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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 juil. 2023, n° 04601 |
|---|---|
| Numéro : | 04601 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04601-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme AL Denis-Linton, présidente __________
M. Serge X, rapporteur __________
Audience du 13 juin 2023 AFcture du 17 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AF directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 21 septembre 2016 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits reprochés, de la « Pharmacie A », située ….
Par une décision du 22 janvier 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois, dont vingt-trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 21 avril 2021, un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, régularisé le 22 septembre 2021, un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, régularisé le 4 novembre 2021, un mémoire enregistré le 22 juin 2022, régularisé le 24 juin 2022, et un mémoire enregistré le 20 avril 2023, régularisé le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Renaud, demande à la juridiction d’appel :
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1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France une somme de
4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de première instance ne comporte pas l’analyse de ses conclusions et moyens et est entachée d’un défaut de motivation ;
- les juges de première instance ont prononcé une sanction sans s’assurer de la réalité des manquements reprochés et sans prendre en compte le principe de proportionnalité ;
- les juges de première instance ont relevé d’office le moyen tiré de la « particulière gravité » des conséquences des manquements sur la santé publique sans soumettre ce point au débat contradictoire ;
- la décision de première instance a été notifiée à une mauvaise adresse et après
l’expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la santé publique ;
- les écritures du directeur général de l’agence régionale de santé selon lesquelles M. A n’aurait pris « aucun engagement (…) lors de la phase contradictoire quant à la mise en œuvre de mesures correctives » sont irrecevables ;
- la juridiction de première instance a « privé sa décision de motifs » en tenant pour établis des manquements dont elle n’a pas constaté qu’ils étaient caractérisés ;
- elle a dénaturé ses écritures en se bornant à mentionner ses conditions d’exercice difficiles ;
- elle a également « privé sa décision de motifs » en relevant, sans les caractériser, la
« nature de ces manquements » et « la particulière gravité de leurs conséquences pour la santé publique » ;
- elle a méconnu l’objet du litige en relevant des conséquences avérées des manquements sur la santé publique, alors que l’agence régionale de santé elle-même
n’invoquait que des conséquences potentielles ;
- elle a méconnu les règles relatives au visa et à l’examen des pièces régulièrement produites ;
- la juridiction de première instance aurait dû tenir compte du délai de jugement excessif dans son appréciation de la sanction ;
- les dysfonctionnements constatés par les pharmaciens inspecteurs s’expliquent par les difficultés économiques auxquelles M. A a été confronté, qui résultent, d’une part, des démissions de la diététicienne et de l’esthéticienne après son achat de l’officine, et d’autre part, de son refus de poursuivre la pratique de son prédécesseur consistant à délivrer des préparations à base d’hydroquinone à des fins éclaircissantes pour la peau ;
- par comparaison, la situation de son officine actuelle est radicalement différente et sa pratique est désormais irréprochable ;
- s’agissant de son absence au moment de l’arrivée des pharmaciens inspecteurs, il explique qu’il a été retenu dans les embouteillages causés par l’incendie du …, qu’aucune délivrance de médicaments n’a été effectuée pendant son absence, et qu’il a expressément autorisé la préparatrice à recevoir une patiente pour prendre sa commande urgente ;
- en ce qui concerne le défaut de port de l’insigne et les cartes vitales retrouvées dans un meuble, il a pris toutes les mesures utiles ;
- s’il lui est reproché d’avoir entreposé des stupéfiants dans un container non sécurisé, ce container était lui-même rangé dans une armoire avec serrure afin de ne pas attirer l’attention, et il a depuis fait l’acquisition d’un coffre adapté ;
- sur la tenue du registre des stupéfiants, il a pris des mesures correctrices pour tenir systématiquement à jour ce registre ;
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- sur le bilan des « entrées-sorties », les résultats de l’enquête sont erronés : d’une part, certains achats n’ont pas été pris en compte alors qu’ils auraient dû l’être, et inversement ; d’autre part, certaines anomalies résultent du logiciel utilisé dans l’officine ; les éventuelles irrégularités constatées portent sur de faibles quantités de médicaments ;
- la suspicion de fraude à l’assurance maladie a été écartée en première instance ;
