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Sur la décision
| Référence : | ONI, 10 mai 2023, n° 92-2021-00358 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2021-00358 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme L
c/ Mme S
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N° 92-2021-00358
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Audience publique du 20 mars 2023
Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 23 juillet 2019, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine a, le 20 janvier 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France .
Par une décision du 2 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme Mélanie L, prononcé à l’encontre de Mme S la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 18 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme S demande l’annulation de la décision du 2 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, et à ce que la plainte de Mme L soit rejetée . Elle soutient que :
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— Elle s’était mise d’accord oralement avec Mme L sur un niveau de rémunération et sa titulaire n’a pas tenu parole ;
- Elle s’est estimée en droit de rompre le contrat de remplacement de ce seul fait;
- Sa sanction est manifestement disproportionnée;
Mme L, a été mise en demeure le 10 février 2022 de produire un mémoire en défense, réitérant la demande de production d’un mémoire en défense en date du 8 mars 2022 ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2023 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme S, convoquée, n’étaient ni présente, ni représentée;
- Mme L, convoquée, n’étaient ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme S, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 2 mars 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme L, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-
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Seine ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de
l’interdiction d’exercer pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme L, exerçant à
…, a engagé en vue de son congé de maternité, par un contrat de remplacement, Mme S du 17 juin au 23 octobre 2019, à des conditions contractuelles conformes aux usages; prétextant d’un désaccord né d’un quiproquo et sans observer les stipulations claires de son contrat de préavis raisonnable, Mme S a mis brusquement fin, aux termes des trois premiers jours d’exécution, son remplacement, causant des préjudices de désorganisation à sa titulaire et aux patients pris en charge;
3. Mme S conteste non sérieusement les énonciations de la décision, dont elle interjette appel, arguant de son inexpérience et d’un litige dont il est constant qu’elle n’avait ni l’Ordre ni le juge du contrat de son différend si elle s’y croyait fondée, concentrant sa critique de la décision attaquée sur la disproportion selon elle de la sanction infligée (interdiction d’exercer pour une durée de six mois dont trois mois fermes) ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité» ;
5. En rompant brusquement son contrat de remplacement, sans en respecter manifestement les stipulations ni se préoccuper de la continuité des soins,
Mme S a manqué à ses obligations déontologiques;
6. Par suite, Mme S n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a fait droit à la plainte;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5°
La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce
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droit à titre définitif (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme S, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire;
9. Toute sanction est fixée souverainement par le juge ordinal en tenant compte des principes de proportionnalité et de personnalisation, selon la gravité des infractions à une règle déontologique, dans un juste but d’amender l’auteur d’un manquement par une peine adéquate et d’éclairer ses autres confrères sur les bonnes pratiques à observer ;
10. La sanction infligée par les premiers juges (interdiction d’exercer pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis), dont l’intéressée invoque à juste titre la disproportion, sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer de quatre semaines (un mois) dont trois semaines avec sursis;
11. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 2 mars 2021 est réformé.
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Article 2 : Il est infligé à Mme la sanction de l’interdiction d’exercer de quatre semaines (un mois) dont trois semaines avec sursis, qui prendra effet du lundi 19 juin jusqu’au 25 juin 2023 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Mme S, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, Mme Emmanuelle LEFEVRE MAYER, Mme Arlette MAERTEN, M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le 10 mai 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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