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Sur la décision
| Référence : | ONI, 7 juin 2023, n° 44-2021-00403 |
|---|---|
| Numéro : | 44-2021-00403 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme L
c/ Mme T
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N° 44-2021-00403
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Audience publique du 28 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 5 novembre 2019, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire Atlantique, une plainte à l’encontre de Mme T, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire Atlantique a, le 3 mars 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire.
Par une décision du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire a, faisant droit à la plainte de Mme L, prononcé à l’encontre de Mme T la sanction de l’interdiction d’exercice pendant une durée six mois assortie du sursis intégral ;
Par une requête en appel, enregistrée le 12 aout 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme T demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers 1
des Pays de la Loire, à ce que la plainte de Mme L soit rejetée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros pour recours abusif et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plainte est irrecevable pour tardiveté de convocation ;
- Le grief de détournement de patientèle n’est pas fondé ;
- Les autres griefs de Mme L sont abandonnés ;
- La plainte sera rejetée ;
- Elle est abusive ;
- Sa sanction est en tout état de cause manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, Mme L demande le rejet de la requête de Mme T, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme T n’a jamais accepté de justifier des charges réelles du cabinet ;
- Elle a détourné la patientèle ;
- Le recours contre Mme T n’est pas abusif ;
- La cour d’appel de Rennes, par un arrêt définitif du 17 décembre 2021, a condamné Mme T au plan civil et l’a enjoint d’envoyer aux dix-sept patients actifs au 31 décembre 2019 un courrier de libre choix du cabinet d’infirmiers ;
- Une sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire Atlantique et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2022, Mme T reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2023 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2023 ;
- le rapport lu par M. Antony RICCI ;
- Mme T et son conseil, Me Cédric ROBERT, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme L, et son conseil, Me Mayeul de SAINT-SEINE, convoqués, présents et entendus ;
- Le conseil de Mme T a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme T, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Pays de la Loire, du 15 juillet 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme L, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la
Loire Atlantique ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice pendant une durée six mois assortie du sursis intégral, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme T exerce dans un cabinet qu’elle a créé à … (…) depuis 2016, avant de proposer librement à Mme L, sa collaboratrice libérale depuis le 1er juin 2018, et à Mme B, un
« contrat d’exercice en commun avec partage de frais » à compter du 1er octobre 2018 ; arguant d’un désaccord avec son associée, Mme L a dénoncé ce contrat le 16 septembre 2019, avec effet au 31 décembre 2019 ;
Sur la régularité de la plainte :
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3. Mme T invoque pour la première fois en cause d’appel que la plainte de
Mme L serait irrégulière, la tentative de conciliation effectuée le 22 janvier
2020, comme suite à l’introduction de la plainte le 5 novembre 2019, serait tardive ;
4. Le « délai d’un mois » prescrit à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique n’étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure, mais assorti d’un mécanisme « en cas de carence du conseil départemental», le moyen mentionné au point 3 sera en tout état de cause rejeté ;
Sur l’appel :
5. Mme L n’ayant pas formé appel reconventionnel de la décision déférée, il est donné acte à Mme T, qui l’invoque dans ses écritures, que seuls les points 6 à 15 de la décision attaquée sont en cause d’appel ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, sans aucune contrepartie financière stipulée, Mme T a créé avec ses consœurs un nouveau cabinet d’infirmières, intervenant selon une tournée à trois exclusivement de nuit, avec en commun la patientèle transférée au 1er octobre 2018 ; le contrat d’exercice prévoyait à son article 6 une
« identification des charges communes », à savoir le loyer, l’eau,
l’électricité-gaz, la téléphone, les assurances et salaires du personnel du cabinet ; est admis en sus selon les explications à l’audience la gestion des déchets dits « DASRI » ; selon l’article 7, une « rétrocession d’honoraires due à Mme T » d’un montant de « 10 % du chiffre d’affaires mensuel hors frais de déplacement» est versée par les coassociées ; ce partage « peut faire
l’objet de modification notamment en cas de diminution ou d’augmentation de l’activité » ; l’article 10 règle « le sort de la patientèle en cas de départ d’un cocontractant » ; l’article 13 prévoit une clause de « non-concurrence et loyauté » ;
7. Mme L a décidé, par lettre du 16 septembre 2019, avec effet au 31 décembre
2019, de rompre l’association, sans indiquer de motifs, qui, selon les pièces, sont cristallisés autour d’une mésentente sur le maintien, sans être assorti de justificatifs, du taux de rétrocession de 10%, alors que l’activité Mme T aurait diminué; Mme L s’est installée à son compte, sur la même activité de nuit, à … (…), dans la banlieue de … ; il est allégué que Mme B aurait quitté également l’association pour les mêmes motifs de désaccord ; depuis,
; Mme L allègue avoir quitté l’activité libérale, depuis septembre 2022, et cédé son cabinet à une consœur ;
8. Il n’est pas sérieusement contesté que, d’une part, Mme T, qui n’était pas tenue contractuellement ni comptablement de fournir à ses consœurs associées de justificatifs des frais partagés énumérés à l’article 6 de leur
