Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à la dignité, à la probité, à l’humanité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction du détournement de clientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 janv. 2025, n° 31-2023-00643 |
|---|---|
| Numéro : | 31-2023-00643 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme L
c/ Mme V
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N° 31-2023-00643
------
Audience publique du 13 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, 25 et 61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à la dignité, à la probité, à l’humanité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction du détournement de clientèle (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : aucune
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 15 juin 2022, Mme L, infirmière libérale, a porté plainte contre Mme V, également infirmière libérale, auprès du conseil départemental de Haute-Garonne de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers.
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Par une décision du 26 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme L.
Par une requête en appel, enregistrée le 15 novembre 2023, et des mémoires en réplique, enregistrés les 27 mai et 19 juillet 2024, Mme L demande à la Chambre
Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fond du litige relatif à l’attribution de la patientèle de Mme M ;
2°) subsidiairement, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et d’infliger une sanction à Mme V ;
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme L soutient que :
- Mme V a facturé abusivement les soins effectués sur sa propre patientèle et en outre détourné celle-ci à son détriment, tout en la dénigrant auprès d’elle ;
- Mme V a exercé illégalement son activité sur sa patientèle en refusant de signer avec elle le contrat de remplacement ou de collaboration qu’elle lui proposait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 20 juin 2024, Mme V demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme L ;
2°) de rejeter l’appel présenté par Mme L ;
3°) de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme L ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de Haute-Garonne de
l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON ;
- Mme L et son conseil, Me N, convoqués, présents et entendus ;
- Mme V et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M a fondé son cabinet infirmier en 1983, dans la commune de Z. A compter de l’année 2014, Mme V, infirmière libérale, s’est jointe au cabinet sans cependant conclure de contrat d’exercice en commun. Mme L, également infirmière libérale, a conclu en 2018 avec Mme M un contrat de collaboration. Chacune des trois infirmières exerçait alors sa profession à l’égard de la même patientèle, à raison de dix jours par mois chacune. Le 22 mars 2022, Mme M a décidé de vendre la totalité de la patientèle de son cabinet à Mme L. Celle-ci a quant à elle proposé à Mme V, le 10 mai 2022, de signer un contrat de remplacement ou de collaboration. Mme V n’ayant pas donné suite à cette proposition, Mme L a refusé de lui transmettre les ordonnances de soins et a porté plainte contre elle. Par une décision du 26 octobre 2023 dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers a rejeté la plainte de Mme L.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme L
2. Mme L demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par Mme V d’une contestation de la validité du contrat de cession de patientèle conclu par Mmes M et L. Eu égard toutefois à l’indépendance des procédures civile et disciplinaire et au caractère
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distinct des offices respectifs de la juridiction civile et de la juridiction ordinale, il n’y a pas lieu pour la Chambre Disciplinaire Nationale de
l’Ordre des Infirmiers, appelée à statuer sur le respect par les infirmières concernées de leurs obligations déontologiques énoncées par le code de la santé publique, de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement civil se prononçant sur la validité d’un contrat de cession de patientèle et les conséquences indemnitaires de son éventuelle invalidité. Il ressort à cet égard de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance que celle-ci s’est prononcée non sur la validité de la cession à
Mme L de la patientèle de Mme M mais sur les conditions dans lesquelles cette cession est intervenue et en particulier sur le manquement aux obligations déontologiques qu’a constitué, selon elle, l’absence d’information et de contreparties données par Mme M à Mme
V. Contrairement à ce que soutient Mme L, il y a donc lieu pour la
Chambre Disciplinaire Nationale de statuer immédiatement sur son appel.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes enfin de l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».
4. Il résulte d’abord de l’instruction que les facturations opérées par Mme
V au titre de la période litigieuse n’ont concerné que des patients qu’elle avait visités avec l’autorisation et à la demande de Mme L. En tout état de cause, Mme L n’établit pas que Mme V aurait effectué des facturations à l’égard de patients relevant de sa patientèle exclusive ou auxquels celle-ci n’aurait pas effectivement dispensé de soins. Mme L
n’apporte par ailleurs aucun élément au soutien de ses allégations de détournement de clientèle et de dénigrement visant Mme V. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre
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disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance par cette dernière des dispositions de l’article R. 4312- 61 du code de la santé publique.
5. Enfin, s’il est vrai que cette dernière a refusé de signer le contrat de remplacement ou de collaboration que lui avait proposé Mme L à la suite de l’acquisition par celle-ci, et par contrat prenant effet au 1er avril 2022, de la patientèle de Mme M, un tel refus ne saurait constituer un manquement de Mme V à ses obligations déontologiques énoncées aux articles R. 4312-3 et 4 du code de la santé publique, eu égard, d’une part, à l’antériorité et à l’importance de l’activité exercée depuis 2014 par Mme V au sein du cabinet de Mme M, d’autre part, au fait que Mme L, malgré l’absence de conclusion avec celle-ci d’un contrat de remplacement ou de collaboration, a continué de recourir aux services de Mme V et de lui confier les soins d’une partie de la patientèle.
6. Mme L n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs dirigés contre Mme V et a rejeté sa plainte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme V qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme V et dirigées contre Mme L.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’appel de Mme L est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes L et V au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L,, à Mme V, à Me N, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République
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près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
d’Occitanie, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la
Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric
DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL FASSINA,
M. Jérôme FOLLIER, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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