Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Non confraternité, atteinte au libre choix des patients et tentative de détournement de patientèle (non caractérisé)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 27 janv. 2026, n° 701 |
|---|---|
| Numéro : | 701 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X
c/ Mme Y, Mme Z et Mme A
------
N°77-2024-00701
------
Audience publique du 26 novembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 27 janvier 2026
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles L. 1110-8, R. 4312-25 et R. 4312-61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Non confraternité, atteinte au libre choix des patients et tentative de détournement de patientèle (non caractérisé)
Autres solutions : Amende pour recours abusif (condamnation réformée)
Dispositif de la décision* : rejet des plaintes
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°/ Par une requête enregistrée sous le n°77.2023.00291 le 30 novembre 2022, M. X, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne a, le 21 mars 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
2°/ Par une requête enregistrée sous le n°77.2023.00292 le 30 novembre 2022, M. X, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne, une plainte à l’encontre de Mme Z, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne a, le 21 mars 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
3°/ Par une requête enregistrée sous le n°77.2023.00293 le 30 novembre 2022, M. X, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne, une plainte à l’encontre de Mme A infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne a, le 21 mars 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
Par une décision n° 77.2023.00291, 77.2023.00292 et 77.2023.00293 du 24 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Ile-de-France a rejeté les plaintes, jointes, de M. X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 mai 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision jointe du 24 janvier 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ Ile-de-France, à ce que ses plaintes soient accueillies, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y, de Mme Zet de Mme A et à ce qu’il soit déchargé de l’amende pour recours abusif. Il soutient que :
- Ses consœurs ont méconnu la bonne confraternité, ont détourné et ont capté la patientèle et ont violé le libre choix du patient ;
- Elles justifient une sanction ;
- Il a subi un préjudice direct de 8 396,85 euros et perdu entre 15.000 et 50.000 euros de présentation de patientèle ;
- L’amende pour recours abusif à laquelle il a été condamné est injustifiée, son recours étant non dépourvu de sérieux ;
2
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, Mme Y, Mme Zet Mme A demandent le rejet de la requête de M. X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamné à leur verser, chacune, la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Elles n’ont commis aucun des manquements déontologiques allégués de manière non sérieuse ;
- Son recours est abusif ;
- Le juge ordinal n’est pas compétent pour apprécier un prétendu « préjudice ».
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2024, M. X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme Y, Mme Zet Mme A reprennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un courriel, enregistré le 6 septembre 2024, le conseil de M. X, Me Audrey OBADIA, informe le greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers qu’il ne représente plus les intérêts de son client et n’assistera pas à l’audience ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 ;
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- M. X et son conseil, Me Audrey OBADIA, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
3
— Mme Y, Mme Z et Mme A et leur conseil, Me Eugénie ZYLBERWASSER- ROUQUETTE, convoqués, Mme Y et Mme A présents et entendus ;
- Mme Y et Mme A et le conseil de Mme Z ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, infirmier libéral à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 24 janvier 2024, qui a rejeté les plaintes susvisées qu’il a déposées à l’encontre de Mme Y, Mme Z et de Mme A, infirmières libérales, plaintes à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne ne s’est pas associé, et qu’à juste titre la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France a jointes pour statuer par une même décision ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. X exerçait en commun, sans contrat écrit, à Provins (77160) avec Mme Y, de septembre 2016 à la notification le 19 octobre 2022 avec préavis de trois mois de rupture de l’association par cette dernière ; de leur côté, Mme Zet Mme A exercent en commun, sans contrat écrit, depuis mars 2016, dans cette même ville, à proximité du cabinet précédent ; selon les dires des intéressées, non sérieusement contestées, il pouvait arriver que les deux cabinets s’entraident à titre de « remplacements » et nouaient des relations confraternelles ; il ressort également des pièces du dossier et de l’instruction que la mésentente survenue entre M. X et Mme Y ne serait pas étrangère au divorce de ce dernier et à la circonstance que Mme Y aurait « pris parti » pour l’ex- conjointe de son confrère ; de facto, la période du préavis contractuel, interrompue par un voyage de M. X à l’étranger du 7 au 13 novembre 2022, a été tendue et n’a pas permis, comme elle aurait dû servir, à partager la patientèle selon les règles déontologiques, chacun se renvoyant les lacunes de cet absence de commun accord, sans pour autant saisir en commun le conseil de l’ordre d’intervenir pour aider à cette séparation ; M. X reproche à Mme Y une séparation non conforme au libre choix des patients et à l’avantage excessif de sa consœur, n’en conservant que « deux », situation qui serait selon lui à l’origine de sa réorientation professionnelle comme infirmier hospitalier depuis le 15 janvier 2023, estimant « avoir tout perdu » et subi un « préjudice » , dont il n’a pas saisi le juge compétent, s’il s’y croit fondé ; M. X reproche plus confusément à Mme Z et à Mme A une forme de « complicité » non confraternelle dans ce conflit où elles auraient pris parti pour Mme Y ; elles se défendent d’ailleurs en commun dans cette présente instance ;
