Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 1) soins non consciencieux (erreurs de piluliers) (oui) ; 2) déconsidérer la profession (non) ; indépendance de l’infirmier
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2025, n° 69-2022-00447 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2022-00447 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire ASSOCIATION Y
c/ Mme E
------
N°
69-2022-00447
------
Audience publique du 16 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Article R 4312-10 du code de la santé publique et 2) Articles R. 4312-6 et R. 4312-9 du même code
Manquement(s) principaux : 1) soins non consciencieux (erreurs de piluliers) (oui) ; 2) déconsidérer la profession (non) ; indépendance de l’infirmier ;
Autres solutions : intérêt à agir d’un foyer d’accueil non médicalisé (oui)
dispositif de la décision* : Réformation
*Sanction : Dispense de sanction
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 28 janvier 2020, l’ASSOCIATION Y, gestionnaire du foyer de vie « X», a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme E, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 28 février 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes.
Par une décision n°69-2020-07 du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de
l’ASSOCIATION Y, prononcé à l’encontre de Mme E la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 21 avril 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme E demande l’annulation de la décision du 18 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne – Rhône-Alpes, à ce que la plainte de l’ASSOCIATION Y soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plaignante est irrecevable dans son action ;
- Mme E n’a commis aucun manquement aux articles R. 4312-9, R. 4312-10, R.
4312-28 ;
- Elle a été très consciencieuse et victime d’une vindicte pour avoir été « lanceuse
d’alerte ».
Par mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 9 octobre 2024,
l’ASSOCIATION Y demande le rejet de la requête de Mme E, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Son action est parfaitement recevable ;
- Par ordonnance de référé du tribunal de Lyon, du 7 juin 2021, Mme E a été interdite d’entrer dans leur établissement suite à ses troubles pour délivrer des soins tant à Mme G qu’à M. R, usagers ;
- Aucun des arguments en appel de Mme E ne convaincra ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2024, Mme E reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens et à ce que
l’ASSOCIATION Y soit condamnée à lui verser la somme de 8000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient en outre que :
- son éviction a été brutale ;
- la décision du juge des référé a été annulée en appel, par un arrêt définitif du 22 mars 2022 ;
2
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 ;
- Le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme E et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus ;
- L’ASSOCIATION Y, et son conseil, Me P, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme E a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré du 19 décembre 2024 de l’ASSOCIATION Y, produisant une copie lisible de l’ordonnance de référé du tribunal de Lyon, du 7 juin 2021 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme E, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes, du 18 mars 2022, qui, faisant droit à la plainte de l’ASSOCIATION Y, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
3
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que l’ASSOCIATION Y, sous convention avec la Métropole de Lyon en application de l’article L.
313-11 du code de l’action sociale et des familles, gère un foyer de vie pour personnes majeures atteintes de handicap psychique dénommé « X », dont il
n’est pas contesté qu’il est une structure non médicalisée relevant du 9° de l’article L. 312-1 de ce code précité ; dans cette structure, où n’exerce qu’à temps partiel sur contrat de travail une infirmière, interviennent, sur prescriptions médicales des médecins concernés, des infirmières libérales, au profit de leur(s) patient(s) hébergé(s) dans ce foyer ; Mme E, infirmière libérale exerçant à Z , qui y intervenait depuis 2013, et, à la date des faits, pour huit des quinze patients habituels, a rencontré de sérieuses difficultés relationnelles avec la structure, qu’elle impute, d’une part, au changement de l’équipe directionnelle devenue moins cordiale à son égard selon sa thèse, et d’autre part, au signalement d’un « évènement indésirable » (SEI) au sens de l’article R. 1413-66-1 du code de la santé publique, pour un fait sérieux produit le 5 juillet 2019, d’erreurs médicamenteuses causées par le personnel non soignant de la structure, ayant pu sérieusement mettre en danger la santé d’une de ses patientes, Mme G, circonstance qui aurait entrainé, toujours selon sa thèse, une attitude « hostile » conduisant à son
