Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Probité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 19 avr. 2024, n° 37-2022-00439 |
|---|---|
| Numéro : | 37-2022-00439 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme B
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N°37-2022-00439
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Audience publique du 02 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article L. 4224-6 et R. 4312-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Probité (non)
Autres solutions : Prescription des faits : trentenaire ; limitation d’une radiation à l’exercice libéral (non)
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : Radiation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une transmission à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du CENTRE VAL DE LOIRE enregistrée le 4 mars 2020, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a déposé une plainte à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. 1
Par une décision du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers du CENTRE VAL DE LOIRE a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 6 avril 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 18 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du
CENTRE VAL DE LOIRE, à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée
Elle soutient que :
- Les faits reprochés sont contestés ;
- Le quantum est disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme B, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La requête d’appel est irrecevable ;
- Les faits sont graves, caractérisés et ressortent de décisions motivées du juge judiciaire ;
- Le quantum est justifié ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens et à ce que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient en outre que :
- Sa requête d’appel est régulière ;
- La décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et de violation du principe du contradictoire ;
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du
CENTRE VAL DE LOIRE a violé le « principe de délai raisonnable » ;
- Les faits ne sont pas caractérisés ;
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— La sanction est disproportionnée aux conséquences sur la vie de Mme B ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2022, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 ;
Un mémoire de Mme B est intervenu après la clôture d’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 février 2024 ;
- le rapport lu par Mme Isabelle GUYARD ;
- Mme B et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, et son conseil, Me Y, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B, infirmière libérale à la date des faits, demande, par une requête
d’appel régulière, l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du CENTRE VAL DE LOIRE, du 18 mars 2022, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET
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CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme
B, qui exerçait à son compte dans un cabinet à Z a fait l’objet d’un premier contrôle de son activité, de 2010 à 2012, qui a conduit à une procédure pour des fraudes à la sécurité sociale, se voyant infliger une pénalité, le 25 janvier
2018, au titre de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 35.675,30 euros ; cette procédure d’indu a été contestée par les voies légales, et, par un arrêt de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans du 25 juin 2019, l’indu a été ramené à 30.253,
81 euros ; si cet arrêt est cassé et renvoyé devant une autre cour d’appel, par un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 7 janvier
2021, sur pourvoi principal de la mise en cause, c’est sur un moyen, tiré
d’un pourvoi incident de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-
Loire, mais dont le sort ne modifiera pas en soi les manquements précités constatés ;
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme
B a fait l’objet d’un second contrôle de son activité, de 2014 à 2017, qui a conduit, au vu de nouveaux constats d’irrégularités, à saisir le Parquet, l’assurance-maladie se constituant partie civile pour un montant réclamé de
311.925 euros ; par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel
d’Orléans, du 25 mai 2021, qui est versé régulièrement au contradictoire devant les premiers juges, Mme B a été condamnée du chef, notamment,
d’ « escroquerie » au préjudice de l’assurance-maladie, à la peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, à l’interdiction définitive d’exercer la profession d’infirmière libérale et à la condamnation à la somme de 311.925 euros en réparation du préjudice financier ; cet arrêt serait définitif selon les explications à l’audience, quand bien même le juge ordinal est, en tout état de cause, souverain d’une appréciation autonome des faits non relaxés ;
4. Il ressort des pièces du dossier, en troisième lieu, que la Caisse primaire
d’assurance maladie d’Indre-et-Loire lui a adressé de nouveaux signalements d’anomalies, les 4 janvier 2019 et 2 août 2019 ;
5. C’est dans les conditions du contexte exposé aux points 2 à 4 que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, alerté par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, et disposant de signalements indépendants, a déposé plainte à l’encontre de Mme B ;