4
3. Mme Y soutient que depuis juin 2022 M. X formait le projet de cesser l’activité libérale et, de facto, négligeait progressivement le cabinet, ce qui était source de tensions, justifiant ainsi sa volonté progressive de se séparer de leur association devenue bancale ; devant ce qu’elle considère comme « non-confraternel » par suite de son « interdiction » d’accéder à l’ancien cabinet partagé, Mme Y s’est installée -depuis le 30 juin 2023- dans un nouveau cabinet, d’ailleurs sans rapport avec celui de Mme Z et de Mme A, dont elles allèguent, devant cette Chambre, n’avoir aucun lien juridique entre-elles, ce dont il leur est donné acte ;
Sur les plaintes n° 77.2023.00292 et 77.2023.00293 à l’encontre de Mme Zet de Mme A :
4. Il ne ressort des pièces du dossier et de l’instruction que les « griefs » invoqués par M. X, à l’encontre de Mme Z et de Mme A, étrangères -sauf pour des raisons d’amitiés avec Mme Y et d’échanges de bons procédés entre les deux cabinets- au conflit et à la dissolution du cabinet X-Y, soient suffisamment caractérisés pour démontrer tant un manquement à la bonne confraternité qu’aux autres règles, objectivées, du code de déontologie ; ces deux premières plaintes sont par suite rejetées ;
Sur la plainte n° 77.2023.00291 à l’encontre de Mme Séverine Y :
5. Ainsi qu’il ressort des faits rappelés aux points 2 et 3 que la séparation confuse de M. X et de Mme Y n’est pas exempte de torts réciproques, et, il est vrai que, saisie dès le 30 novembre 2022 de plaintes ordinales de M. X, la commission de conciliation n’a eu lieu que le 17 janvier 2023, c’est-à-dire sans effets sur le rappel aux parties prenantes de mettre en place, sous les auspices de l’Ordre, un protocole déontologique de séparation ;
6. Cependant, les griefs tirés des manquements aux règles des articles L. 1110- 8, R. 4312-25 et R. 4312-61 du code de la santé publique invoqués n’apparaissent pas suffisamment étayés de manière probante et objective, de sorte que, le doute bénéficiant au mis en cause, la plainte de M. X à l’encontre de Mme Y n’est pas sérieusement étayée et sera rejetée ;
7. Par suite, M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté ses plaintes ;
Sur les conclusions de M. X tendant à réformer sa condamnation pour « recours abusif » :
8. Les plaintes de M. X, non fondées, n’entrent pas manifestement pour autant dans les prévisions des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le différend qui l’opposait à ses consœurs pouvant justifier
5
l’exercice de son droit fondamental au recours sauf abus d’ester en justice ; en conséquence, l’article 3 de la décision du 24 janvier 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de- France est réformé ;
Sur les conclusions de M. X, et de Mme Y, Mme Zet Mme A au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X, à l’encontre de Mme Y, Mme Z et Mme A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner au titre de ces mêmes dispositions M. X, à payer, au titre de l’appel, à chacun, la somme de 1000 euros à Mme Y, Mme Z et à Mme A ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est rejetée, sauf en la mesure de l’article 2.
Article 2 : L’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 24 janvier 2024 est réformé.
Article 3 : M. X versera, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme Y, à Mme Z et à Mme A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X, à Mme Y, à Mme Z, à Mme A, à Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, au directeur de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
6
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Sophie BESSON, M. Benjamin GALLEY, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Cabinet ·
- Justice administrative
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Profession ·
- Fait
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Détournement de clientèle ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Annuaire ·
- Détournement ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Information
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Clause
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Consentement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Majeur protégé ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Prescription médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Détournement de clientèle ·
- Contrats ·
- Statuer
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Public ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Plainte
- Infirmier ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Structure ·
- Sanction ·
- Foyer ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Hôpitaux ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Dispositif médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.