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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juil. 2022, n° 04869 |
|---|---|
| Numéro : | 04869 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04869-3/CN __________
Mme A c/ Mme B __________
Mme Denis-Linton, présidente __________
Mme Maryse X, rapporteur __________
Audience du 1er juin 2022 AHcture du 1er juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 26 juin 2017, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de Mme A, pharmacienne adjointe au sein de l’officine de Mme B à la date des faits, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 10 avril 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B-D » située … à la date des faits.
Par une décision du 15 avril 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France 18 juin 2019 et par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 24 juin suivant et des mémoires enregistrés les 4 février 2021 et 17 janvier 2022, Mme A, désormais représentée par Me de Mascureau demande à la juridiction d’appel dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
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2°) de prononcer une sanction disciplinaire contre Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) de mettre à la charge de Mme B les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son appel a été formé dans le délai d’appel et la requête peut être motivée après l’expiration du délai, en tout état de cause sa requête d’appel était succinctement motivée ;
- le litige n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, dès lors que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure prud’homale et que cette procédure disciplinaire est distincte par sa cause et son objet de celle introduite par Mme B à son encontre ; en tout état de cause, la procédure initiée par Mme B est toujours en cours ;
- Mme B a manqué à son devoir général de protection de la santé en délivrant à M. P des médicaments hypnotiques, anxiolytiques et vasoconstricteurs sans ordonnance pour une durée de traitement supérieure à la réglementation, en concevant et remettant à Mme D un manchon de contention alors que seuls les orthopédistes, orthésistes ou les pharmaciens titulaires d’un diplôme d’orthopédie y sont habilités, en laissant Mme A, apprentie au sein de l’officine entre 2009 et 2013, délivrer des médicaments au comptoir, en méconnaissant les règles de facturation de dispositifs médicaux, qui étaient surfacturés ou qui n’étaient pas délivrés et en pratiquant des gestes commerciaux ;
- la titulaire lui a imposé, en dépit de son état de santé, de procéder à des délivrances irrégulières, a fait pression pour connaitre le motif de ses absences pour maladie notamment en lui adressant des SMS pendant ses absences avec injonction d’y répondre ; Mme B a reconnu une souplesse sur son exercice professionnel ;
- cette procédure disciplinaire n’est pas constitutive d’un « acharnement » dès lors qu’elle dénonce le comportement professionnel de Mme B.
Par des mémoires enregistrés le 8 octobre 2019 et le 20 décembre 2021, Mme B, représentée par Me AHgrand, conclut au rejet de l’appel de Mme A et demande à ce que la juridiction condamne cette dernière à une amende pour recours abusif.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel de Mme A est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son absence de motivation ; en outre, les moyens apportés dans les écritures complémentaires de Mme A sont tardifs et doivent être écartés, les pièces 26 et 27 sont illisibles et l’authenticité de la pièce 28 n’est pas démontrée ;
- le litige porte sur un différend de droit du travail qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre des pharmaciens ; en outre, ce litige revêt une double autorité de la chose jugée, l’affaire ayant déjà été tranchée par la juridiction prud’homale qui a reconnu l’absence de manquements de sa part et la faute commise par Mme A dans le cadre de son contrat de travail et par la juridiction d’appel de l’ordre des pharmaciens dans sa décision du 17 juin 2019 ;
- le grief qui lui est reproché est trop général ; d’une part, certains médicaments peuvent être délivrés sans ordonnance ; d’autre part, cette accusation est diffamatoire et laisse entendre qu’aucun contrôle n’était opéré ; en outre, des délivrances exceptionnelles ont pu intervenir en conformité avec la législation et notamment la délivrance d’une boîte supplémentaire pour les traitements chroniques sur la base d’une prescription médicale renouvelable expirée ;
- Mme A n’apporte aucune pièce au soutien de ses dires.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme B,
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Croyere, substituant Me de Mascureau, pour Mme A,
- les observations de Me AHgrand pour Mme B.
Mme B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne adjointe de la « Pharmacie B-D » à la date des faits a formé une plainte contre Mme B, pharmacienne titulaire de cette officine à la date des faits. Elle lui reproche d’avoir méconnu son devoir de confraternité et de l’avoir incitée à commettre des manquements aux règles professionnelles. Mme A fait appel de la décision du 15 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre des pharmaciens :
2. Aux termes de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « AHs dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article L. 4235- 1 (…) AHs infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner (…) ».
3. Si Mme B soutient que le litige concerne un différend de droit du travail qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre des pharmaciens, il résulte de l’instruction que le litige porte sur un différend professionnel entre deux pharmaciens et notamment sur le devoir de confraternité et des manquements dans l’exercice officinal dont la méconnaissance relève des dispositions du code de la santé publique. Par suite Mme B n’est pas fondée à soutenir que les juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens ne sont pas compétentes pour statuer sur ce litige.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
4. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». Mme B oppose, d’une part, une fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête d’appel formée par Mme A. Il ressort des pièces du dossier que la décision de première instance a été notifiée à Mme A le 27 mai 2019 et que sa requête d’appel a été enregistrée par le conseil régional de l’ordre des
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pharmaciens le 18 juin 2019 et par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 24 septembre suivant, soit dans le délai d’un mois imparti. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B et tirée de la tardiveté de la requête d’appel de Mme A ne pourra qu’être écartée.
