Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière (oui) et intérêt du patient (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 oct. 2024, n° 81-2023-00659 |
|---|---|
| Numéro : | 81-2023-00659 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU TARN
c/ Mme R
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N°81-2023-00659
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Audience publique du 07 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article L. 4314-4 et R. 4312-10 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière (oui) et intérêt du patient (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : interdiction d’exercer la profession d’infirmier de six mois, dont quinze jours fermes ;
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 23 mai 2023, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU TARN a déposé une plainte à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
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Par une décision du 9 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a, faisant droit à la plainte du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU TARN, prononcé à l’encontre de Mme R la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier de six mois, sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 décembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme R demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à ce que la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU TARN soit rejetée et à ce qu’elle ne soit pas condamnée à plus qu’un blâme. Elle soutient que :
- Elle reconnait le recours à son conjoint comme « chauffeur » mais conteste qu’il ait réalisé des actes de soins ;
- Elle a admis spontanément le recours limité et encadré à son père ancien infirmier
- Elle s’excuse de ces faits causés par une grossesse pathologique ;
- Elle réclame l’indulgence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU TARN demande le rejet de la requête de Mme R, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée. Il soutient que :
- Les faits, reconnus, sont graves ;
- Une sanction est justifiée ;
- Elle n’est pas disproportionnée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 07 octobre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Céline CHENAULT ;
- Mme R et son conseil, Me M, convoqués, son conseil présent et entendu, qui produit un certificat médical excusant l’absence de Mme R ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU TARN, et son conseil, Me P, convoqués, présents et entendus ;
- le conseil de Mme R a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme R, infirmière libérale, demande la réformation de la sanction infligée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 9 novembre 2023, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU TARN, a prononcé à son encontre la sanction de
l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier de six mois, sans sursis, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme R, infirmière libérale exerçant seule et sans remplaçant (à la date des faits) à Z, a subi selon les pièces versées au dossier et non contestées une grossesse difficile, entre le mois de novembre 2021 et son accouchement, le 6 août 2022, dans un contexte de soucis sérieux de santé à l’égard de sa mère ; le signalement d’une patiente, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU TARN, se plaignant de la non-ponctualité des passages
d’un « infirmier » du cabinet Mme R, a éveillé à juste titre le soupçon de l’Ordre, qui, après avoir convoqué l’infirmière mise en cause, a eu la conviction que, d’une part, M. F, son compagnon, sans diplôme d’infirmier, aurait effectué des actes de soins, pour soulager au cours de cette période
Mme R, et, d’autre part, cette dernière aurait spontanément révélé avoir eu le recours, pendant la même période, à son père, M. R, infirmier à la retraite ; si Mme R ne conteste pas ce dernier fait, qu’elle a d’ailleurs révélé avec franchise, elle persiste à contester que son compagnon ait été au-delà de lui servir de « chauffeur » ;
3. En appel, Mme R, tout en maintenant sa thèse, rappelée au point 2, forme essentiellement des conclusions tendant à la réformation de la sanction qu’elle estime disproportionnée ;
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4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4312-4 du code de santé publique :
« L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. / Lorsque
l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros
d’amende. / Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes (…). » ; selon l’article 121-7 du code pénal :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. » ; et en vertu, d’autre part, de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique :
« L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. » ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, selon le témoignage de l’auteure du signalement, il n’est pas sérieux de limiter le rôle de M. F, à un simple « chauffeur » ; le concours, même ponctuel, à son père, infirmier retraité non inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers du Tarn, est avéré ; ces faits, graves, justifient le manquement aux règles rappelées au point 4 ;
6. Par suite, Mme R n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la
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sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement grave reproché au point 5 à Mme R, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; les principes de proportionnalité et de personnalisation des sanctions impliquent que le juge disciplinaire tienne compte de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel de l’infirmier faisant l’objet d’une plainte ;
9. Au titre du débat de proportionnalité, Mme R fait valoir les circonstances de sa santé, de son impossibilité -apparente- d’avoir trouvé un confrère ou une consœur pour la remplacer -qu’elle aurait trouvé qu’après son accouchement- et de son extrême fatigue invoquée qui lui aurait fait perdre tout repère ; cependant ces arguments ne peuvent justifier la commission
d’un manquement tel que celui exposé au point 4, qui ruine toute confiance dans la santé publique ; cependant, la Chambre est sensible au caractère isolé du signalement et à l’absence d’enquête administrative révélant
d’autres faits, analogues ou plus graves, notamment assortis de plaintes de patients, pour admettre en tenir compte dans les circonstances de l’espèce ; au vu des explications de Mme R, qui admet l’aide d’un contrat de collaborateur libéral, il lui appartiendra d’ailleurs, au titre du principe de bonne confraternité, de réexaminer sans délai sa situation administrative auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU TARN ;
10. La sanction pour les faits mentionnés au point 5 sera ramenée à la peine de
l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’une durée de six mois, dont cinq mois et demi avec sursis ;
11. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme R est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 9 novembre 2023 est réformé.
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Article 3 : Il est infligé à Mme R la sanction de l’interdiction d’exercer la profession
d’infirmier durant six mois, dont cinq mois et demi avec sursis, qui prendra effet du 2 décembre au 16 décembre 2024 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DU TARN, à Me P, à Mme R, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
M. F et à M. R.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
Mme Nadia BERCKMANS, Mme Céline CHENAULT, M. Jérôme FOLLIER, Mme Isabelle
GUYARD, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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