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Sur le respect du contradictoire par les premiers juges :
6. Si Mme B critique la décision attaquée à l’aune du principe du contradictoire, garanti, notamment, par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apparait pas que les premiers juges l’ait méconnu ; si la défense de Mme B a fait le choix, regrettable s’agissant de son conseil de
l’époque, d’être absente à l’audience du 4 mars 2022 ou de ne pas répliquer à la pièce produite le 16 décembre 2021, l’instruction n’ayant été clôturée que le 1er février 2022, cette Chambre ne peut en tirer le moindre reproche aux premiers juges, qui ont pu, dès lors, tenir compte régulièrement de
l’ensemble des éléments soumis au contradictoire, en l’espèce l’arrêt du 25 mai 2021 cité au point 3 ;
Sur la « prescription » des faits reprochés :
7. Si Mme B, qui rappelle l’ancienneté des faits et leur « prescription » au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, inopérantes devant le juge ordinale, et invoque une violation du « principe de délai raisonnable », lequel ne ressort d’aucune règle du droit en vigueur, il convient d’écarter ce moyen, constatant que, par sa décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre
2011, le Conseil constitutionnel a rappelé, s’agissant il est vrai de l’Ordre des infirmiers : « aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n’a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription » ;
8. Ce raisonnement vaut, en l’état des textes et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour les Ordres de santé ;
Sur le fond :
9. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession» ;
10. Il résulte des faits exposés aux points 2 à 4, nombreux, circonstanciés, établis et sanctionnés sévèrement par le juge judiciaire, qui ne sont pas sérieusement contestés devant le juge ordinal autrement que pour tenter, essentiellement, de faire réformer le quantum de la sanction ordinale, que
Mme B a commis sur une longue période de graves manquements déontologiques en procédant à des « fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » au sens de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique, n’agissant pas ainsi « dans l’intérêt des patients », comme le prévoit l’article R. 4312-10 du même code, enfin pratiquant son art infirmier « comme un commerce », ce qu’interdit l’article
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R. 4312-76 du même code, de sorte qu’elle a manifestement contrevenu à la règle, cardinale, rappelée au point 9 ;
11. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du CENTRE VAL DE LOIRE, qui est suffisamment motivée, a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 5° La radiation du tableau de l’ordre./
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République.» ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux graves manquements reprochés au point 11 à Mme B, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ;
14. Mme B fait valoir, d’une part, les conséquences sévères de cette sanction sur sa vie familiale et matérielle et sur sa reconstruction personnelle ; si cette
Chambre est sensible à ses sincères repentances à l’audience, ces arguments pourront être mise en avant, s’ils se confirment sur la durée, uniquement dans le cadre du point 18 ;
15. Mme B fait valoir, d’autre part, que le juge pénal a limité les effets de
l’interdiction d’exercice à la profession d’infirmière « libérale », et qu’elle perdra ainsi son emploi d’infirmière salariée, qui remplirait toute satisfaction selon une attestation alléguée ;
16. Cependant, la loi précitée au point 12, en prévoyant « La radiation du tableau de l’ordre », n’autorise pas cette distinction en matière ordinale ; quant aux effets de la perte de ses prérogatives d’infirmière, il s’agit des conséquences attachées à l’effectivité même de la sanction ordinale, dont la
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privation ne lui interdirait pas l’exercice d’une autre profession sanitaire, dans les conditions d’équivalence, à solliciter auprès de l’autorité compétente, notamment au titre l’article L. 4391-1 du Code de la santé publique pour la profession d’aide-soignant ;
17. Cette sanction a été justement fixée par les premiers juges à la peine de la radiation ;
18. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
Sur les conclusions du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et de Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS que par Mme B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme B la sanction de la radiation, qui prendra effet au 1er juillet 2024.
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Article 3 : Les conclusions du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE
ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et de Mme B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
D’INDRE ET LOIRE ET DU LOIR ET CHER DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, à Me Y, à
Mme B, à Me S, à la chambre disciplinaire de première instance du CENTRE VAL DE
LOIRE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
M. le directeur de l’EHPAD X .
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Isabelle GUYARD, M. Stéphane HEDONT, Mme Arlette
MAERTEN, M. Christophe ROMAN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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