5. Mme B oppose, d’autre part, une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d’appel. Aucun texte ni aucun principe applicable à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’impose que la motivation soit exposée avant l’expiration du délai d’appel. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la requête d’appel que Mme A reprochait à la décision de première instance d’être entachée d’une erreur de fait et de droit de sorte que celle-ci était suffisamment motivée. En tout état de cause, Mme A a présenté des moyens supplémentaires dans ses mémoires complémentaires enregistrés les 4 février 2021 et 17 janvier 2022. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par Mme B et tirée de la tardiveté de la motivation de la requête d’appel de Mme A ne pourra qu’être écartée.
6. Mme B oppose, enfin, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du litige, dès lors que la juridiction prud’homale a reconnu l’absence de manquements de sa part et la faute commise par Mme A dans le cadre de son contrat de travail par un jugement du 12 janvier 2018 devenu définitif. Si ce contentieux concerne des faits similaires, ils relèvent de procédures distinctes. Par ailleurs, si ces faits ont également été examinés par la juridiction d’appel de l’ordre des pharmaciens dans sa décision du 17 juin 2019, ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le présent litige est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif contre Mme A :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable aux chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens par l’article R. 4234-33 du code de la santé publique : « AH juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme B tendant à ce que Mme A soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur le fond :
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a été embauchée le 6 février 2013 pour exercer en qualité de pharmacienne adjointe dans l’officine dont Mme B était titulaire. AH 7 avril 2015, Mme A a fait l’objet d’un avertissement de son employeur, qu’elle a contesté. Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l’employeur. AH 28 décembre 2015, Mme B lui a notifié son licenciement. AH 10 avril 2017, Mme A a formé une plainte disciplinaire contre son ancienne titulaire. Elle lui reproche une dégradation de ses conditions de travail, des pressions sur son suivi médical dans le cadre de protocoles de procréation médicale assistée en violation du devoir de confraternité ainsi que des directives lui imposant de procéder à des délivrances irrégulières en méconnaissance des règles d’exercice professionnel et du devoir d’indépendance des pharmaciens.
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En ce qui concerne le manquement au devoir de confraternité :
9. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». L’article R. 4235-35 du même code dispose que : « AHs pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité (…) ».
10. En premier lieu, Mme A reproche à Mme B de lui avoir adressé des SMS avec injonction de répondre en dehors de son temps de travail. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agit que de trois SMS, deux portant sur l’organisation des temps de présence à l’officine et l’un portant sur une commande pour un patient, de sorte qu’aucun abus ne saurait être caractérisé.
11. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la titulaire lui demandait des informations sur le suivi d’un protocole de procréation médicalement assisté pour vérifier ses absences, elle ne l’établit pas.
12. En troisième lieu, si Mme A reproche à Mme B de ne pas avoir assuré sa sécurité lorsqu’elle devait fermer seule la pharmacie, alors qu’une poste et des commerces proches avaient subi des cambriolages en 2014, et qu’une femme avait été agressée non loin de là en 2015, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que Mme B l’aurait mise en danger.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que Mme B a manqué à son devoir de confraternité à son égard.
En ce qui concerne les manquements de Mme B dans son exercice professionnel :
14. L’article R. 4234-3 du code de la santé publique dispose que : « AH pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-61 du même code : « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ». L’article R. 4235-64 de ce code dispose que : « AH pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ».
15. Mme A reproche notamment à Mme B une vente d’hypnotiques sans ordonnance pour une durée de traitement de quatre semaines, une vente d’anxiolytiques et de vasoconstricteurs sans ordonnance ainsi que la prescription et la facturation d’un manchon de contention alors qu’elle n’était pas habilitée pour de telles prescriptions. Si Mme B a notamment reconnu « une certaine souplesse » dans la délivrance de médicaments, il s’agissait de délivrances à des patients sous traitements longs pour lesquels des avances ont pu être faites dans l’attente du renouvellement par le médecin, dans l’intérêt du patient et sans volonté de
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frauder les organismes de sécurité sociale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les faits reprochés par Mme A ne caractérisent pas une faute disciplinaire.
16. Si Mme A reproche également à Mme B le non-respect des règles de facturation pour des dispositifs facturés à l’assurance maladie mais non délivrés ou surfacturés, et d’avoir laissé une apprentie préparatrice préparer et délivrer des médicaments au comptoir, les pièces apportées au soutien de sa demande ne sont toutefois pas de nature à démontrer la matérialité des faits reprochés.
17. Par suite, aucun manquement dans l’exercice professionnel de Mme B n’est établi. AHs remarques qui ont pu être formulées par Mme B à l’égard de Mme A sur son comportement à l’occasion de certaines délivrances ne concernaient que des patients connus de l’officine qui bénéficiaient de traitements longs. Dès lors, aucun manquement au devoir d’indépendance précité n’est caractérisé.
18. Il résulte de ce qu’il précède que la requête d’appel de Mme A doit être rejetée.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
19. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. AHs dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
En ce qui concerne les dépens :
21. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 15 avril 2019, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, est rejetée.
Article 2 : AHs conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de Mme A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
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- Mme B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me de Mascureau ;
- Me AHgrand.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – Mme AD AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN – M. AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 1er juillet 2022
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – Article L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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