Résumé de la juridiction
La chambre de discipline du Conseil national a refusé de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité posée par le pharmacien poursuivi, visant à remettre en cause le principe d’un cumul possible des sanctions pénales et disciplinaires, dès lors qu’elle n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. Il est rappelé qu’en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, le principe « non bis in idem » consacré par l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas au cumul des poursuites pénales et disciplinaires dès lors que l’institution de chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d’intérêts qui ne se confondent pas. Le juge disciplinaire conserve toute latitude pour apprécier et sanctionner les faits reprochés à un pharmacien au regard des textes fixant les obligations déontologiques.
Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d’une instance disciplinaire alors qu’ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d’impartialité. La décision rendue par la juridiction de première instance est annulée.
Aucun principe n’interdit au président d’un conseil régional de l’Ordre de fonder une plainte disciplinaire sur des manquements professionnels portés à sa connaissance par voie de presse en raison de l’impact d’un jugement pénal auprès de la population, que celui-ci présente ou non un caractère définitif.
En raison de l’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires, l’exercice par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens des droits réservés à la partie civile n’a pas pour effet de priver la chambre de discipline dudit Conseil national de sa compétence pour connaître en appel d’une plainte disciplinaire formée à l’encontre de ce même pharmacien à raison des mêmes faits.
L’exercice du pouvoir d’évocation par la juridiction d’appel ne prive pas le pharmacien poursuivi du double degré de juridiction dont elle a bénéficié.
La matérialité des faits, établie par le juge pénal à l’occasion d’un arrêt devenu définitif, s’impose au juge disciplinaire.
Les nombreuses irrégularités commises par le pharmacien à l’occasion de la délivrance de médicaments vétérinaires à des éleveurs, durant les années 2003 à 2006 revêtent un caractère de gravité certaine dès lors qu’elles faisaient courir des risques importants à la santé publique. Les arguments selon lesquels ces faits étaient antérieurs à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en 2007 sont sans influence sur leur caractère fautif.
La sanction tient compte de l’ancienneté des faits commis, de la sanction pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé et de la cessation de toute activité vétérinaire au sein de l’officine.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 7 juin 2016, n° 2179-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2179-D |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire Mme A
Décision n° 2179-D (QPC)
Décision rendue publique par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 7 juin 2016 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 24 mai 2016 en séance publique ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, pharmacien titulaire d’une officine, sise 82, grand’rue, à Haguenau (67500) ; l’intéressée soutient qu’en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la pharmacie pendant dix huit mois, sur le constat de faits relevés par la juridiction pénale et en application de l’article L.4234-6 du code de la santé publique qui liste les sanctions susceptibles d’être prononcées par les chambres de discipline des conseils de l’Ordre des pharmaciens, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Alsace a méconnu le principe non bis in idem consacré par l’article 4 du protocole n°7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et de non rétroactivité des peines, prévus à l’article 8 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; Mme A fonde son argumentation sur plusieurs décisions du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel ; elle indique que le principe de non rétroactivité s’applique aux dispositions pénales plus sévères et revêt un caractère absolu ; elle ajoute que le principe non bis in idem est reconnu par le Conseil d’Etat comme étant un principe général de droit dont le respect s’impose aux autorités administratives « même en l’absence d’un texte exprès » ; l’intéressée précise également que selon le Conseil Constitutionnel, les principes de nécessité et de proportionnalité concernent aussi bien les peines prononcées par les juridictions pénales que les sanctions ayant le caractère de punition ; il a été jugé, selon Mme A, que le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC portant sur un article législatif fixant les sanctions disciplinaires applicables aux vétérinaires, doit s’assurer, en matière disciplinaire, de l’absence d’inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance ; Mme A soutient, toujours en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, que ces principes ne s’opposent pas au cumul des poursuites pénales et administratives dès lors que « l’institution de chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d’intérêts qui ne se confondent pas ; elle estime que les peines d’emprisonnement et d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant deux ans, prononcées à son encontre par la Cour d’appel de ……. le 8 février 2013, présentaient un caractère privatif de droits et de libertés ; elle indique à cet égard que le 11 juin 2014, la Cour de cassation a rappelé que les peines privatives ou restrictives de droit prévues par l’article 131-6 du code pénal ne peuvent être prononcées cumulativement avec une peine d’emprisonnement, à défaut d’un fondement légal le prévoyant ; Mme A sollicite la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ;
Vu la plainte formée à l’encontre de Mme A par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Alsace, enregistrée le 7 décembre 2011 ; il lui est reproché d’avoir délivré, à de 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89
Ordre national des pharmaciens 1
nombreux éleveurs, entre 2003 et 2006, des médicaments, plus particulièrement des antibiotiques et des anti-inflammatoires, sans présentation d’une ordonnance, et d’avoir régularisé ces ventes par l’obtention d’ordonnances rédigées a posteriori par un vétérinaire à la retraite, le Dr. B ; le plaignant indique que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de Mme A pour des infractions portant sur la délivrance irrégulière de médicaments vétérinaires ; il joint à sa plainte deux articles parus dans les Dernières Nouvelles d’Alsace en novembre 2008 et septembre 2011 respectivement intitulés « La pharmacienne délivrait aux éleveurs des médicaments interdits » et « Le parquet réclame la fermeture de la pharmacie de l’Ange » ; il estime qu’un tel comportement dénote de la part de Mme A une ignorance des règles strictes posées dans l’intérêt de la santé publique, un mépris de toutes les actions menées par les pouvoirs publics pour protéger la santé des personnes et un manque de probité ; le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Alsace estime que ces faits constituent des manquements aux articles R.4235-2 alinéa 1er, R.4235-3 alinéa 2,
