Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : méconnaissance des principes de loyauté et de probité, atteinte portée à l’indépendance professionnelle des associés, pratique de la profession comme un commerce
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 10 juin 2024, n° 92-2021-00379, 92-2021-397, 92-2021-00398, 92-2021-00399, 92-2021-00400, 92-2021-00401, 92-2021-00402 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2021-00379, 92-2021-397, 92-2021-00398, 92-2021-00399, 92-2021-00400, 92-2021-00401, 92-2021-00402 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire R
c/ Mmes B, M, D, J, L, N et T et MM. S et V
------
N°s 92-2021-00379, 92-2021-397, 92-2021-00398, 92-2021-00399, 92-2021-00400, 92-2021- 00401, 92-2021-00402
------
Audience publique du 18 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 10 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, R. 4312-6, R. 4312-9, R. 4312-28, R. 4312-32, R. 4312-54 et R. 4312-74 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : méconnaissance des principes de loyauté et de probité, atteinte portée à l’indépendance professionnelle des associés, pratique de la profession comme un commerce
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation de la sanction de radiation
*Sanction : radiation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Mmes B, D, J, L, M, N et T et MM. S et V ont porté plainte contre M. R, infirmier libéral gérant du cabinet de soins infirmiers Y dont le siège est à Z, auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, par une délibération du 28 juillet 2020, celui-ci a transmis la plainte de Mmes B, D, J, L, M, N et T et de MM. S et V, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’Ordre des Infirmiers.
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Par une décision du 11 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. R la sanction de la radiation et mis à sa charge le versement à Mmes B et L et à
M. S d’une somme de 2 000 euros chacun au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par cinq ordonnances du 25 juin 2021, la présidente de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les requêtes de Mmes D, J, L, M, N et T et de M. V et mis à la charge de M. R le versement à chacun de ces plaignants d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel et des mémoires en réplique, enregistrés le 18 juin 2021 et les
29 juillet, 14 août et 18 août 2023, M. R demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de
l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de la présidente de cette chambre ;
2°) de ramener une éventuelle sanction à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mmes B, D, J, L, M, N et T et de MM. S et V le versement d’une somme de 1 000 euros chacun au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision et les ordonnances attaquées ont été rendues en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- C’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il avait méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-4, 6, 28,
32, 54, 74 et 76 du code de la santé publique
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2022, le conseil départemental des
Hauts-De-Seine de l’Ordre des Infirmiers demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de
l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par M. R.
Il soutient que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er, 22 et 23 mars et 22 juillet 2023,
Mmes B, D, J, L, M, N et T et MM. S et V demandent à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
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1°) de rejeter l’appel formé par M. R ;
2°) de mettre à sa charge le versement à chacun d’eux d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. R ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2024 ;
- Le rapport lu par M. Stéfane HEDONT ;
- M. R, et son conseil, Me P, convoqués, présents et entendus ;
- Mme D, M. V et leur conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- Mme M, convoquée, présente et entendue ;
- M. X, Président de Conseil départemental des Hauts-De-Seine de l’Ordre des Infirmiers, présent ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. M. R soutient que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et fait en particulier grief à la chambre disciplinaire de
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première instance de n’avoir pas fait droit à sa demande de report
d’audience. Toutefois, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire
l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie. Il n’a pas davantage à motiver le refus qu’il oppose
à une telle demande. En l’espèce, si l’avocate de M. R a, lors de l’audience publique du 2 avril 2021, refusé de porter sa robe d’avocate et sollicité un report de l’audience au motif que, selon elle, elle n’avait pas été mise en mesure de répliquer aux mémoires présentés par les plaignants le 18 mars
2021, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé à la chambre disciplinaire de première instance de faire droit à la demande de report de
l’audience. Au surplus, ces mémoires ne comportaient aucun grief nouveau par rapport à ceux auxquels M. R avait déjà pu répliquer. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. R, les premiers juges, en refusant de reporter l’audience, n’ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-9 du même code :
« L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. »
3. Il résulte de l’instruction qu’en sa qualité de gérant de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « Cabinet de soins infirmiers Y »,
M. R a demandé aux plaignants de lui verser des provisions qu’il destinait à la prise en charge, pour leur compte, du paiement des cotisations dues par eux à l’URSSAF et à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues,
Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO), sans toutefois s’acquitter effectivement du paiement de ces cotisations. Ayant ainsi manqué à son engagement envers ses associés, bien qu’ils aient eux-mêmes fait preuve de légèreté en lui confiant le paiement de cotisations dont ils devaient
s’acquitter, et les ayant exposés à des pénalités et d’éventuelles poursuites pour recouvrement forcé, M. R n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort
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que la chambre disciplinaire de première instance a retenu contre lui le grief tiré de la méconnaissance des principes de loyauté et de probité énoncés par les dispositions des articles R. 4312-4 et 54 du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4312-6 de ce code :
« L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». Aux termes de l’article R. 4312-28 du même code :
« L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte
l’indépendance professionnelle de ceux-ci. / Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. » Aux termes de l’article R. 4312-32 du même code : « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. » Aux termes enfin de l’article R. 4312-74 : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. / L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier… »
5. Il résulte de l’instruction que M. R, en sa qualité de gérant de la SELARL
« Cabinet de soins infirmiers Y », a manqué à son obligation de communiquer à ses associés les documents nécessaires à leur information sur la conduite de sa gestion, a exigé de ces derniers, afin d’améliorer les résultats de la société, une productivité excessive et inadaptée qui a conduit
à la démission de plusieurs d’entre eux, et leur a enfin imposé l’entrée au capital de la SELARL de la société A, holding présidée par son fils. En tout cela, M. R a abusé de sa position de gérant de la SELARL « Cabinet de soins infirmiers Y », manqué de transparence à l’égard de ses associés et collaborateurs et placé ceux-ci dans une situation de subordination compromettant leur indépendance professionnelle. M. R n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu contre lui le grief tiré de l’atteinte portée à l’indépendance professionnelle de ses associés en méconnaissance des dispositions des articles R. 4312-6, 28, 32 et 74 du code de la santé publique.
6. En troisième et dernier lieu, en imposant à ses associés, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’entrée de la société A, holding présidée par son fils, au capital de la SELARL « Cabinet de soins infirmiers Y » et en les soumettant
à des exigences de productivité excessives et inadaptées, M. R doit être regardé comme ayant pratiqué, et contraint ses associés à pratiquer, la
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profession d’infirmier comme un commerce. M. R n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu contre lui le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de
l’article R. 4312-76 du code de la santé publique selon lesquelles : « La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. »
Sur la sanction
7. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; /
2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… »
8. Eu égard à la nature, à l’ampleur et au nombre des manquements à ses obligations déontologiques, lesquels ont gravement porté atteinte à
l’exercice de la profession d’infirmier, M. R n’est pas fondé à soutenir que la sanction de la radiation qui lui a été infligée par les premiers juges est hors de proportion avec les fautes qu’il a commises.
9. Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. R contre la décision du 11 mai
2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de
l’Ordre des Infirmiers doit être rejeté.
10. Aux termes de de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau,
[l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur
l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
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Sur les ordonnances attaquées :
11. Son appel dirigé contre cette décision étant rejeté, M. R n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers a jugé, à l’article 1er des ordonnances attaquées du 25 juin 2021, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les plaintes de Mmes D, J, M, N et T et de M. V dès lors que M. R s’était déjà vu infliger la sanction de la radiation par la décision du 11 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’Ordre des Infirmiers.
12. M. R est en revanche fondé à soutenir que c’est à tort que ces ordonnances ont mis à sa charge le versement à chacun des plaignants d’une somme de 2 000 euros dès lors que ces derniers n’avaient pas présenté, à l’appui de leurs plaintes respectives, de conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de M. R le paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. L’article 2 des ordonnances n° 92-2020-00172, n° 92-2020- 00173, n° 92-2020-00174, n° 92-2020-00175, n° 92-2020-00176 et n° 92- 2020-00177 du 25 juin 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers doit dès lors être annulé.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. R le versement à Mmes B, D, J, L, M, N et T et à MM. S et V d’une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de ces derniers qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
14. En l’absence de tous dépens, les conclusions de M. R tendant à la condamnation des plaignants à s’acquitter des dépens doivent en outre être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
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DECIDE :
Article 1er : L’article 2 des ordonnances n° 92-2020-00172, n° 92-2020-00173, n° 92-2020-
00174, n° 92-2020-00175, n° 92-2020-00176 et n° 92-2020-00177 du 25 juin 2021 de la
Présidente de la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Ile-de-France de l’Ordre des
Infirmiers est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. R est rejeté.
Article 3 : M. R versera à Mmes B, D, J, L, M, N et T et à MM. S et V une somme de 1 500 euros chacun au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. R au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation des plaignants à
s’acquitter des dépens, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. R, à Me P, à Me D, à Mmes B, D, J, M, L,
N et T et à MM. S et V, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Ile-de-France de
l’Ordre des Infirmiers, au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des
Infirmiers, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, au Conseil National de l’Ordre des
Infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric
DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, M. Stéfane HEDONT, M. Hubert FLEURY, M.
Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 10 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
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La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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