Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 11 mars 2021, n° 93-2019-00286 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2019-00286 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme H
c/ Mme M
------
N° 93-2019-00286
------
Audience publique du 27 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 13 février 2018, Mme H, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 8 février 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de- France.
Par une décision du 24 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme H, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de trois mois sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 novembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que la plainte de Mme H soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui
1
verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Mme M conteste avoir commis un manquement à la confraternité ;
- Mme M conteste avoir détourné la patientèle commune ;
- Sa plainte du 18 novembre 2015 à l’encontre de Mme H n’a pas été régulièrement transmise et doit être jugée ;
- La sanction est particulièrement disproportionnée, son reste à vivre n’est déjà que de 600 euros par mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, Mme H demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Les deux manquements sont établis et caractérisés ;
- Le quantum relève de l’appréciation souveraine de la chambre, Mme M ne s’étant pas préoccupée de sa propre perte de 12.000 euros ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2020, Mme M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2020, Mme Fosia
HOMMANI reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par lettre enregistrée le 15 septembre 2020, Mme Marlène MARIUS informe de son changement de conseil juridique ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2020, Mme M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’irrégularité pour dénaturation des faits ; que le vol de clé n’a pas eu lieu en « septembre 2015 » comme l’a admis la chambre mais le 2 octobre 2015 selon procès-verbal de police ;
Par ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier
2021 ;
Un mémoire supplémentaire de Mme H, ne présentant pas de moyen ou d’élément nouveau, a été adressé postérieurement à la clôture de l’instruction ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 ;
- le rapport lu par M. Jérôme FOLLIER ;
- Mme M et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Mme H, et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus;
- Mme M a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 24 octobre 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme H, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de trois mois sans sursis , pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M a fondé un cabinet à S , sans contrat, avec Mme G en 2013, et se sont séparées pour mésentente professionnelle ; sans avoir recueilli l’agrément de sa consœur, Mme G cède le 30 avril 2015 pour 12.000 euros le droit de présentation de la patientèle, indivise, à Mme H, avec effet pour le 4 mai 2015 ; leurs relations contractuelles se sont dégradées rapidement à partir de la fin août 2015 et singulièrement après le brusque départ de Mme H congé de deux semaines pour s’occuper de son père en Belgique ; par courrier du 20 novembre 2015, Mme M a notifié à son associée son intention de mettre fin 3
à leur association de fait au 20 décembre 2015 et déposé simultanément une plainte à l’encontre de sa consœur ; le 10 juin 2016, les intéressées ont signé un procès-verbal de conciliation partielle par lequel elles « vont essayer de finaliser une séparation au niveau de la patientèle et continuer jusqu’à échéance du bail [juillet 2018] à utiliser le même cabinet » ; une lettre de libre-choix des patients est adressée unilatéralement par M aux neuf patients chroniques le 7 novembre 2016 dont un seul choisit Mme H , laquelle porte plainte à son tour contre sa consoeur les 12 novembre, 26 décembre 2016 et
14 janvier 2017, cette dernière plainte donnante lieu à un procès-verbal de carence le 26 avril 2017 par suite de l’absence de la plaignante, qui fera valoir sa bonne foi de n’avoir pas reçu le courrier de convocation ; une réunion devant le conciliateur près le tribunal d’Aulnay-sous-Bois a lieu sans succès par absence cette fois de Mme M ; une nouvelle plainte est adressée par Mme H le 4 juillet 2017, qui donne lieu à un procès-verbal de carence le 25 mai 2018 par absence à nouveau de Mme M ;
3. Il apparait regrettable à cette chambre qu’au vu du nombre de saisines croisées des deux infirmières adressées au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, une médiation pour tenter une dissolution à l’amiable de leur association de fait n’ait pas été sérieusement envisagée sous les auspices de l’Ordre, comme le prévoient la lettre et
l’esprit des dispositions du dernier alinéa de l’article R.4312-25 du code de santé publique ;
Sur les conclusions en appel de Mme M « à fin de sanction » à l’encontre de Mme
H :
4. Mme M n’est pas fondée à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance, qui n’était saisie régulièrement que de la plainte de Mme
H à son encontre, a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à sanctionner le comportement, selon elle non-déontologique, de sa consœur ; ces mêmes conclusions en appel ne peuvent qu’être écartées pour les mêmes motifs; la circonstance que la plainte en date du 18 novembre 2015 par laquelle elle avait saisi le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas, en méconnaissance s’il y a lieu de l’article
L. 4123-2 du code de la santé publique, été transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, est sans influence sur l’irrecevabilité des présentes conclusions, cette irrégularité précitée, susceptible d’engager la responsabilité de l’Ordre, ne préjudiciant pas en tout état de cause à son droit à un recours, compte tenu du délai de prescription en matière disciplinaire ;
Sur l’appel lié à la plainte de Mme H :
4
5. Aux termes, d’une part, de l’article R.4312-25 du code de la santé publique:
« Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre. » et, d’autre part, selon l’article R. 4312-61 du même code : «Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ;
Sur les conclusions en appel de Mme M « d’annulation pour irrégularité » de la décision attaquée:
6. Mme M fait valoir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité en ayant dénaturé les faits de l’espèce ; ces conclusions ne peuvent être accueillies ; toutefois les moyens et arguments de l’auteur de l’appel sont examinés dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ;
Sur le premier grief d’ « entrave à l’exercice en commun »:
7. Mme H fait grief à sa consœur qu’à la suite d’un vol de son jeu de clés du cabinet d’infirmier, commun, composé d’une salle d’attente et de deux locaux indépendants, elle a été privée d’accès à son moyen de travail, d’y recevoir les patients dans de bonnes conditions pendant environ deux mois, cet incident envenimant leurs relations ; il ressort cependant des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience, que Mme H a perdu ces clés non pas en septembre mais à compter du 2 octobre 2015 et qu’elle est partie dans la foulée deux semaines au chevet de son père en Belgique, si bien que les difficultés d’exercice au retour- le temps de refaire ses clés- ont moins préjudicié à ses relations professionnelles que ce qui a été constaté par les premiers juges ; pour regrettable que soit le manque de réactivité de
Mme M pour venir en aide à sa consœur, ce premier grief n’apparait pas suffisamment caractérisé pour entrer en voie de condamnation ;
Sur le second grief de « détournement de patientèle »:
8. Mme H fait grief à sa consœur d’un manque de confraternité et d’un détournement de patientèle, dont elle allègue avoir acheté la moitié de celle- ci, en organisant sans concertation un partage de la patientèle une première fois le 6 décembre 2015 puis une seconde fois le 7 novembre 2016, dont il a résulté qu’un seul patient chronique sur neuf a suivi, momentanément, Mme
H ; il ressort cependant des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience que l’envoi d’une lettre aux patients, pour leur demander de choisir leur infirmière, n’est pas clairement établi à la date du
« 6 décembre 2015 » mais du 7 novembre 2016 ; il ressort de cette lettre- type qu’elle relève d’une initiative non concertée, à entête et signature uniquement de Mme M ; cette méthode unilatérale contrevient manifestement aux règles de bonne confraternité énoncées au point 5 et aux
5
engagements du procès-verbal de conciliation partielle du 10 juin 2016; en revanche, la seconde branche du grief tirée du détournement de patientèle
n’est pas suffisamment caractérisée, car il n’apparait pas foncièrement suspect qu’un seul patient chronique sur neuf ait choisi Mme H, dès lors qu’elle était nouvelle dans l’association, qu’elle a développé rapidement à
Sevran son propre cabinet en parallèle avec une autre consœur et alors que son préjudice effectif dans cette situation de mésentente au sein du cabinet
n’est pas sans lien avec les circonstances dans lesquelles s’est nouée son acquisition de « droits de présentation » au sein d’un cabinet dépourvu de contrat d’association et de toute comptabilité contradictoire ; ainsi le grief n’est sérieusement fondé que sur le terrain du manquement à la confraternité de Mme M, qui en tant que la plus ancienne aurait dû rechercher assidument une solution amiable, équilibrée et apaisée de séparation en commun ; cette chambre relève en outre ses absences injustifiées aux convocations de conciliation ;
9. Mme M n’est pas fondée, en cette mesure, à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a fait droit à la plainte de Mme H ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme M énoncé au point 8, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de
l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme H et de Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme M, qui est la partie perdante ; en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions en appel présentées par Mme H au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991, nonobstant l’application immédiate de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Ile- de-France du 24 octobre 2019;
6
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 24 octobre 2019 est réformée dans les conditions des articles 2 et 3 ci-dessous.
Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de l’avertissement.
Article 3 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 24 octobre 2019 est applicable.
Article 4 : Les conclusions de Mme H et de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme M est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme H, à Me L, à Mme M, à Me S, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Jérôme FOLLIER, M. Dominique LANG, M. Didier HENRY, M. Olivier DRIGNY, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
7
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Côte ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Manquement ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Curatelle ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Prescription médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Ententes
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Enfant ·
- Conseil régional ·
- Guide ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mineur ·
- Enregistrement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Radiation ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Côte ·
- Secret professionnel
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Exclusion ·
- Santé publique ·
- Cabinet
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Loyauté ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Instance ·
- Echo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Pays ·
- Cabinet ·
- Atlantique ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Retrocession
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Région ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Titre ·
- Santé
- Infirmier ·
- Médecin ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.