R.4235-8, R.4235-10 alinéa 1er, R.4235-11, R.4235-12 alinéa 1er, et R.4235-48 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l’article 2 du décret n°2010-148 du 16 février 2010 relatif notamment à l’applicabilité aux juridictions ordinales des dispositions concernant la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4234-6, R.4235-2, R.4235-3,
R.4235-8, R.4235-10, R.4235-11, R.4235-12 et R.4235-48 ;
Après avoir entendu la lecture du rapport de M. R ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me HONORAT, conseil de Mme A
Me HONORAT et Mme A s’étant retirés après avoir eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l’article 2 du décret n°2010-148 susvisé, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé à l’occasion d’une instance en cours devant les juridictions ordinales ; qu’il est procédé à la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant que Mme A entend soulever l’inconstitutionnalité de l’article L.4234-6 du code de la santé publique qui définit les sanctions pouvant être prononcées par les chambres de discipline de l’Ordre national des pharmaciens ; qu’elle soutient que cet article ne peut autoriser la juridiction disciplinaire à prononcer une interdiction d’exercice professionnel durant 18 mois à l’encontre d’un pharmacien, sur le constat de faits relevés par la juridiction pénale, comme il est jugé par l’arrêt de 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89
Ordre national des pharmaciens 2
la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a retranché à l’arrêt ayant condamné pénalement ce pharmacien la peine d’interdiction professionnelle de 24 mois prononcée à son encontre au motif que les dispositions légales réprimant les délits poursuivis au moment des faits n’autorisent pas le cumul de cette peine d’interdiction professionnelle avec une autre peine privative de droits et de libertés prononcée à son encontre ; qu’elle estime que si l’article L.4234-6 était de nature à permettre un tel cumul, il méconnaitrait les principes de nécessité, de proportionnalité et de non rétroactivité des peines prévus à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ensemble, le principe non bis in idem consacré par l’article 4 du protocole n°7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Considérant toutefois que, comme le reconnaît d’ailleurs Mme A, il résulte de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat que ces principes ne s’opposent pas au cumul des poursuites pénales et administratives dès lors que l’institution de chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d’intérêts qui ne se confondent pas ; qu’en particulier, dans sa décision n°2014-453 QPC du 18 mars 2015, le
Conseil constitutionnel a considéré que le principe de nécessité des délits et des peines énoncé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne faisait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale, en application de corps de règles distincts, devant leur propre ordre de juridiction ; qu’en l’espèce, il est constant que les articles L.5432-1 du code de la santé publique, L.216-8 du code de la consommation et L.243-3 du code rural, dans leur version applicable au moment des faits et sur le fondement desquels Mme A a été condamnée pénalement, ne se confondent pas, ni dans leur objet ni dans leur finalité, avec les articles R.4235-2,
R.4235-3, R.4235-8, R.4235-10, R.4235-11, R.4235-12 et R.4235-48 du code de la santé publique dont la méconnaissance a été reprochée à l’intéressée sur le plan disciplinaire ; que la circonstance que la Cour de cassation a retranché à l’arrêt ayant pénalement condamné Mme A une peine d’interdiction professionnelle au motif que cette dernière n’était pas prévue par les dispositions légales réprimant pénalement les délits poursuivis ne prive pas les chambres de discipline de l’Ordre des pharmaciens, dans le champ de leur compétence disciplinaire, de prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L.4234-6 du code de la santé publique en cas de manquements constatés au code de déontologie des pharmaciens ; qu’il est en effet de jurisprudence constante que le juge disciplinaire conserve toute latitude pour apprécier et sanctionner les faits reprochés à un pharmacien au regard des textes fixant les obligations déontologiques ; qu’en ce qui concerne les principes de proportionnalité et de non rétroactivité des peines prévus à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2013 qu’en cas de cumul de sanctions pénales et disciplinaires, le quantum global des sanctions ne devra pas dépasser le quantum le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme A, qui vise en fait à remettre en cause le principe d’un cumul possible des sanctions pénales et disciplinaires, n’est pas nouvelle et se trouve dépourvue de caractère sérieux ; qu’elle ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour être transmise au Conseil d’Etat ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme A n’est pas transmise au Conseil d’Etat ;
4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89
Ordre national des pharmaciens 3
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à : Mme A; M. le Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Alsace ; M. le Vice-Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Alsace ; Mme et MM. les Présidents des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ; Mme le Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Et transmise au pharmacien inspecteur régional de la santé d’Alsace.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme Marie PICARD, Conseiller d’Etat, Président suppléant M. BERTRAND – Mme AULOIS GRIOT – Mme BOUREY DE COCKER – M. COURTOISON – Mme BRUNEL – M. des MOUTIS – M. DESMAS – M. FOUASSIER – M. GAVID – Mme GONZALEZ – Mme GRISON – M. LABOURET – M. GILLET – Mme MINNE-MAYOR – Mme LENORMAND – M. MANRY – M. MAZALEYRAT – M. PARIER – Mme VAN DEN BRINK M. VIGOT – Mme WOLF-THAL.
Signé
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre de discipline du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens
Marie PICARD 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89
Ordre national des pharmaciens 4
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-148 du 16 février 2010
- Code de la santé publique
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