Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté et à la confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2025, n° 38-2024-00680 |
|---|---|
| Numéro : | 38-2024-00680 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme S
c/ Mme B
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N°
38-2024-00680
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Audience publique du 16 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R.4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté et à la confraternité (non)
Autres solutions : le juge ordinal n’a pas les mêmes compétences d’appréciation que celles du juge du contrat, appartenant aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : rejet de la plainte
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 18 novembre 2021, Mme S, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère, une plainte à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère a, le 25 février 2022, transmis la plainte, sur le fondement de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne, qui l’a transmis, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une décision du 21 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme S, prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois mois avec sursis intégral ;
Par une requête en appel, enregistrée le 23 janvier 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme S soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme B n’est aucunement dangereuse à l’égard de ses patients ;
- La plainte de Mme S est dénuée de tout bien fondé ;
- Elle n’a commis aucun harcèlement à son égard ;
- Aucun retard de paiement ou impayé ne lui est imputable ;
- Le montant de « 2700 » euros est sans fondement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, Mme S demande le rejet de la requête de Mme B, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Le litige financier entre les infirmières est sérieux ;
- Mme B lui a imposé une redevance d’honoraires de « 15% » au lieu des 10 % contractuellement convenus ;
- Mme B lui est redevable d’environ 4826,36 euros ;
- Aucun préavis n’a été observé par Mme B pour sa brusque éviction le 14 octobre
2022 ;
- Les griefs de Mme B à son encontre sont dénués de fondement ;
- L’appel est abusif ;
2
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2024, Mme B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la rupture de leurs relations contractuelle s’est effectuée d’un commun accord ;
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 ;
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY;
- Mme S et son conseil, Me M., convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme B, et son conseil, Me L, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le conseil de Mme B a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré du 17 décembre 2024 de Mme B, produisant l’accord de rupture en commun en version lisible ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
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d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 21 décembre 2023, qui, faisant droit à la plainte de Mme S, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois mois avec sursis intégral , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme B, qui exerce dans un cabinet à Z, a recruté Mme S comme remplaçante, dans un premier temps, en février 2021, puis comme collaboratrice libérale, à compter du 10 mai 2021 ; leurs relations contractuelles ont pris fin le 14 octobre 2021, dans des conditions qui ne font pas consensus sur leurs déroulés ;
Sur le périmètre de l’appel :
3. Dans ses écritures d’appel, Mme B, mais aussi Mme S qui lui répond sur son terrain, rappelle des « griefs » à l’encontre de sa consœur qui ne sont ni
l’objet de la plainte dont a été saisie la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, ni énoncés dans sa décision en cause du 21 décembre 2023 ; seuls les griefs reconnus établis et fondés par les premiers juges, mentionnés aux points 2 et 3 de cette décision, dont Mme B fait régulièrement -et nécessairement limitativement- appel sont en débat devant cette Chambre ;
Sur l’appel :
4. Ainsi que ne manque pas de le souligner dans ses écritures Mme S, il s’agit présentement d’un « litige financier » entre les infirmières ; deux griefs de nature déontologique ont été adressés à l’encontre de Mme B, d’une part la
« brusque rupture abusive » (point 2 de la décision attaquée) et le « non- règlement » de l’intégralité des rétrocessions d’honoraires dus, « d’une somme d’au moins 2700 euros à titre de forfaits » (point 3 de la décision précitée) ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ;
6. Mme S admet n’avoir jamais saisi le juge judiciaire de ce différend financier et de licéité de leur rupture contractuelle ;
7. Cependant, si des faits supposés de manquements aux obligations contractuelles de versement de rétrocessions d’honoraires d’un infirmier titulaire envers son remplaçant et collaborateur et de brusque rupture unilatérale sans respect d’un préavis contractuel, entreraient dans les prévisions du manquement, sérieux, à la règle rappelée à l’article R. 4312-4 du code de la santé publique, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes
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compétences que celles du juge du contrat, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; il appartient aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
Sur le grief soulevé au point 2 de la décision attaquée :
8. Mme B conteste vigoureusement que ce soit unilatéralement que les relations de collaboration libérale ont pris fin, produisant un document manuscrit, contresigné des deux infirmières, daté du 14 octobre 2021,
d’ailleurs pièce adverse, qu’elle a réitéré en la produisant à son compte sous forme de note en délibéré, par lequel document -selon sa thèse- la rupture se serait opérée d’un « commun accord », comme le permet le premier alinéa de l’article 16 du contrat de collaboration ; à l’inverse, Mme S soutient qu’elle a été évincée brusquement par un texto du 14 octobre 2014, en méconnaissance du préavis contractuel de « 15 jours » comme des autres formalités prévues à cet article 16 (aux alinéas suivants), et que le document précité se bornerait à réclamer son « solde de tout compte » ; ce document du 14 octobre 2014 n’est en tout état de cause pas un acte clair quant à sa portée ;
Sur le grief soulevé au point 3 de la décision attaquée :
9. Mme B conteste vigoureusement qu’elle serait encore redevable de créances certaines, restant dues à l’égard de Mme S, laquelle, au surplus, se fonderait, à tort selon sa thèse, sur le taux de redevance de « 10% » contracté il est vrai selon les stipulations du dernier alinéa de l’article 5 de leur contrat (« … reversera 90% …») ; Mme B produit au soutien de cette thèse des échanges entre les infirmières dont il résulterait que Mme S admettrait avoir accepté une modification de leur contrat, quoique sans avenant, pour ne pas « reprocher de continuer à prendre 15% alors que dans le contrat c’était 10% » ; Mme S conteste vivement la portée de ces échanges ;
10. Dans ces conditions, exposées aux points 8 et 9, Mme S, qui ne caractérise pas de manière manifeste, par des éléments tangibles, les faits supposés exposés au point 4, directement imputables selon elle à Mme B, ne met pas le juge ordinal en position d’apprécier raisonnablement un manquement supposé établi à la règle rappelée au point 5, non plus qu’au principe de bonne confraternité qui l’accompagne dans l’hypothèse où ce manquement au principe de loyauté est établi ;
11. Par suite, Mme B est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la plainte ;
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Sur les conclusions de Mme B et de Mme S au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme B, que par Mme S au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de Mme S pour « procédure abusive » au titre de l’appel :
13. En tout état de cause, de telles conclusions ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes du 21 décembre 2023 est réformée.
Article 2 : La plainte de Mme S est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B et de Mme S présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme S est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée à Mme B, au cabinet C et V Avocats, à Mme S, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère , au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne , au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos le 20 décembre 2024 après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président, 6
M. Benjamin GALLEY, M. Hubert FLEURY, M. Jean-Marc OURMIAH, Mme Nadia BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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