« éviction » par « représailles » ; cette version des faits est contestée par
l’ASSOCIATION Y, qui forme plainte contre l’intéressée ; elle justifie, à l’appui du contexte précité, d’une ordonnance de référé du tribunal de Lyon, du 7 juin 2021, par laquelle Mme E aurait été interdite d’entrer dans leur établissement, suite à ses « troubles » ; Mme E fait valoir que cette ordonnance, qui a épuisé ses effets dans le temps, est en tout état de cause annulée, à titre définitif, par le juge d’appel, sur le terrain de la méconnaissance des droits de la défense par le juge des référés ;
3. A la suite de ces évènements exposés au point 2, et, ci-après, au titre de la plainte exposés au point 8, l’ASSOCIATION Y admet un changement de procédure interne la conduisant à instituer, par convention du 8 janvier 2020 conclue avec une pharmacie locale, la pharmacie M, la délivrance, par un robot développé par la « société D » des prestations pharmaceutiques aux patients du foyer, pour éviter à l’avenir toute erreur de piluliers ;
Sur la recevabilité de la plainte l’ASSOCIATION Y
4. Aux termes de l’article R.4126-1 du code de santé publique, étendu aux infirmiers : « L’action disciplinaire contre un [infirmier] ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par
l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par (…) » ; ces
4
dispositions sont entendues largement par la jurisprudence constante comme
s’appliquant à tout personne ayant un intérêt suffisant et légitime à agir au plan disciplinaire à l’encontre d’un infirmier pour apprécier son comportement déontologique ;
5. Mme E conteste vigoureusement cet intérêt de l’ASSOCIATION Y, avec laquelle elle n’est liée par aucune relation, ce qui est exact ; toutefois il n’est pas sérieusement contestable qu’en hébergeant et apportant des prestations d’assistance aux résidents de sa structure où interviennent des infirmiers libéraux en vertu de leur contrat de soins avec leurs patients, usagers de cette structure, qui sont par ailleurs des « personnes confrontées
à des difficultés spécifiques » selon l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un établissement de services sociaux du type de celui géré par l’ASSOCIATION Y ne peut être dépourvu de tout intérêt à agir, s’il estime constater des faits entrant dans les prévisions du code de déontologie des infirmiers ; cette fin de non-recevoir sera écartée ;
Sur l’appel :
6. En premier lieu, l’ASSOCIATION Y a développé des griefs tirés de signalements d’évènement indésirable (SEI) que ses préposés ont, à leur tour, réalisé, mettant en cause cette fois, selon la plainte, des actes de Mme
E ;
7. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique :
« L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. /Ses soins sont consciencieux, attentifs (…) » ;
8. Au titre de ce premier grief, l’ASSOCIATION Y allègue et établi par des
« SEI » que les 17 décembre 2019, 26 décembre 2019, 28 décembre 2019 , 1er janvier 2020 et 21 janvier 2020 Mme E a commis un oubli ou erreur dans la préparation du pilulier d’un patient ; quatre des cinq SEI imputés peuvent, compte tenu de la nouvelle procédure en place exposée au point 3, lui être objectivement imputables ; il ressort des pièces du dossier que, si aucun de ces SEI ne pouvait entrainer à lui seul de dommage sur la santé des patients concernés et qu’ils ont été aussitôt corrigés, ce qui est aussi la finalité de cette procédure, ces faits avérés sont néanmoins faiblement contestés par Mme E ; ce premier grief est établi ;
9. En second lieu, l’ASSOCIATION Y a développé des griefs tirés du comportement de Mme E qui, postérieurement à leurs relations tendues, non étrangères à la gestion du SEI du 5 juillet 2019 exposé au point 2, ont rendu particulièrement conflictuelles les relations avec la nouvelle direction
5
de la structure et des personnels de celle-ci, rejaillissant sur l’ambiance générale, au point d’être la cause d’une saisine du juge des référé, quels qu’en soient les mérites ; les premiers juges ont estimé établi et fondé ce grief comme constituant un manquement aux dispositions de l’article R.
