Infirmation 20 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 2006, n° 05/09025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/09025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 mars 2005, N° 04/02508 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 20 OCTOBRE 2006
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/09025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 04/02508
APPELANTE
XXX,
société en nom collectif au capital de 1.600 €, RCS NANTERRE N° B 432 014 017, dont le siège est XXX de Vaux XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Hélène RICHARD NYAMEY substituant Maître Isabelle COHADE-BARJON, avocat
INTIMES
Monsieur K G
XXX XXX
Monsieur T U I
XXX
Madame L C
XXX
Madame M Z
XXX
Monsieur N Z
XXX
Monsieur O H
demeurant XXX
Madame P A
XXX
Monsieur Q A
XXX
représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître U COUTURIER, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du NCPC,
L’affaire a été débattue le 30 juin 2006 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur X: Président
Madame JACOMET: Conseiller
Madame LE BAIL: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame Y
ARRET:
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur X, Président,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur X, Président et par Mme Annie Y, Greffier présent lors du prononcé.
Par divers actes passés entre mars et juillet 2001, la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE', ayant pour gérante la SA MEUNEIR PROMOTION, a vendu en état futur d’achèvement à K G, aux époux Z, à T-U I, à R C, à O H et aux époux A respectivement les lots 17 et 67 -18, 133 et 134 – 19 et 66 -28 et 112 – 23 et 111- 1 et 71 d’un programme immobilier en cours d’édification situé à XXX; selon les cas, la livraison a été prévue à l’acte d’acquisition courant premier trimestre 2002 ou courant deuxième trimestre 2002.
L’instance a été introduite par assignation du 13 mai 2004 .M. K G, les époux Z, MM. T-U I, R C, O H et les époux A ont demandé au Tribunal de:
— dire que la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ a engagé sa responsabilité contractuelle dans les retards apportés à la livraison des biens en manquant à son obligation de vigilance dans le choix des entreprises,
— condamner la SNC à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, pour un total de 143.859,98 €,
— ordonner l’exécution provisoire,
— leur allouer à chacun 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Suivant jugement dont appel du 8 mars 2005 le Tribunal de Grande Instance de Melun s’est ainsi prononcé :
— dit que la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ a engagé sa responsabilité contractuelle dans les retards apportés à la livraison des biens acquis par les demandeurs,
— condamner la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ à payer:
en réparation des préjudices subis du fait d’un retard excessif:
— à K G, la somme de 9.500 €
— aux époux Z, la somme de 13.000 €
— à T-U I, la somme de 9.500 €
— à R C, la somme de 10.500 €
— à O H, la somme de 8.500 €
— aux époux A, la somme de 10.500 €
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ à payer à chacun des demandeurs susvisés la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— la condamne aux entiers dépens.
Le Tribunal a motivé sa décision par les attendus suivants :
'La SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’fait valoir qu’elle a eu à faire successivement face aux défaillances et à la liquidation des sociétés INC (Entreprise générale) et EXETECH (lots Plomberie et Electricité).
Le Tribunal relève au premier chef que si, certes, la SNC a informé ses acquéreurs de la survenue de circonstances qui la contraignaient à différer la livraison, elle n’en a toutefois pas justifié par une lettre du maître d’oeuvre, comme prévu au contrat. Les justifications données a posteriori dans le cours de la présente procédure ne sont pas de nature à suppléer à la carence de la SNC à respecter en temps et heure son obligation contractuelle d’information.
De même, il n’existe au dossier aucune pièce émanant de la maîtrise d’oeuvre qui analyse l’impact réel des défaillances susvisées sur le déroulement normal du chantier, alors même qu’il résulte de la note n°1 de M. B, expert, que le maître de l’ouvrage n’était pas à jour de ses paiements aux entreprises à la date du premier arrêt du chantier, de même qu’INC n’avait pas payé ses sous-traitants. Par ailleurs, s’il est justifié que, pour ce qui concerne la défaillance d’INC, la SNC apparaît avoir agi avec une diligence certaine à compter de septembre 2001, les défaillances d’INC apparaissent avoir été connues depuis longtemps avant cette date, sans que la SNC ou sa maîtrise d’oeuvre ne justifient de ce qui a été fait pour reprendre les choses en main. Il en va de même pour ce qui concerne EXETECH.
