Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement aux principes de moralité, probité et loyauté, à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction du détournement de clientèle (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 juin 2025, n° 569 |
|---|---|
| Numéro : | 569 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIE
c/ Mme Y et Mme Z
------ N° 73/74-2023-00569
------
Audience publique du 14 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, 25 et 82 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement aux principes de moralité, probité et loyauté, à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction du détournement de clientèle (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 26 février 2021, M. X, infirmier libéral, a porté plainte contre Mmes Y et Z, infirmières libérales, auprès du conseil départemental des deux Savoie de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 13 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une période de trois mois dont deux mois assortis du sursis, à Mme Z la sanction du blâme, et a mis à leur charge le versement d’une somme de 750 euros chacune à M. X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en appel, enregistrée le 14 mars 2023, Mme Z demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de rejeter la plainte de M. X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIE ;
3°) de mettre à la charge de M. X le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Z soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a méconnu les termes de la conciliation du 22 janvier 2020 prévoyant la levée de sa clause de non-concurrence à condition qu’elle respecte une distance minimale de 1,5 km du cabinet de M. X lors d’une future installation ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en tant que remplaçante de Mme Y, elle n’était pas impliquée dans les négociations concernant la liste de patients et elle n’a fait qu’agir en lieu et place de Mme Y auprès des patients qui lui étaient confiés ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte son statut de remplaçante et a créé une présomption de complicité à l’encontre des infirmiers remplaçants, ce qui est injustifié et doit entraîner l’annulation de la sanction ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait méconnu les articles R. 4312-4 et 25 du code de la santé publique dès lors que, dans le cadre de son départ du cabinet de M. X, elle a respecté l’obligation d’assurer la continuité des soins et s’est conformée aux termes de la conciliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIE demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel présenté par Mme Z.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
2
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme Z et son conseil, convoqués, non présents ;
- M. X et son conseil, convoqués, non présents ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIE, convoqué, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, infirmier libéral à Aix-les-Bains (Haute-Savoie), s’est associé en 2018 avec Mme A, infirmière libérale, dans le cadre d’une société civile de moyens (SCM). En novembre 2018, Mme A a cédé à Mme Sandra Y, également infirmière libérale, ses parts et son droit de présentation de l’intégralité de sa patientèle. Au cours de l’année 2018, la SCM a par ailleurs fait appel à Mme Z, également infirmière libérale, en qualité de remplaçante. Mme Z et Mme Y ayant quitté le cabinet, la première en avril 2019 et la seconde à compter du 1er mai 2019, M. X a porté plainte contre elles. La conciliation organisée à cette occasion a donné lieu à un procès-verbal du 22 janvier 2020 portant sur la patientèle cédée par M. X à Mme Y et sur l’application à celle-ci et à Mme Z d’une clause de non-concurrence. Estimant que ses consœurs n’avaient pas respecté les termes de ce procès-verbal, M. X a de nouveau porté plainte contre elles auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIE, lequel s’est associé à sa plainte.
3
Par une décision du 13 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’Ordre des Infirmiers a infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une période de trois mois dont deux mois assortis du sursis et à Mme Z la sanction du blâme. Celle-ci relève appel de cette décision en tant qu’elle lui a infligé la sanction du blâme.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. »
3. Il résulte de l’instruction qu’avant le déménagement de son lieu d’exercice professionnel, Mme Z n’a pas respecté la clause de non- concurrence qui lui faisait interdiction de s’installer à moins de 1,5 kilomètre du cabinet Aix Soins Infirmiers de M. X. Il résulte également de l’instruction que Mme Z a assisté Mme Y lorsque celle-ci, le 1er mai
2019, a quitté ce cabinet en emportant avec elle du matériel de soins, en particulier des pansements, des ordonnances et des dossiers de patients. Mme Z n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait manqué aux principes de moralité, probité et loyauté et à l’obligation de bonne confraternité et dès lors méconnu les dispositions des articles R. 4312-4 et 25 du code de la santé publique.
4. La sanction du blâme infligée à Mme Z, au demeurant clémente, est proportionnée aux fautes commises par cette dernière. Mme Z n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a décidé de lui infliger cette sanction.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de Mme Z doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
4
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’appel de Mme Z est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z, à Mme B, à Mme Y, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIE, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chambéry, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 3 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Céline CHENAULT, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 16 juin 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
5
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
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