4312-9 du code de la santé publique selon lesquelles : « L’infirmier
s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
10. Cependant, aux termes de l’article R. 4312-6 du code de la santé publique :
« L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; ce principe cardinal de la déontologie des infirmiers
s’exerce en toutes circonstances, au titre même de la confiance que les patients comme les autorités sanitaires placent dans le professionnalisme des infirmiers, dans l’intérêt même de la santé publique ; cependant, un infirmier, dans les relations qu’il entretient avec toute personne, entité ou autorité, ne saurait excéder ce qui est raisonnablement nécessaire pour exercer son indépendance avec discernement ;
11. Mme E soutient qu’elle a été l’objet, après la circonstance du SEI du 5 juillet 2019 rappelée au point 2, de manœuvres tendant à son « éviction », et allègue qu’elle aurait perdu tous ses patients ; l’ASSOCIATION Y allègue qu’en se rendant « insupportable » elle aurait été contrainte à prendre des mesures, selon leur thèse, dans l’intérêt de la tranquillité des patients ;
12. Il ne peut être sérieusement contredit que la circonstance du SEI du 5 juillet
2019 rappelée au point 2 n’est pas étrangère à la fois au changement brusque d’attitude cordiale que la structure entretenait à l’égard de Mme E ;
Mme E a agi, le 5 juillet 2019, non par malveillance, mais dans l’intérêt de sa patiente, comme l’exige la veille sanitaire, en conformité avec ses obligations déontologiques et notamment le principe rappelé au point 10 ; dans les circonstances de l’espèce, même si Mme E a pu être irritante, cette Chambre estime qu’elle n’a pas excédé ce qui est nécessaire pour exercer avec discernement sa mission d’infirmière libérale en toute indépendance au sein d’une structure telle que celle gérée par l’ASSOCIATION Y ; même s’il est regrettable que les protagonistes n’aient pas recherché l’assistance du délégué départemental du Rhône de l’agence régionale de santé plutôt que laisser s’envenimer la situation, le second « grief », mentionné au point 7 de la décision attaquée, n’apparait pas suffisamment caractérisé ;
13. Par suite, Mme E n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes a fait droit à la plainte, seulement en la mesure du point 8 ;
Sur la sanction :
6
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code, est énumérée l’échelle de peines qu’encourent un infirmer reconnu coupable d’un manquement ; cependant, la juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l’existence d’une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction au professionnel poursuivi ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au seul manquement reproché au point 8 à Mme E, de tenir compte du caractère d’absence de gravité objective, susceptibles d’avoir porté atteinte à la santé des patients, dans les omissions ou erreurs constatés, rappelées à ce point 8, et, dans ces conditions, Mme E, qui a suffisamment pris la mesure de ces faits, est dispensée de sanction disciplinaire ;
Sur les conclusions de l’ASSOCIATION Y et de Mme E au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par l’ASSOCIATION Y, que par Mme E, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes du 18 mars 2022 est réformé.
Article 2 : Il n’est pas infligé de sanction disciplinaire à Mme E.
Article 3 : Les conclusions de l’ASSOCIATION Y et de Mme E présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION Y, à Me P, à Mme E, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne – Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne- 7
Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au délégué départemental du Rhône de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au président de la métropole de Lyon chargée de la tutelle de l’ASSOCIATION Y, à la pharmacie M à Lyon et à Mme G.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos le 20 décembre après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Benjamin GALLEY ; M. Hubert FLEURY ; M. Jean-Marc OURMIAH ; Mme Nadia BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Détournement de clientèle ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Obligation
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Annuaire ·
- Détournement ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Information
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Consentement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Majeur protégé ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Prescription médicale
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Associé ·
- Interdiction ·
- Continuité
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Vaccination ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Public ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Délégation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Cabinet ·
- Justice administrative
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Profession ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Hôpitaux ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Dispositif médical
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Détournement de clientèle ·
- Contrats ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.