Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Consommation de stupéfiants sur son lieu de travail (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 25 mars 2025, n° 565 |
|---|---|
| Numéro : | 565 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P
c/ Mme V
------
N°33-2023-00565
------
Audience publique du 24 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Articles R . 4312-4, R. 4312-9 et R. 4312-10 du code de la santé publique 2) articles L. 6143-7 , D. 6143-33 , D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Consommation de stupéfiants sur son lieu de travail (oui)
Autres solutions : Régularité de la plainte par délégation du directeur du centre hospitalier public (oui)
dispositif de la décision* :
*Sanction :Radiation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 14 décembre 2020, le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de G, une plainte à l’encontre de Mme V, infirmière salariée (intérimaire), pour divers manquements déontologiques.
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Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de G a, le 7 décembre 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE.
Par une décision du 25 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE a, faisant droit à la plainte du CENTRE
HOSPITALIER PUBLIC DE P, prononcé à l’encontre de Mme V la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 10 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme V demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE et à ce que la plainte du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC
DE P soit rejetée. Elle soutient que :
- la plainte du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P est, selon un moyen
d’ordre public qu’il est loisible d’invoquer en appel pour la première fois, manifestement irrecevable, le directeur du centre hospitalier n’ayant pas compétence pour agir de lui-même, et la directrice des relations humaines -auteure concrète de la plainte- ne prouvant pas que sa délégation de signature était régulière, d’une part, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, d’autre part, comme le doit tout acte administratif réglementaire par équivalence ;
- sa sanction est en tout état de cause manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le CENTRE
HOSPITALIER PUBLIC DE P demande le rejet de la requête de Mme V et la confirmation de la décision attaquée . Il soutient que :
- la directrice des relations humaines, auteure de la plainte, établit que sa délégation était, à la date des faits, régulière, d’une part, et régulièrement publiée et affichée
d’autre part ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de G et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2024, Mme V reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la délégation de signature produite ne prouve rien et qu’elle est réinsérée professionnellement ;
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 ;
- le rapport lu par Mme Chahinez BENAZZOUZ ;
- Mme V et son conseil, Me Thibault SOUBELET, convoqués, présents et entendus ;
- le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Mme V a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme V, infirmière intérimaire à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, du 25 janvier 2023, qui, faisant droit à la plainte du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de G ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme V est recrutée comme infirmière anesthésiste au CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P
à compter du 1er novembre 2020 ; elle est surprise le 10 novembre 2020 à
s’injecter une dose de médicament analgésique opioïde détourné des stocks en modifiant le dossier médical d’une patiente ; le CENTRE
HOSPITALIER PUBLIC DE P, mettant fin à son intérim, a porté plainte contre l’intéressée, tant devant le procureur de la République de P, que devant le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du ressort de l’hôpital, qui a fait suivre sa plainte au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du ressort de l’infirmière, après avoir pris connaissance d’une situation de « réitération » ;
3
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que courant mars 2019, alors que Mme V était engagée au centre hospitalier de L, elle admet s’être, au moins deux fois, injectée un produit morphinique sur son lieu de travail ; lors d’une « seconde » prise, elle a subi un arrêt cardio-vasculaire qui a conduit le centre hospitalier de L a mettre en arrêt de travail l’intéressée puis a préféré rompre conventionnellement son contrat en avril 2020, sans
« ébruiter » l’affaire ; ayant retrouvé un emploi auprès de la clinique B,
Mme V s’est à nouveau injectée en juin 2020 des produits stupéfiants issus de son lieu de travail, à la suite de quoi la clinique B, qui a mis fin à son contrat d’intérim, a porté plainte au pénal ; par une ordonnance d’homologation du 2 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux l’a condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de dix-mois, injonctions de soins et dispense d’inscription au bulletin dit « B2 »; recrutée comme infirmière anesthésiste intérimaire au CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P en novembre 2020, au vu notamment d’un B2 vierge, Mme V a commis la « rechute » exposée au point 2 ; il ne ressort pas des informations de cette Chambre que le
