Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Condamnation définitive par le juge pénal pour agressions sexuelles ; Manquement aux « principes éthiques » et de « moralité » des articles L. 4312-1 et L. 4312-16 du code de la santé publique (oui)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 27 févr. 2026, n° 69-2025-00807 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2025-00807 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME
c/ M. X
------
N° 69-2025-00807
------
Audience publique du 02 février 2026
Décision rendue publique par affichage le 27 février 2026
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article L. 4312-9 du code de la santé publique et Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
Manquement(s) principaux : Condamnation définitive par le juge pénal pour agressions sexuelles ; Manquement aux « principes éthiques » et de « moralité » des articles L. 4312-1 et L. 4312-16 du code de la santé publique (oui)
Autres solutions : Rejet des moyens tirés de l’inconventionnalité au regard des stipulations de l’article 7 -1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du principe constitutionnel de non-rétroactivité du droit pénal et du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : radiation
1
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par requête enregistrée le 26 juin 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME a déposé une plainte à l’encontre de M. X, infirmier salarié à la date des faits reprochés, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 23 mai 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME, prononcé à l’encontre de M. X la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 18 juin 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du 23 mai 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et à ce que la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME soit rejetée. Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a entaché sa décision d’un défaut de réponse à son mémoire adressé le 7 novembre 2024, tendant notamment à soulever un grief d’inconventionnalité ;
- la plainte est irrecevable en se fondant sur des faits issus de la vie privée, en violation du principe de légalité des délits et des peines ;
- on ne peut lui reprocher de ne pas avoir suivi un « traitement » que d’ailleurs le juge pénal n’a jamais ordonné ;
- Les dispositions des articles R. 4312-4 et R.4312-9 du code de la santé publique sont inapplicables à la date des faits en cause, en vertu de l’article 2 du code civil, du principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales comme de l’article 7-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- La délibération du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME est entachée d’irrégularités, faute de procès-verbal régulier ;
- La plainte, non précédée d’une conciliation, est irrégulière et partant irrecevable ;
- En vertu de l’indépendance du juge ordinal à l’égard du juge pénal, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE- RHÔNE-ALPES s’est méconnue sur l’étendue de sa compétence souveraine d’apprécier les faits ;
- Il conteste vigoureusement les faits qui lui ont été reprochés et clame son innocence ;
- La peine de radiation est disproportionnée, d’autant plus que le juge pénal d’appel ne lui a infligé que du sursis simple et réduit son quantum ;
2
Par un mémoire en défense, enregistré les 19 septembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME demande le rejet de la requête de M. X et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Aucune des arguties de M. X ne résiste en droit et en fait ;
- La délibération du 17 juin 2024, mise en cause sans fondement, qui est produite, est parfaitement régulière ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 février 2026. ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL ;
- M. X et son conseil, Me Guillaume PROUST, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME, représenté par Mme Y, Présidente du Conseil Interdépartemental de l’Ardèche et de la Drôme, convoqué, présent et entendu ;
- Le conseil de M. X a eu la parole en dernier ;
3
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, infirmier salarié à la date des faits incriminés, puis infirmier libéral à la date de son inscription au tableau de l’ordre, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, du 23 mai 2025, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, par un arrêt définitif du 14 décembre 2023 n°23/00632, non frappé d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel de Grenoble a condamné M. X à un emprisonnement délictuel de six mois, avec sursis total, et inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour des faits d’agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, deux mineurs, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ; M. X, infirmier salarié à la date des faits incriminés, avait été reconnu coupable des faits précités dans le cadre d’une association théâtrale où il exerçait en dehors de ses fonctions d’infirmier ; exerçant depuis son diplôme obtenu en novembre 2009, M. X a sollicité son inscription au tableau de l’ordre auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME le 4 février 2016, en vue d’exercer peu après dans un cabinet libéral à Génissieux (26750) ; le parquet général de Grenoble a informé le 6 mars 2024 le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME de cette condamnation , lequel a procédé, le 17 juin 2024 à l’enclenchement d’une poursuite disciplinaire, après avoir entendu M. X le 31 mai 2024 ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. M. X reproche à la décision attaquée de ne pas avoir réouvert l’instruction comme suite à la réception, le « 7 novembre 2024 », au-delà de la clôture d’instruction, d’un mémoire supplémentaire à celui qu’il avait adressé le 3 septembre 2024 ; M. X fait valoir qu’il contenait un « moyen nouveau » tiré de « l’inconventionnalité » du fondement de ses poursuites ordinales ;
4. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique applicable aux infirmiers : « Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux » ; il ressort des
4
pièces du dossier que le grief articulé au point 3 ne peut prospérer, son moyen, assorti d’arguments prétendument nouveaux, était en tout en cause développé à son mémoire enregistré le 3 septembre 2024, auquel la chambre a suffisamment répondu, aux points 6 à 9 de la décision querellée ;
Sur la régularité de la plainte :
5. M. X reprend en appel ses critiques à l’encontre de la régularité de la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME pris en ses deux branches, d’une part le grief d'« irrégularité » tenant au défaut d’organisation d’une « conciliation préalable » et, d’autre part, d’une délibération du 17 juin 2024 et de ses conditions d’adaptation qui seraient entachées d'« irrégularités» ; il ressort toutefois de l’instruction que, pour les mêmes motifs, suffisants, que ceux de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (cf. ses points 1 à 4), que cette Chambre s’approprie, le grief sus-analysé ne peut sérieusement prospérer ;
Sur le manquement reproché :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inconventionnalité au regard des stipulations de l’article 7 -1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du principe constitutionnel de non- rétroactivité du droit pénal et disciplinaire, et du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines :
6. M. X fait valoir que le fondement des poursuites dont il fait l’objet ne peut prospérer au regard des dispositions de valeur supérieure, et impératives, qui, tirées du droit conventionnel, constitutionnel ou législatif, interdisent d’appliquer des dispositions de nature pénale ou disciplinaire inapplicables à la date des faits incriminés, en l’espèce avant le 31 décembre 2015 ; en l’espèce, il allègue que le code de déontologie des infirmiers ne serait intervenu que par l’effet du décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers, de sorte que, notamment, les dispositions de l’article R. 4312-9 issues de ce texte, énonçant : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci », seraient inapplicables de jure ;
7. Cependant, le moyen sus-analysé au point 6 ne peut prospérer dans la mesure où la décision attaquée, n’a pas fait application des dispositions invoquées, postérieures à la date des faits, mais des dispositions, entrées en vigueur à cette même date, des articles L. 4126-6, L. 4312-1, L. 4311-16 et L. 4312-9 du code de la santé publique ; au surplus, s’appliquaient, à cette
5
même date, les dispositions déontologiques qui ont précédé le code de déontologie dans sa version de 2016, à savoir le décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, qui, à son article 2 rappelle le « respect de la personne humaine », à son article 7 rappelle les devoirs des infirmiers à l’égard de tout « mineur victime de sévices », ou à l’article 17 rappelle l’interdiction de « commettre tout acte contraire à la probité » ; ces énonciations, suffisamment précises, dont la sanction est expressément rappelée à l’article 47 du décret précité, écartent au surplus toute invocation infondée d’une prétendue violation du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ;
En ce qui concerne le moyen tiré l’erreur de droit ou l’erreur d’appréciation des premiers juges en s’estimant liés par la condamnation infligée par le juge pénale :
8. M. X, qui fait valoir dans les écritures de son conseil, la réitération de ses vives dénégations d’une quelconque culpabilité dans les faits qui lui ont été reprochés, fait valoir que la décision attaquée aurait méconnu le principe d’indépendance du juge ordinal à l’égard du juge pénal, en s’estimant liée par la condamnation pénale dont il a fait l’objet, dont il souligne que l’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir suivi un « traitement ou un suivi » que, d’ailleurs, le juge pénal n’a jamais ordonné ;
9. Cependant, si le juge ordinal est tenu par les constations souveraines définitives du juge pénal quant aux faits constatés, il ne ressort pas des énonciations de la décision querellée que les premiers juges n’ont pas porté une appréciation autonome et motivée sur leur qualification de manquement déontologique, comme il ressort au contraire des points 6 à 9 de cette décision ; ce moyen sera rejeté ;
En ce qui concerne les faits reprochés réputés incompatibles avec la continuité de l’exercice de la profession d’infirmier :
10. M. X, qui conteste les faits auxquels il a été condamné, fait valoir essentiellement deux séries d’arguments, d’une part tirés de l’adoucissement de la sanction par le juge pénal d’appel, qui a réformé la condamnation complémentaire à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant sept ans, et, d’autre part, tirés du caractère extra-professionnel des circonstances des faits qui se sont déroulés, sans lien avec sa profession d’infirmier ni même avec la connaissance objective de ses fonctions d’infirmiers qu’en auraient eue les mineurs victimes ;
6
11. Aux termes de l’article L. 4126-6 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par l’article L. 4312-9 du même code, applicable à la date des faits et à la date des poursuites : « Lorsqu’un [infirmier] a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu’un crime ou délit contre la Nation, l’Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre peut prononcer, s’il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 » ; la sanction à un manquement est souverainement appréciée, dans le respect des principes de proportionnalité et de personnalisation des peines, à l’aune des « principes éthiques » et de « moralité » dont les articles L. 4312-1 et L. 4312-16 imposent le respect aux infirmiers en toutes circonstances ;
12. Les faits crédibles pour lesquels M. X a été condamné, dont il n’appartient pas à cette Chambre de remettre en cause la matérialité reconnue souverainement par le juge pénal, sont manifestement de nature à porter gravement atteintes aux « principes éthiques » et de « moralité », rappelés aux articles L. 4312-1 et L. 4312-16 précités, qui, conduisent, dans les rapports que pourraient avoir un infirmier avec tout mineur, un respect absolu de sa « personne humaine » par l’interdiction de tout comportement pouvant la dégrader ou la blesser à vie ; dans ces conditions, M. X ne peut plus exercer avec dignité son art d’infirmier ; ce manquement exposé au point 2, grave, est établi, et justifie d’entrer en voie de condamnation ordinale ;
13. Par suite, M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmier] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
7
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement grave reproché au point 12 à M. X, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de radiation, qui n’apparait pas disproportionnée ;
16. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. X la sanction de radiation, qui prendra effet au 1er juin 2026.
Article 3: La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME, à M. X, à Me Guillaume PROUST, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’AUVERGNE- RHÔNE-ALPES, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Valence, au Directeur Général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
8
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT ; Mme Chahinez BENAZZOUZ ; Mme Sylvie VANHELLE ; Mme Dominique DANIEL ; Mme Barbara GOMBERT, assesseurs.
Fait à Paris, le 27 février 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
Disciplinaire Nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Profession ·
- Fait
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Détournement de clientèle ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Obligation
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Annuaire ·
- Détournement ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Clause
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Consentement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Majeur protégé ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Prescription médicale
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Associé ·
- Interdiction ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Public ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Délégation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Cabinet ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Structure ·
- Sanction ·
- Foyer ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Hôpitaux ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Dispositif médical
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Détournement de clientèle ·
- Contrats ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.