- sur l’ouverture du conditionnement secondaire de certains médicaments, des comprimés étaient remis aux patients qui n’étaient pas en mesure de payer la totalité de la somme, et le reliquat était conservé dans l’attente du paiement intégral, mais l’intégralité des boîtes était vendue ;
- dès lors qu’il justifie la délivrance de buprénorphine à Mme N, le grief est dépourvu de fondement ; la sanction prononcée en première instance ne peut être maintenue, car un tel maintien reviendrait à aggraver la sanction pour les éventuelles fautes résiduelles susceptibles d’être retenues à son encontre ;
- une sanction d’interdiction d’exercice, même temporaire, est disproportionnée, compte tenu de son comportement professionnel vertueux, de l’ancienneté de la plainte, des conséquences économiques d’une interdiction d’exercice, même temporaire, et de la contribution de son officine au moment de la crise sanitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2021, 27 août 2021, 18 octobre 2021, 9 décembre 2021, et 18 juillet 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- sur l’enquête des « entrées-sorties » concernant plusieurs médicaments à risque d’abus ou de détournement d’usage, pendant la période du 31 mai 2014 au 19 janvier 2016, certaines spécialités sont à différence positive, ce qui pourrait traduire des délivrances sans ordonnances médicales, et d’autres spécialités sont à différence négative, ce qui pourrait révéler un approvisionnement auprès d’autres entités que les grossistes ou les établissements pharmaceutiques ;
- M. A a fait preuve d’un manque de rigueur préoccupant quant aux transcriptions effectuées sur l’ordonnancier ;
- M. A n’a pas apporté de réponses satisfaisantes sur l’absence de port de l’insigne, la présence de seize cartes vitales de patients retrouvées dans un tiroir, ainsi que la présence de médicaments indiqués dans les troubles de la fonction érectile dont le conditionnement secondaire était ouvert dans l’armoire des stupéfiants, et n’a pris aucun engagement quant à la mise en place de mesures correctrices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 18 heures par une ordonnance du 17 avril 2023.
Un mémoire a été enregistré pour la directrice générale de l’agence régionale de santé le 30 mai 2023, mais n’a pas été communiqué à la partie adverse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
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- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AFs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Renaud, pour M. A ;
- les observations de Mme C pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
AF pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AF directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 21 septembre 2016 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits reprochés, de la « Pharmacie A », située à …. Cette plainte fait suite à une inspection réalisée les 19 janvier et 8 mars 2016, au cours de laquelle les pharmaciens inspecteurs de l’agence régionale de santé ont relevé des dysfonctionnements tenant notamment à l’absence du pharmacien à l’ouverture de la pharmacie, à l’analyse pharmaceutique d’une ordonnance par une préparatrice sans contrôle effectif d’un pharmacien, à l’absence de tenue du registre des stupéfiants depuis juillet 2013, à des anomalies dans l’acquisition et la dispensation des spécialités soumises à la législation des substances vénéneuses, à des médicaments des troubles de la fonction érectile dont le conditionnement secondaire avait été ouvert et au stockage de médicaments stupéfiants dans une armoire ne fermant pas à clé. M. A fait appel de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois, dont vingt-trois mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
2. M. A soutient que les juges de première instance ont relevé d’office le moyen tiré de la « particulière gravité » des conséquences des manquements sur la santé publique sans soumettre ce point au débat contradictoire. Il appartient toutefois au juge disciplinaire de tenir compte des conséquences sur la santé publique des fautes déontologiques commises par un pharmacien pour en apprécier la gravité. AFs juges de première instance n’avaient donc pas à soulever un moyen d’ordre public sur ce point. AF moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l’absence d’analyse des conclusions et moyens et le défaut de motivation :
3. Aux termes de l’article R. 4234-12 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « AFs décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent les noms des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions
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législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents (…) ».
4. Il ressort, d’une part, des termes mêmes de la décision attaquée, notamment des mentions relatives aux « conditions difficiles » d’exercice de M. A et à la transformation de sa pratique depuis son installation dans une nouvelle officine, que les premiers juges ont analysé les moyens soulevés par l’intéressé. D’autre part, la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’analyse de ses conclusions et mémoires et serait insuffisamment motivée.