Enfin, s’il est exact que la défaillance d’une entreprise générale a des conséquences sérieuses sur le déroulement d’un chantier, il reste à la SNC à démontrer que les 16 à 19 mois de retard à la livraison du bien vendu n’ont pas excédé ' un temps égal au double de celui effectivement enregistré', puisque ce dernier n’est même pas justifié avec précision.
De la sorte, l’argumentation de la SNC, tendant à faire admettre qu’elle a rempli avec célérité et diligence ses obligations dans une situation de crise contractuellement prévue apparaît, au moins pour partie, dépourvue de pertinence, et, en tout état de cause, ne repose que sur ses propres affirmations, sans qu’elle ait administré la preuve utile, qui lui incombe. De même, la SNC ne peut se contenter d’affirmer que la défaillance rapide d’INC n’était pas prévisible, alors qu’il n’existe au dossier aucun élément sur les qualités et les garanties de cette société, et que MEUNEIR promotion, professionnel reconnu, ne pouvait accepter sans réticences un tel intervenant en qualité d’entreprise générale sur un marché de cette importance.'
La SNC LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE appelante a demandé à la Cour :
— déclarer recevable et fondé l’appel de la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE',
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que le retard de livraison invoqué par les acquéreurs est justifié par des causes légitimes de suspension des délais, contractuellement prévues,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision,
— dire irrecevables et subsidiairement mal fondés les acquéreurs intimés en toutes leurs demandes et les en débouter purement et simplement,
— donner acte à la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’de ce qu’elle offre de verser pour chaque appartement une indemnisation calculée sur la base de 11,50 € par m² sur une période de 3 mois,
— les condamner chacun à verser à la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les acquéreurs ont conclu en ces termes :
— dire la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’recevable mais mal fondée en son appel interjeté du jugement rendu le 8 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Melun,
— confirmer la décision en ce qu’elle a consacré la responsabilité contractuelle de la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE',
— dire M. K G, M. T-U I, M. R C, Mme M Z, M. N Z, M. O H, Mme P A, M. Q S, recevables et bien fondés en leur appel incident.
Y faisant droit:
— condamner la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ à payer à:
Monsieur K G
*la somme de 11.000,00€
en réparation de son préjudice financier
*la somme de 15.000,00€
en réparation de son préjudice moral
Monsieur N Z et Madame M Z
*la somme de 13.800,00€
en réparation de leur préjudice financier
*la somme de 10.000,00€
en réparation de leur préjudice moral
Monsieur T-U I
*la somme de 16.368,00€
en réparation de son préjudice financier
*la somme de 10.000,00€
en réparation de son préjudice moral
Monsieur R C
*la somme de 10.000;00€
en réparation de son préjudice financier
*la somme de 10.000,00€
en réparation de son préjudice moral
Monsieur O H
*la somme de 11.000,00€
en réparation de son préjudice financier
*la somme de 10.000,00€
en réparation de son préjudice moral
Monsieur Q A et Madame P A
*la somme de 21.691,98€
en réparation de son préjudice financier
*la somme de 10.000,00€
en réparation de son préjudice moral
— condamner la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ à payer à chacun des intimés, la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ à payer à chacun des intimés la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
— condamner la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ en tous les dépens.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des Premiers Juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant que pour chacun des acquéreurs, il avait été contractuellement prévu, à l’acte authentique d’acquisition, que les immeubles acquis en l’état futur d’achèvement donneraient lieu à une livraison dans le courant du 1er trimestre 2002, à l’exception des époux Z et de Monsieur C pour lesquels la livraison était fixée au cours du 2e trimestre 2002.
Considérant que par suite des vicissitudes du chantier chacun des acquéreurs n’ a pu effectivement prendre possession des immeubles acquis que dans le courant du dernier trimestre 2003 et plus particulièrement au mois de novembre 2003 ce qui correspond, selon le calcul des acquéreurs eux mêmes, non contesté par la SNC, à un retard de livraison, de 19 mois et de 16 mois pour les époux Z et M C, que l’argument du tribunal quant à l’imprécision des retards en cause n’est donc pas fondé, les parties étant d’accord à leur propos.
Considérant que l’acte de vente des acquéreurs comprend une clause relative aux causes légitimes de suspension des délais de livraison ainsi rédigée:
'Pour l’application de cette disposition, seront considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les événements suivants:
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant'),
— retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
(…)
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.'
