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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 nov. 2021, n° 05555 |
|---|---|
| Numéro : | 05555 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05555-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 5 octobre 2021 AHcture du 5 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis le 14 septembre 2018, au président de la chambre de discipline de ce conseil une plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de- France à l’encontre M. A, pharmacien titulaire. Cette plainte a été enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France le 20 septembre 2020.
Par une décision du 14 novembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 2 janvier 2020, M. A, représenté par Me Denervaud, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4235-59 du code de la santé publique en ce que l’affiche apposée sur la vitrine de son officine entre le 1er et le 2 septembre 2018 informant la clientèle de réduction sur la parapharmacie ne peut être qualifiée de sollicitation illicite de clientèle ;
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- il n’a pas d’avantage méconnu l’article R. 4235-21 de ce code, cette banderole ne constituant pas un acte de concurrence déloyale portant atteinte au libre choix du pharmacien.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle n’appelle pas de remarque particulière.
Par une ordonnance du 4 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Yvernat, substituant Me Denervaud, pour M. A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte, enregistrée le 20 septembre 2018 par la chambre de discipline de ce conseil. Elle est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie A », située au … . M. A fait appel de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AH pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. ». Aux termes de l’article R.4235-30 de ce code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». Aux termes de l’article R. 4235-53 de ce code : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4235-58 de ce code : « La publicité pour les produits ou articles dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :1° Demeurer loyale ; 2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ; 3° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ; 4° Ne pas être trompeuse pour le consommateur. ». Aux termes de l’article R. 4235-59 de ce code : « AHs vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter
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que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
3. AH président du conseil régional des Hauts-de-France reproche à M. A, d’avoir apposé un bandeau de grande dimension sur la vitrine de son officine lors de la braderie de … des 1er et 2 septembre 2018 portant les mentions « -15% Braderie sur toute la parapharmacie » et « - 10% sur les étudiants toute l’année ». M. A soutient que la banderole litigieuse constitue une information sur les prix pratiqués concernant l’activité de parapharmacie. Il fait valoir que cet affichage est intervenu dans le contexte particulier de la grande braderie de …, des objets et présentoirs étant disposés par des particuliers devant son officine pendant cette manifestation. Toutefois, si la publicité ne concernait que la parapharmacie, cette précision n’était signalée que par un astérisque renvoyant à une mention peu visible à distance, l’annonce principale ayant pu induire en erreur les patients s’agissant des produits concernés par cette offre. En outre, l’utilisation du mot « braderie » et le contexte d’affichage portent atteinte à la dignité de la profession.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction du blâme avec inscription au dossier. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de- France a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Denervaud.
Délibéré après l’audience publique du 5 octobre 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD
– M. AE – Mme AF – Mme X – Mme AG – M. AHblanc –
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Mme AH AI AJ – M. AK – M. AL – Mme AM – Mme AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 5 novembre 2021.
La Conseillère d’État Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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