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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juil. 2022, n° 06024 |
|---|---|
| Numéro : | 06024 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06024-3/CN __________
M. A c/ Mme B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 1er juin 2022 AGcture du 1er juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte de M. A, pharmacien titulaire de la SELARL « Pharmacie C », située …, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 20 novembre 2019, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la SELAS « Pharmacie D », située ….
Par une décision du 19 mars 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de quinze jours et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 14 avril 2021, et le 27 septembre 2021, régularisé le 15 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Especel, demande à la juridiction d’appel :
N° AD/06024-3/CN 2
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section E du 19 mars 2021, ou, à défaut, de la réformer ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 8 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient :
- que la demande de M. A tendant à évoquer l’affaire pour retenir des griefs non retenus en première instance est irrecevable ;
- que la décision de première instance est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas dans ses visas la note en délibéré produite le 1er mars 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- que la décision de première instance méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’a été mise à sa charge une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors que M. A n’a pas formé de conclusions en ce sens ;
- que le mémoire de M. A formulant des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été communiqué ;
- que les dispositions de l’article R. […] du code de la santé publique ne lui interdisent pas de mentionner le nom « E » sur son enseigne alors que le nom commercial de son officine est « Pharmacie E de … » ;
- que le changement de nom commercial a été enregistré au registre du commerce et des sociétés de … bien avant la date du dépôt de plainte de M. A et qu’elle a contacté, dès le mois d’avril 2020, la section E pour signaler l’absence de mise à jour de l’annuaire ordinal ;
- qu’il ne peut lui être reproché d’avoir retenu une dénomination contenant le mot « E » alors même qu’une telle situation est répandue et n’est pas sanctionnée ;
- que M. A a déposé sa plainte en réaction à la plainte qu’elle avait déposée à son encontre et que ce dernier manque à ses obligations déontologiques, en effectuant notamment des promotions et de la publicité ;
- que la pré-enseigne constitue un élément nécessaire à l’identification de l’emplacement de l’officine ;
- que la chambre de discipline de la section E s’est prononcée le 16 avril 2021 sur la validité de la dénomination « Pharmacie E de … » et que cette dénomination n’a pas été sanctionnée ;
– que la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires respectivement enregistrés le 11 juin 2021, régularisé le 14 juin suivant, et le 4 novembre 2021, régularisé le 8 novembre suivant, M. A, représenté par
Me Beaugendre, conclut au rejet de la requête d’appel de Mme B et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir :
- qu’il ne sollicite pas l’infirmation de la décision de première instance et qu’ainsi ses demandes principales et subsidiaires sont recevables ;
- que la pièce produite ne permet pas d’établir que Mme B a produit une note en délibéré ;
- que le dépôt du mémoire du 17 février 2021 est régulier, n’a pas modifié sur le fond les termes du débat et que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
- que la pharmacie de Mme B ne se présente pas sous sa dénomination sociale complétée par le nom « E » mais comme la déclinaison locale de la pharmacie E, abandonnant ainsi son
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indépendance professionnelle au profit de son groupement et méconnaît les articles R. […] et R. 4235-54 du code de la santé publique ;
- qu’en opposant des panneaux de signalisation « déportés » surabondants, Mme B a porté atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et a illicitement sollicité la clientèle, en méconnaissance des articles R. […]. 4235-22 du code de la santé publique ;
- que le moyen tiré de l’absence de responsabilité de Mme B au motif que d’autres pharmacies du groupement E utiliseraient la même présentation est inopérant ;
- qu’à l’inverse de l’officine de Mme B il n’a pas abandonné son indépendance professionnelle au profit de son groupement ;
- qu’est inopérant le moyen tiré de ce que d’autre pharmaciens membres du groupement E utilisent cette présentation sans être sanctionnés, tout comme le fait de critiquer la vitrine de son officine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Especel, représentant Mme B ;
- les observations de Me Beaugendre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire, a formé une plainte enregistrée le 20 novembre 2019 au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre Mme B, pharmacien titulaire, portant sur la méconnaissance des règles de signalisation extérieure de l’officine. Mme B fait appel de la décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de quinze jours et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ne ressort pas des termes des mémoires produits par M. A que ce dernier ait formé un appel incident tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme B, tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident de M. A.
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Sur la régularité :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de première instance, d’une part, que la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a reçu le 4 mars 2021 une note en délibéré produite par Mme B qui n’a pas été visée dans la décision de première instance et, d’autre part, que le premier mémoire en défense, produit par M. A le 17 février 2021, concluant à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, n’a pas été communiqué à Mme B. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision de première instance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la décision du 19 mars 2021, celle-ci doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le bien-fondé :
Sur le grief tiré de la méconnaissance des règles de signalisation extérieure de l’officine
4. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle. / La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après : (…) 3° AG cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine ». L’article R. 4235-30 du même code dispose que : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». L’article R. 4235-54 de ce code dispose que : « AGs pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs. ».
5. L’insertion du nom E dans la dénomination même de la « Pharmacie E de … », qui renvoie au groupement auquel la titulaire a rattaché celle-ci, et l’apposition de croix occitanes, emblèmes du groupement, de très grande dimension sur les murs extérieurs de l’officine, font prévaloir le groupement sur l’identité de la pharmacie en méconnaissance du 3° de l’article R. […] précité. En outre, les signes de rattachement au groupement, présents sur la vitrine de l’officine sont, par leurs dimensions, contraires aux dispositions précitées de l’article R. 4235-30 du code de la santé publique. Ainsi, la méconnaissance par Mme B des dispositions précitées du code de la santé publique constitue une faute justifiant une sanction.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit jours, dont quatre jours avec sursis.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AG juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
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8. Ces dispositions font obstacle à ce soient mises à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées à ce titre par Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par M. A au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie penant une durée de quinze jours et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction temporaire de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de huit jours, dont quatre jours avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme B s’exécutera du 2 novembre 2022 au 5 novembre 2022 inclus.
Article 4 : AG surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : AGs conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91- 647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en appel, sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Especel ;
- Me Beaugendre.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Brunel-AGfebvre – M. Y – M. X – M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC – M. AD – Mme AE – M. AF – Mme AG AH AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – M. AM.
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Lu par affichage public le 1er juillet 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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