Considérant que par courrier du12 octobre 2001 la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’ a informé les acquéreurs de ce qu’elle était contrainte de décaler la livraison de leur appartement qu’elle fixait, à titre prévisionnel et en l’état des éléments portés alors à sa connaissance, au 4e trimestre 2002 en raison du redressement judiciaire de la société INC qui intervenait sur le chantier en qualité d’entreprise générale, qu’en effet par jugement du 8 octobre 2001, le Tribunal de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société INC et désigné Maître D en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société.
Considérant que ce redressement judiciaire est intervenu concomitamment à l’abandon de chantier par l’entreprise en date du 8 octobre 2001, ainsi qu’il ressort du constat de Maître E, huissier de justice, établi le même jour à la demande de la SNC, qu’afin de permettre la poursuite des travaux par une autre entreprise dans les délais les plus brefs, la SNC a dû solliciter la désignation d’un expert judiciaire, que par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Monsieur B a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission notamment de 'décrire l’état d’avancement des travaux ', que ladite ordonnance n’a toutefois pas autorisé la SNC à faire exécuter les travaux nécessaires à la poursuite et à l’achèvement du chantier, et ce contrairement à la demande de cette dernière.
Considérant que la SNC a interrogé Maître D sur ses intentions quant à la poursuite du contrat en cours, lequel a notifié à la SNC par lettre en date du 19 novembre 2001 la poursuite de l’exécution dudit contrat pendant une première période de 4 mois, qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 17 décembre 2001. Lors de laquelle la société INC a pris des engagements quant à la poursuite du chantier, que toutefois, au lendemain de cette réunion, il est apparu que la société INC était en réalité en liquidation judiciaire depuis le 14 décembre 2001, date du jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
Considérant que la SNC a notifié, par lettre du 20 décembre 2001, au liquidateur judiciaire de la société INC, Maître F, son intention de résilier le marché en cours et de confier la poursuite des travaux à une nouvelle entreprise, que la SNC restait toutefois dans l’attente de l’accord de l’expert judiciaire sur cette reprise du chantier, que c’est le 21 janvier suivant, lors d’une nouvelle réunion d’expertise, que l’expert a donné un avis favorable à la poursuite des travaux par des entreprises tierces, que c’est ainsi que le chantier a pu redémarrer dès la fin du mois de février 2002, par l’intervention de nouvelles entreprises en corps d’états séparés et après obtention des autorisations administratives délivrées par la mairie de Combs la Ville, relatives à la mise en sécurité du chantier qui n’avait pas été effectuée par la société INC.
XXX
Considérant que la SNC 'LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE’a tenu les acquéreurs informés, par lettres successives des 29 janvier 2002 et 22 mars 2002, du déroulement précis de l’ensemble de ces événements et des 'conséquences de ce redressement judiciaire sur la suite de l’opération', que c’est ainsi que par ces courriers, elle leur a indiqué qu’elle était contrainte de différer la date de livraison des ouvrages à la deuxième quinzaine du mois de juin 2003.
Considérant que par la suite, la SNC était à nouveau contrainte d’informer les acquéreurs, par courrier du 28 avril 2003, d’un nouveau décalage de livraison à novembre 2003 en raison de la défaillance contractuelle de la société EXETECH, société chargée des lots de plomberie et électricité de l’opération de construction, que la SNC fait valoir qu’elle s’est heurtée à l’incapacité de la société EXETECH à respecter ses engagements contractuels, ladite société étant défaillante tant au niveau des délais qu’au niveau de la qualité de l’exécution de ses ouvrages, ainsi qu’il ressort du constat de Maître E, huissier de justice, du 17 avril 2003, que c’est ainsi que la SNC a dû résilier le contrat de cette dernière par courrier recommandé du 25 avril 2003, après mises en demeure restées sans effet, que la liquidation judiciaire de la société EXETECH a été prononcée le 21 mai 2003 par jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon, que cette situation a contraint la SNC à rechercher dans l’urgence de nouvelles entreprises disponibles immédiatement non seulement pour poursuivre les travaux des lots de plomberie et d’électricité mais également pour reprendre les malfaçons commises par la société EXETECH.
