
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celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine .
Par une décision du 10 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte de Mme X;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 novembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- L’exclusion de Mme Y était nécessaire et justifiée contractuellement ;
- Elle avait nuit à la bonne marche du cabinet ;
- La décision est frappée d’irrégularités, faute, d’une part, d’être signée de son président et d’autre part que la composition de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine était régulière ;
- Les attestations à l’encontre de Mme Y sont probantes ;
- Elle a commis plusieurs manquements sur l’appréciation desquels le juge d’appel réformera la décision attaquée ;
- Les conclusions pour procédure abusive sont infondées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, Mme Y demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il/Elle soutient que :
- La décision est régulière ;
- Aucun des moyens d’appel de Mme X n’est fondé et sérieux ;
- Mme X abuse à nouveau par cet appel de son droit d’ester en justice ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que par jugement du tribunal judiciaire de Dax, en date du 8 novembre 2023, n° RG
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22/00241, Mme Y a été déboutée de ses conclusions tendant à faire juger comme abusive la rupture de leurs relations contractuelles ;
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 ;
- le rapport lu par Mme Barbara GOMBERT ;
- Mme X et son conseil, Me Laureen LELLOUCHE, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme Y, et son conseil, Me Pauline LABLANQUIE, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le conseil de Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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1. Mme X, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, du 10 octobre 2023, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-
Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, d’une part, que Mme X et
Mme Y avaient conclu un contrat d’exercice en commun pour gérer un cabinet à Angresse (4015), par acte conclu le 13 juin 2019, et moyennant le versement par Mme Y de 19.000 euros pour l’ « achat » de la moitié de la patientèle ; leurs relations se sont dégradées à l’été 2021 ; Mme X, a recouru aux stipulations de l’article 4-9 de leur contrat prévoyant la faculté de rompre « de plein droit » (dite clause « Exclusion de l’une des partie ») pour certains faits ou reproches énumérés, pourvu d’une « mise en demeure restée vaine » par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant
« une semaine », ce qui avait été fait le 2 août 2021, en énonçant une liste de « reproches », suivi le 13 août suivant de l’ « exclusion », avec effets au
19 de ce mois ; il s’en est suivi d’une plainte croisée des infirmières, mais dans un ordre chronologique distinct et jugées de manière séparée, Mme Y portant plainte le 5 août 2021 contre sa consœur, tandis que Mme X a porté plainte en retour le 15 septembre 2022 ; par une décision n°40-2022-00490 en date du 23 janvier 2025, réformant partiellement la décision des premiers juges, il a été infligé par cette Chambre à Mme X la sanction de blâme ; selon les pièces du dossier, par jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 8 novembre 2023, n° RG 22/00241, Mme Y a été déboutée de ses conclusions tendant à faire juger comme abusive la rupture de leurs relations contractuelles ; ce jugement serait frappé d’appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la composition « irrégulière » de la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-
Aquitaine, statuant en audience publique le 26 septembre 2023 :
3. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : / 1° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans
; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des
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collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. / 2° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. » et, d’autre part, de l’article R. 4125-
19 du même: « Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin » ;
4. Mme X allègue que la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, statuant en audience publique le 26 septembre 2023 en présence, au titre des assesseurs, de M. Olivier CASTAING, Mme Martine ROMANI, Mme
Lydie FEUILLARD et Mme Pascale PERDON, aurait été irrégulièrement composée ;
5. Il résulte, au contraire, de manière manifeste, des informations publiques résultants des procès-verbaux d’élections, en application du point 3, que
M. Olivier CASTAING, Mme Martine ROMANI, Mme Lydie
FEUILLARD et Mme Pascale PERDON ont été régulièrement élus assesseurs à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine les 23 janvier et 18 septembre 2018 ; aucune contestation de ces élections n’est portée à la connaissance de cette
Chambre ;
6. Le premier moyen sera donc écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la décision « irrégulière » de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine :
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7. Mme X allègue que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, dont elle interjette appel, serait irrégulière faute pour la minute de cette décision d’être signée de son président, M. Bernard LEPLAT ;
8. Il résulte, au contraire, de l’instruction, que ce second moyen manque manifestement en fait ;
Sur le fond :
9. Par la présente procédure, Mme X tend à faire reconnaitre la responsabilité déontologique du comportement de Mme Y lié aux circonstances qui l’ont conduit à exciper de l’article 4-9 de leur contrat et qui porteraient sur des manquements aux obligations résultant de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique (au point 6 de la décision attaquée relativement aux « soins consciencieux » ; au point 7 de la décision attaquée relativement à « l’intérêt du patient »), ou résultant de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique (au point 8 et au point 11 de la décision attaquée relativement à la
« bonne confraternité »), qui sont rejetés par les premiers juges, par une motivation suffisante et convaincante que cette Chambre s’approprie ; Mme
X n’apporte en appel aucun élément nouveau, hormis la circonstance que le volet contractuel de leur litige a été, comme il se doit, soumis au juge judiciaire, compétent ; les faits que le jugement du tribunal judiciaire de
Dax a estimé pouvoir invoquer licitement pour la rupture des relations contractuelles entre les associées n’emportent pas nécessairement d’appréciation de fautes de nature déontologique suffisamment manifeste et objective, des professionnels libéraux liés par l'intuite personae pouvant se séparer pour des motifs légitimes et indépendants ; en conséquence, par cette nouvelle procédure, Mme X, ayant d’ailleurs eu satisfaction devant le juge du contrat, n’apparait pas fondée à soutenir en appel -pas davantage que devant les premiers juges- une plainte animée par la volonté de
« riposte » à celle de Mme X ; sa plainte est donc rejetée ;
10. Il n’est pas inéquitable que des professionnels de santé liés par un contrat d’exercice en commun supportent en soi les conséquences de l’application de leurs stipulations et de leur exercice professionnel ; en conséquence,
Mme Y, qui a obtenu gain de cause dans la décision n°40-2022-00490 en date du 23 janvier 2025 mentionnée au point 2, et obtenu une condamnation de Mme X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du
10 juillet 1991, ne démontre pas de « préjudice personnel » supplémentaire ; la décision attaquée est réformée partiellement sur ce point ;
11. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des
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infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte, sauf en la mesure du point 10 ;
Sur les conclusions de Mme X et de Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X à l’encontre de Mme Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme X à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme Y au titre de ces mêmes dispositions;
Sur les conclusions de Mme Y au titre de l’ « appel abusif » :
13. Mme Y allègue que l’appel interjeté par Mme X est abusif ; cependant, comme il est exposé au point 10 et tenant compte du point 12 et de l’article 3 de la décision déférée, non réformée, la concluante ne démontre pas de « préjudice personnel » supplémentaire dont il n’ait pas été tenu compte ; en revanche, il y a lieu de statuer, d’office, sur l’application, au cas de l’espèce, des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Sur l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
15. Dans les circonstances de l’espèce, éclairées notamment par le point 9, il y a lieu d’infliger une amende pour requête d’appel abusive à Mme X qui fait preuve d’un particulier acharnement procédural devant les juridictions ordinales de première instance et d’appel, obligeant sa consœur à d’inutiles procédures au titre de la poursuite d’un différend dépourvu de sérieux et animé par l’esprit de « riposte » ; ce faisant, Mme X excède ce qui est loisible à toute personne d’intenter au titre du droit fondamental à un recours, s’estimant -à tort ou à raison- lésée dans ses intérêts légitimes, en l’espèce les relations déontologiques entre infirmiers; cette amende sera justement fixée à la somme de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS, 7
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 10 octobre 2023 est réformé.
Article 2 : La plainte de Mme X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme X versera à Mme Y, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté.
Article 6 : Mme X est condamnée à payer une amende de 1000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Thibaud VIDAL, à Mme Y, à Me Philippe LIEF, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au directeur de la direction départementale des finances publiques des Landes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sarah BONENFANT, Mme Chahinez BENAZZOUZ, M. Jérôme FOLLIER, M. Benjamin GALLEY, Mme Barbara GOMBERT, assesseurs.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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