Sur les conditions irrégulières de notification de la décision de première instance :
5. Si M. A soutient que la décision de première instance ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse et que cette notification est intervenue après le délai de quinze jours prévu par l’article R. 4234-12 du code de la santé publique, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la décision. AF moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’ouverture de la pharmacie en l’absence du pharmacien :
6. Aux termes de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». Aux termes de l’article R. 4235-50 de ce code : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
7. Il est constant qu’à l’arrivée des pharmaciens inspecteurs, le 19 janvier 2016, M. A était absent de son officine et qu’une préparatrice en pharmacie, seule au comptoir, a pris en charge la commande de médicaments d’une patiente. Si M. A soutient avoir été retenu dans les embouteillages à la suite d’un incendie, avoir autorisé la préparatrice à recevoir la patiente pour prendre sa commande urgente, et qu’aucune délivrance de médicaments n’a été effectuée pendant son absence, ces éléments sont toutefois sans incidence sur l’existence du manquement. AF grief est, dès lors, caractérisé.
Sur le grief tiré des conditions irrégulières de stockage des médicaments stupéfiants :
8. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 février 1990 relatif aux conditions de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants : « AFs substances et préparations classées comme stupéfiants doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermant à clef et munis d’un système d’alerte ou de sécurité renforcé contre toute tentative d’effraction (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que les médicaments stupéfiants étaient entreposés dans une armoire ne fermant pas à clé. Si M. A précise avoir fait depuis l’acquisition d’un coffre sécurisé,
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cette mesure correctrice est toutefois sans incidence sur le manquement constaté lors de l’inspection. AF grief est, par suite, caractérisé.
Sur la tenue irrégulière du registre des stupéfiants :
10. Aux termes de l’article R. 5132-36 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) ».
11. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A, que le registre des médicaments stupéfiants n’était plus renseigné depuis juillet 2013. Si l’intéressé soutient avoir pris des mesures correctrices depuis l’inspection pour tenir systématiquement à jour ce registre, celles-ci sont toutefois sans incidence sur le manquement constaté. AF grief est, dès lors, caractérisé.
Sur le grief tiré de la présence de spécialités dont le conditionnement était ouvert :
12. Il résulte de l’instruction que les pharmaciens inspecteurs ont constaté la présence, dans l’armoire contenant les médicaments stupéfiants, de trois boîtes de spécialités indiquées dans les troubles de la fonction érectile dont le conditionnement secondaire était ouvert. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que M. A aurait procédé à des ventes à l’unité. AF grief doit, en conséquence, être écarté.
Sur le grief tiré des anomalies dans l’acquisition et la dispensation de substances vénéneuses :
13. AFs pharmaciens inspecteurs ont procédé à une enquête « entrées-sorties » concernant douze spécialités et leurs génériques du 31 mai 2015 au 19 janvier 2016. Si le directeur général de l’agence régionale de santé relève des écarts positifs et négatifs, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d’établir que M. A aurait réalisé des délivrances sans ordonnances médicales ou se serait approvisionné auprès d’autres fournisseurs. AF grief doit, par suite, être écarté.
Sur le grief tiré d’une suspicion de fraude à l’assurance maladie :
14. Si les pharmaciens inspecteurs émettent l’hypothèse, dans les conclusions définitives de leur rapport d’inspection, de facturations abusives pour les spécialités Skenan LP 100, Subutex 8 mg et Zolpidem 10 mg, entre le 31 mai 2014 et le 19 janvier 2016, pour un montant estimé à environ 13 890 euros, la matérialité des faits reprochés n’est, en l’espèce, pas établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien, l’absence de tenue réglementaire du registre des stupéfiants depuis trois ans et les conditions de stockage irrégulières des médicaments stupéfiants sont des manquements de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si l’intéressé se prévaut notamment de son comportement professionnel vertueux et de ses difficultés économiques, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à l’exonérer de ses responsabilités. Eu égard aux manquements, et compte tenu des mesures correctrices mises en place par M. A, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des
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sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois dont vingt-trois mois avec sursis. Dès lors, la requête d’appel doit être rejetée.
16. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
17. M. A étant seul associé de la « Pharmacie A », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la pharmacie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
18. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AF juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. AFs dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la directrice générale de l’agence régionale de santé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois dont vingt-trois mois avec sursis est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er novembre au 30 novembre 2023 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la « Pharmacie A ».
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
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- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Renaud.
Délibéré après l’audience publique du 13 juin 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. X – M. Y – M. Z – Mme AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF AG AH – Mme AI – M. AJ
– Mme AK.
Lu par affichage public le 17 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AL Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AF ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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