Parquet de P ait poursuivi Mme V, tandis que la plainte ordinale a prospéré, et fait l’objet du présent appel ;
4. Aussi surprenant soit-il au vu des circonstances, le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers de G ne s’est pas associé à la plainte ; sur son entremise semble-t-il, le conseil régional de l’ordre des infirmiers de G a diligenté une procédure pour vérifier si l’état pathologique de Mme V ne justifiait pas une mesure telle que prévue à l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ; la formation restreinte de ce conseil a, le 26 octobre 2021, décidé de ne pas suspendre Mme V ; cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours du Conseil national de l’ordre des infirmiers ;
5. Mme V affirme, à la date de la présente audience, être suivie par un médecin psychiatre et un médecin addictologue, avoir pris conscience de son état,
s’estime guérie et sous contrôle médical et, après avoir été recrutée dans un laboratoire d’analyses médicales à L sans exercice de ses compétences d’infirmières, vient d’être recrutée en octobre 2024 pour un contrat stable au sein d’une clinique à Périgueux, comme infirmière anesthésiste ;
6. Mme V développe essentiellement des moyens tirés de l’irrégularité de la plainte du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P et subsidiairement de la disproportion de sa sanction ordinale ;
Sur l’ « irrégularité » de la plainte :
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des faits, Mme L a, en tant que directrice adjointe des ressources humaines, recruté Mme V, l’a reçu pour son entretien préalable puis prononcé sa rupture d’intérim et, enfin, diligenté
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les plaintes à son encontre ; Mme L, à la date des faits, venait d’être affectée au CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P et jouissait d’une
« délégation de signature n°19/2020 du 6 avril 2020 » délivrée par le directeur alors en exercice du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P ; à la date de l’audience publique, Mme L exerce toujours en qualité de directrice des ressources humaines ;
8. Le conseil de Mme V développe, pour tenter de convaincre par un moyen nouveau en appel que la plainte initiale serait irrégulière, que, d’une part, le conseil de surveillance du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P aurait dû autoriser son directeur à agir en justice, et, d’autre part, que la délégation qu’il avait consentie à Mme L, auteure de la plainte, était irrégulière, faute d’être légalement publiée ou affichée ;
9. Premièrement, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de santé publique :
« Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de
l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux
1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. ( …). Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. (…) Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de
l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. » ; il résulte de ces dispositions législatives que M. F, directeur du CENTRE
HOSPITALIER PUBLIC DE P à la date des faits, avait compétence pour déposer une plainte à caractère ordinale à l’encontre d’un personnel infirmier, pour des faits détachables des actes ou missions « d’un service public » au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, ainsi que l’a jugé -à juste titre- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, dans sa décision du 25 janvier 2023 (point 3), analyse d’ailleurs non critiquée en appel par Mme V ; cette première branche du moyen sera écartée ;
10. Deuxièmement, d’une part, aux termes du sixième alinéa de
l’article R. 4126-1 du code de santé publique: « Les plaintes sont signées (…) dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine
d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite» ;
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11. D’autre part, selon l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » ; selon son article D. 6143-35 : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables » ; et selon l’article R. 6143-38 de ce code : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief
à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège » ;
12. La thèse de Mme V est que la « délégation de signature n°19/2020 du 6 avril
2020 », dont la matérialité établie est non contestable, du directeur du
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P, consentie à Mme L n’ayant été ni
« publiée » ni « affichée » régulièrement, Mme L ne pouvait être regardée comme « une personne justifiant de sa qualité pour agir » au sens des dispositions rappelées au point 10, étant entendu qu’il ressort de ce qui a été dit au point 9 que « la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite » n’est pas requise autrement, pour un centre hospitalier public, que par la signature d’une plainte compétemment édictée ;
13. Il ressort des énonciations de la « délégation de signature n°19/2020 du 6 avril 2020 » qu’elle a été prise aux visas des dispositions mentionnées au point 11 et qu’elle énonce : « Destinataires : Autorités et personnes mentionnées à l’article 3, Equipe de direction élargie, Recueil des décisions, affichage interne » ;
14. Il résulte de l’instruction que ressort du site internet du CENTRE