Considérant que la SNC a fait établir le 12 mai 2003 un constat d’huissier en vue de préciser l’état d’avancement du chantier à cette date, que les travaux ont pu reprendre en mai 2003 par suite de l’intervention des société ETME pour le lot électricité et DELACOMMUNE ET DUMONT pour le lot plomberie.
Considérant que ces faits sont constants et parfaitement établis par les nombreuses pièces communiquées par la SNC qui ne manque aucunement à son obligation de preuve, que son notamment versés aux débats les lettres d’information des acquéreurs dont celle du 29 janvier 2002, qui sur trois pages détaillent précisément la situation et les perspectives d’avenir.
Considérant que la SNC a, dès le 15 juillet 2003, offert à l’ensemble des acquéreurs de l’ensemble immobilier de les indemniser d’une partie des frais supportés, l’indemnité étant calculée sur la base de la valeur locative de leur appartement, soit 11,50 € par m², sur une période de trois mois, que cette proposition est intervenue sans aucune reconnaissance de responsabilité de la SNC mais dans un souci purement commercial, que parmi les 72 acquéreurs de cet ensemble immobilier, les parties intimées sont les seuls acquéreurs à avoir refusé cette proposition d’indemnisation, au motif que cette indemnité aurait été insuffisante au regard des 'préjudices effectivement subis par chacun d’entre eux'.
Considérant qu’il n’est pas contestable que les événements relatés entrent très précisément dans les causes légitimes de suspension des délais prévues par les actes de vente.
Considérant qu’il ne peut aucunement être reproché à la SNC d’avoir manqué à son obligation de renseignement des acquéreurs, que si certes il n’existe pas de lettre du maître d’oeuvre, cette stipulation n’a rien de solennel, n’est évidemment pas prévue à peine de nullité, n’est destinée, dans l’intention évidente des parties, qu’à permettre aux acquéreurs d’exiger que soient accrédités de manière fiable les motifs invoqués, et à obliger le vendeur à donner des informations précises et vérifiables, que cette obligation a été suffisamment exécutée au terme des lettres adressées aux acquéreurs, lesquelles comportent toute une série de renseignements aisément vérifiables puisque publics, comme les liquidations d’entreprises, les références des jugements prononcés, l’identité des organes de la procédure, les noms des huissiers ayant établis les constats avec leurs références de date, les noms des entreprises, qu’une attestation du maître d’oeuvre, dont l’indépendance vis à vis du promoteur n’est d’ailleurs pas une évidence, n’aurait rien ajouté à l’information effectivement donnée aux acquéreurs.
Considérant que le reproche formulé par les Premiers Juges envers la SNC, de négligence dans la preuve des événements et des dates n’est pas plus justifiée, que sont très précisément indiquées les dates des événements invoqués et celles des reprises des chantiers, que la défaillance de la société INC a été constatée dès le début du mois d’octobre 2001, que cette société a été remplacée à la fin du mois de février 2002, soit une interruption justifiée de 5 mois, que s’agissant de la société EXETECH, il est établi par les mises en demeure versées aux débats que la défaillance de cette dernière est intervenue en mars 2003 ( constat d’huissier du 17 avril), le marché étant résilié le 25 avril et la liquidation prononcée en mai, que les nouvelles entreprises sont intervenues sur le chantier à la fin du même mois de mai 2003 soit une suspension du chantier de 3 mois, que par application de la clause la SNC est en droit de revendiquer un retard justifié de 10 + 6 mois soit 16 mois dont le calcul n’est d’ailleurs pas contesté.
Considérant que la faute de la SNC qui serait à l’origine de ces retards n’est en rien établie, que rien ne vient démontrer que cette société ait fait choix d’entreprises présentant des garanties insuffisantes d’expérience professionnelle, que le seul fait qu’une société soit de création récente n’est en rien significatif si on ne connaît pas les compétences humaines et les moyens financiers qui sont derrière les dénominations sociales et constituent les personnes morales.
Considérant qu’il apparaît ainsi que le retard est justifié pour ce qui concerne les époux Z et C ( 16 mois) et que la proposition formulée allait au delà de ce qui était incontestablement dû par la SNC qui offre cependant de verser l’ indemnisation originellement proposée sur la base de 11,5 euros par M2.
