Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 janv. 2020, n° 4976 |
|---|---|
| Numéro : | 4976 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 4976 __________
ARS de Normandie c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Dominique X, rapporteur __________
Audience du 17 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie, devenu CROP de Normandie, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie le 11 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 12 février 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 5 mars 2018, Mme A demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- aucun candidat n’a accepté le poste qu’elle proposait dans son officine ;
- elle a cherché à régulariser sa situation avant le dépôt de plainte en sollicitant Pôle emploi ;
- depuis l’inspection, elle a le nombre de pharmaciens requis ;
N° AD 4976 2
- elle n’a jamais été sanctionnée en quatorze ans d’exercice.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, la directrice générale de l’ARS de Normandie conclut au rejet de l’appel de Mme A.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable pour insuffisance de motivation et l’absence de copie de la requête d’appel ;
- Mme A a méconnu les dispositions de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique et l’arrêté du 1er août 1991 en ce qu’elle n’a été assistée que de deux pharmaciens à temps plein en 2015 ;
- la sanction prononcée en première instance est proportionnée, le défaut de pharmaciens adjoints ayant été constaté depuis plusieurs années et Mme A ne justifiant pas avoir réellement cherché à recruter.
Par une ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. X, lu par M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’ARS de Normandie a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire d’une officine à …, après que celle-ci ait procédé à la déclaration de son chiffre d’affaires et du nombre de pharmaciens adjoints employés pour l’année 2015. L’ARS lui reproche de ne pas employer un nombre suffisant de pharmacien adjoint au regard de son chiffre d’affaires. Mme A fait appel de la décision du 12 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines.
2. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance d’un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’arrêté pris pour l’application de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique par le ministre chargé de la santé en date du 1er août 1991, modifié en dernier lieu le 15 mai 2011, fixe à un adjoint le
N° AD 4976 3
nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister lorsque leur chiffre d’affaires annuel est compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros, à deux adjoints lorsque ce chiffre se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 000 euros, et prescrit le recrutement d’un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros de chiffre d’affaires au-delà.
3. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2015 par l’officine exploitée par Mme A au … à …, s’est élevé à 4 844 194 euros. En application de l’arrêté susvisé, Mme A aurait dû être assistée de trois pharmaciens adjoints. Il n’est pas contesté que cette même année, l’officine comptait deux pharmaciens adjoints et présentait, en conséquence, un déficit d’un pharmacien adjoint. Si Mme A fait valoir qu’elle a sollicité Pôle emploi après la réception du courrier de l’ARS et que les candidats ont refusé ses offres, elle ne l’établit pas. Elle ne conteste pas davantage que le déficit de pharmacien adjoint existe depuis 2011. Mme A a donc méconnu les dispositions de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique et de l’arrêté susvisés. Ces manquements caractérisent une faute professionnelle justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la directrice générale de l’ARS de Normandie, que la chambre de discipline de première instance a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A contre la décision du 12 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 15 avril 2020 au 6 mai 2020 inclus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. Z – Mme AA – M. Y – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM – Mme AN.
N° AD 4976 4
Lu par affichage public le 17 janvier 2020
Signé
Le Conseiller d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Parapharmacie ·
- Santé publique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Comté ·
- Stockage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commande ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Parapharmacie ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Clientèle ·
- Affichage ·
- Pharmacie
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Lorraine ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Journal ·
- Presse ·
- Plainte ·
- Emblème ·
- Sanction ·
- Publicité
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Image ·
- Mineur ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Professionnel ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Stock ·
- Délivrance ·
- Secteur géographique
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Enregistrement ·
- Registre ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Emblème ·
- Conseil ·
- Signalisation ·
- Plainte ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Poitou-charentes ·
- Facturation ·
- Plainte ·
- Dysfonctionnement ·
- Mère ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Délivrance ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.