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contrat avant la date anniversaire de leur première année d’exercice en commun, n’y a pas déféré après cette date ; d’autre part, il résulte des pièces, et notamment des énonciations et du dispositif d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes, qui, par arrêt définitif du 17 décembre 2021, a condamné
Mme T au plan civil et l’a enjoint d’envoyer aux dix-sept patients actifs au
31 décembre 2019 un courrier de libre choix du cabinet d’infirmiers, que
Mme T, s’estimant être à l’origine de sa patientèle, a refusé de donner suite
à une demande de Mme L d’adresser à la patientèle commune un formulaire de libre-choix de leur infirmière suite à leur séparation du cabinet ;
d’ailleurs, à l’audience, le conseil de Mme T n’est pas en mesure de justifier que l’injonction des juges d’appel de Rennes ait été exécuté à cette date ;
9. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-4 du code de santé publique:
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté
(…) indispensables à l’exercice de la profession » ; selon l’article R. 4312-
61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ; en vertu de l’article R. 4312-74 du même code :
« Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, (…) L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier » ;
10. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-25 du code précité : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
11. Mme L fait, d’abord, grief à sa consœur d’avoir, par son refus obstiné de solliciter la patientèle commune sur leur choix d’infirmières à la suite de leur séparation, d’avoir commis un manquement aux règles rappelées au point 9 ; la circonstance que Mme T jouissait d’une ancienneté sur la patientèle, que la relation contractuelle avec Mme L était récente, que ce grief n’aurait pas été allégué pas dans la plainte initiale -alors qu’il a été suffisamment discuté et contredit en cours d’instance- ne saurait amoindrir ce manquement, qui est établi, et que le juge judiciaire a, par ailleurs, constaté dans les mêmes termes ; la persistance du refus de Mme T
d’exécuter cette obligation déontologique, alors qu’elle a proposé elle-même le contrat et ses clauses, peu importe que Mme L ait quitté l’exercice libéral, est une circonstance aggravante de son attitude non-confraternelle, en méconnaissance également de la règle rappelée au point 10 ;
12. Mme L fait, ensuite, grief à sa consœur d’avoir prélevé une rétrocession excessive pour partager le remboursement des frais communs du cabinet dont elle n’a jamais voulu justifier comptablement ; il n’apparait pas à cette
Chambre que le taux contractuel de « 10 % » prévu à l’article 7 soit abusif
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et, partant, contraire à la « loyauté » au sens de la règle rappelée au point 9 ; par suite, cette première branche du grief sera écarté ;
13. En revanche, en sa seconde branche du grief, prise en tant que, au moins à partir de la première date anniversaire de l’exercice en commun – 1er octobre 2019- Mme T a commis un manquement à cette même règle en refusant tout regard sur les frais réels du cabinet, ce qui privait d’effets en outre les stipulations de l’article 7 du contrat pour vérifier ce taux de rétrocession en « cas de diminution ou d’augmentation de l’activité » ; cette attitude ne pouvait trouver d’excuse non plus dans la circonstance que Mme
L manifestait sa volonté de rompre l’association ; en cette mesure, ce second grief est établi;
14. Par suite, Mme T n’est pas fondée à se plaindre, en la mesure mentionnée aux points 11 et 13, de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la
Loire a fait droit à la plainte;
15. Les conclusions « pour recours abusif » de Mme T sont, en toute état de cause, écartées, par suite du point 14 ;
Sur la sanction :
16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction» ;
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché aux points 11 et 13 à Mme T, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire;
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18. Toute sanction est fixée souverainement par le juge ordinal en tenant compte des principes de proportionnalité et de personnalisation, selon la gravité des infractions à une règle déontologique, dans un juste but d’amender l’auteur d’un manquement par une peine adéquate et d’éclairer ses autres confrères sur les bonnes pratiques à observer ;
19. La sanction infligée par les premiers juges (interdiction d’exercice pendant une durée six mois assortie du sursis intégral ), dont l’intéressée invoque à juste titre la disproportion, sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercice de quinze jours, avec sursis;
Sur les conclusions de Mme L et Mme T au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme L, à l’encontre de Mme L, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme T à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à Mme L ; en revanche ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de Mme T, partie perdant e;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire du 15 juillet 2021 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme T la sanction de l’interdiction d’exercice de quinze jours, avec sursis .
Article 3 : Les conclusions de Mme T présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Le surplus de ses conclusions est rejeté.
Article 4 : Mme T versera à Mme L, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me Mayeul de SAINT-SEINE, à Mme T, à Me Cédric ROBERT, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de
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la Loire, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire Atlantique, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme B.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Christophe ROMAN, M. Antony RICCI, M. Dominique LANG, M. Romain HAMART, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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