HOSPITALIER PUBLIC DE P à la date de l’examen de l’appel que, sur le menu « Publications légales » figure les délégations de signatures en vigueur de « février 2015 » dont celle, « n°126/2024 du 29 mai 2024 » délivrée à Mme L, qui est en vigueur ; cette décision comporte la même mention : « Destinataires : Autorités et personnes mentionnées à l’article 3,
Equipe de direction élargie, Recueil des décisions, affichage interne » ;
l’économie du site internet du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P est de publier « en ligne », ce qui vaut connaissance au tiers au sens des
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dispositions rappelées au point 11, la dernière décision en vigueur ; de même il n’est pas soutenu raisonnablement que la décision « n°126/2024 du
29 mai 2024 » n’est pas au tableau d’affichage des décisions du CENTRE
HOSPITALIER PUBLIC DE P, ni insérée au « Recueil des décisions » du
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P, lequel est indépendant du
« recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques » ; aucun élément crédible ne permet de douter que si, comme par nature, le tableau d’affichage comme le site internet ne sont pas tenus de conserver les historiques, la « délégation de signature n°19/2020 du 6 avril
2020 » n’avait pas satisfait, à la date de son édiction, aux publicités qu’elle rappelait expressément ; en conséquence, cette seconde branche du moyen sera écartée comme manquant en fait ;
Sur le fond :
15. Mme V critique ensuite la décision du 25 janvier 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NOUVELLE-AQUITAINE en ce qu’elle la sanctionne d’une peine de radiation, laquelle serait disproportionnée, au vu des éléments actuels de sa personnalité (invoquant être désormais guérie et sous contrôle médical, ayant un emploi stable et ayant besoin pour se reconstruire de clémence) ; cette Chambre est sensible aux efforts réels que Mme V semble avoir entrepris sincèrement, aux difficultés à l’origine de son addiction qu’elle semble avoir surmontées, à sa prise de conscience de la gravité des faits pour une infirmière, de surcroit anesthésiste, et de sa volonté de « nouvelle chance dans la vie » ; cependant, d’une part, il ressort des circonstances des faits antérieurs, non isolés, que l’intérêt et la sécurité des patients comme la dimension rétributive d’une sanction ordinale impliquent de sanctionner un manquement grave et de concourir à protéger la santé publique ; cette
Chambre ne peut que regretter l’écoulement du temps entre les faits du 10 novembre 2020 et la notification de la présente décision mais cette circonstance ne peut atténuer la nécessité d’une sanction, comme elle ne peut que vivement regretter que, dès les faits commis et connus rappelés au point 3, une mesure ordinale n’ait pas été entreprise à son égard, qui eut produit son effet thérapeutique et de réhabilitation professionnelle et aurait pu prévenir sa « rechute » ;
16. Néanmoins, les faits mentionnés au point 11 de la décision du 25 janvier
2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, établis et graves, justifient
d’entrer en voie de sanction ;
17. Par suite, Mme V n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des
7
infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE a fait droit à la plainte du
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P ;
Sur la sanction :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 5° La radiation du tableau de l’ordre./
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmier] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République.» ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché à Mme V, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; après prise en compte des arguments de Mme V, exposés au point 15, cette sanction a été justement fixée à la peine de radiation ;
20. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur
l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. » ; il résulte de ces dispositions qu’une radiation n’est jamais en soi définitive si la personne sanctionnée démontre, par ses efforts personnels, qu’elle s’est amendée ; cette Chambre est convaincue que Mme V est sur cette voie et pourra engager les démarches précitées, comme il lui est loisible -dès notification de la présente décision- de saisir le médecin du travail dont elle dépend pour apprécier les conséquences de la présente décision et envisager qu’il propose, s’il y a lieu et l’estime justifiée, en lien avec son employeur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 du code du travail ;
8
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme V est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme V la sanction de radiation, qui prendra effet au 1er septembre
2025.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE P, à
Mme V, à Me Thibault SOUBELET, au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la
Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance de NOUVELLE-AQUITAINE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de
l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
Mme L et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de P.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sarah BONENFANT, Mme Chahinez BENAZZOUZ, M. Jérôme FOLLIER,
M. Benjamin GALLEY, Mme Barbara GOMBERT, assesseurs.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
9
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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