Considérant que pour M G, M H, M I, les époux A se pose la question de savoir s’ils justifient d’un préjudice qui aurait excédé le montant du dédommagement qui leur aurait été accordé s’ils avaient donné suite à l’accord transactionnel qui leur a été proposé, somme qui n’est pas exactement précisée pour chacun des demandeurs, mais qui varie d’après les pièces communiquées, entre 1600 euros pour M H et 2 000 euros pour M G.
Considérant que les préjudices moraux sollicités ( 10 à 15.000 euros demandés) ne sont pour aucun des demandeurs justifiés de manière précise, par référence à une situation 'moralement’ difficile à supporter et en considération d’une situation personnelle clairement explicitée, que les retards existants, font partie du mode d’acquisition qu’ils ont librement choisi, que ces retards étaient non seulement parfaitement prévisibles mais précisément prévus par les actes de vente et ne peuvent pas être par eux même source d’un préjudice moral en l’absence de toute tromperie du vendeur quant à la relative incertitude pesant sur des dates de livraison qui étaient indiquées dans tous les actes de vente comme devant intervenir 'au cours’ d’un trimestre donné, outre tout ce que laissait clairement entrevoir la clause de suspension de délais plus haut rapportée, que les acquéreurs ne peuvent réclamer comme si le vendeur s’était engagé envers eux pour une date de livraison ferme et devaient prévoir, de par la nature et les clauses du contrat, une période d’incertitude, d’intérêts intercalaires, et de doubles loyers, étant rappelé que le promoteur, vendeur en VEFA, n’est pas responsable des conséquences du retard sur les situations personnelles de chacun des acquéreurs telles qu’elles résultent de leurs propres décisions, faute d’un lien de causalité directe, et que la seule indemnisation objective réside bien dans un calcul fondé sur la valeur locative des lieux acquis.
Considérant que c’est ainsi que M G ne peut réclamer de privation des revenus des sommes immobilisées que pour une période de trois mois, que s’agissant des dépenses afférentes à ses déplacements domicile travail, leur cause première réside dans les choix personnels qu’il avait fait de l’implantation de son logement par rapport à son lieu de travail, choix dont on ne voit pas que le promoteur ait été à aucun moment responsable, qu’il n’est aucunement apporté la démonstration que le préjudice matériel effectivement subi, en relation directe de causalité avec les trois mois de retard indemnisables, ait été supérieur à l’indemnisation proposée par la SNC sur la base de la valeur locative de l’appartement acquis, proposition qui sera donc entérinée.
Considérant que M I a fait l’acquisition de l’immeuble dans le cadre d’une opération de défiscalisation BESSON, que le préjudice moral est dès lors hautement improbable, que là encore ses réclamations d’ordre purement matériel quant à une perte de loyers, ne peuvent être prises en compte que pour une période de trois mois, que le vendeur n’est pas directement responsable des décisions prises par chacun des acquéreurs quant à la manière dont il gère son patrimoine, calcule ses taux d’emprunts et négocie avec les banques les intérêts de ses dettes, de telle sorte que la proposition formulée sur la base objective de la valeur locative de l’appartement était parfaitement adaptée et le demeure.
Considérant M H et les époux J ne justifient pas plus que les autres demandeurs d’une situation susceptible de justifier un dédommagement qui aille au delà de l’indemnisation proposée.
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, les conséquences des risques de retard inhérents à la technique de la VEFA , et des procédures pouvant en résulter, devant être assumées aussi par la SNC comme faisant partie de ses risques professionnels, même si celle ci voit en l’espèce ses propositions totalement entérinées.
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le Jugement entrepris.
STATUE A NOUVEAU:
DIT que le retard de livraison invoqué par les acquéreurs est justifié par des causes légitimes de suspension de délais en ce qui concerne les époux Z et C.
DIT que les propositions formulées par la SNC LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE d’une indemnisation calculée sur la base de 11,50 euros sur une période trois mois sont satisfactoires pour les autres acquéreurs en litige.
CONSTATE que la SNC LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE offre de verser pour chaque appartement, sans distinction ni exclusive, l’indemnisation susdite.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NCPC.
FAIT MASSE DES DÉPENS de première instance et d’appel et les partage par moitié entre d’une part la SNC LES EXCLUSIVES DE COMBS LA VILLE et d’autre part les acquéreurs.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président
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