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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 juil. 2023, n° 06568 |
|---|---|
| Numéro : | 06568 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06568-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse c/ M. A __________
Mme AO Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 13 juin 2023 AHcture du 17 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse le 21 avril 2021, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …
Par une décision du 14 janvier 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 24 février 2022 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mai 2023, régularisé le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Lubrano-Lavadera, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, la réformation de la décision du 14 janvier 2022.
N° AD/06568-2/CN 2
Il soutient que :
- la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire n’a pas prononcé à son encontre d’interdiction d’exercer sa profession alors qu’elle était compétente pour prononcer ce type de sanction ;
- il n’a jamais consulté les images litigieuses au sein de son officine ;
- il n’a jamais eu de geste déplacé envers un enfant ;
- il s’est toujours contenté de regarder des photos et des dessins ;
- ses agissements n’ont jamais été connus de sa clientèle ou de ses confrères ;
- aucune plainte n’a été déposée à son encontre par un proche, un client, un confrère ou tout autre personne ;
- il n’a jamais eu l’intention de commettre des actes d’attouchement ou tout autre contact physique ;
- l’enquête pénale n’a pas permis de mettre en exergue un quelconque comportement déplacé ;
- les faits reprochés n’ont pas été médiatisés et n’ont pas jeté de discrédit sur l’ensemble de la profession ;
- il est conscient que ses agissements sont répréhensibles et ne conteste pas les faits reprochés ;
- il ne demande qu’à être aidé et fait preuve d’une complète « compliance » face aux soins qui lui sont administrés ;
- il ne conteste pas que ses agissements sont répréhensibles.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 18 heures par une ordonnance du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative. AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Lubrano-Lavadera, pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse le 21 avril 2021. Cette plainte, qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A», située …, fait suite à sa condamnation par la
N° AD/06568-2/CN 3
5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de …, le 20 mai 2020, à une peine de quatre ans d’emprisonnement à titre de peine principale dont trois ans avec sursis et à cinq ans de suivi socio-judiciaire à titre de peine complémentaire dont une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour des faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques et consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineurs. AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse soutient qu’un tel comportement n’est pas conforme à ce qu’exige la dignité de la profession de pharmacien et qu’il est de nature à déconsidérer la profession. M. A fait appel de la décision du 14 janvier 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AH pharmacien doit (…) avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».
3. Par un jugement du 20 mai 2020, le tribunal correctionnel de … a condamné M. A pour des faits de détention et de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques et de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition la représentation pornographique de mineurs. Ce jugement étant définitif, la matérialité des faits est établie. AH comportement de M. A, alors même qu’il ne s’est jamais manifesté dans son exercice professionnel, est contraire à la dignité de la profession de pharmacien et la déconsidère. Ces agissements méconnaissent l’article R. 4235-3 précité et justifient dès lors, le prononcé d’une sanction disciplinaire.
4. M. A qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur gravité, fait état d’un suivi médical régulier depuis 2018 auprès de plusieurs professionnels de santé de différentes spécialités et produit des attestations selon lesquelles, il continue de se soumettre à l’obligation de soins prescrite lors de sa condamnation pénale.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, assortie d’un sursis de trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, dont trois ans avec sursis.
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Article 2 : La décision du 14 janvier 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le directeur général de l’agence régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Lubrano-Lavadera.
Délibéré après l’audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme Béchieau – M. Y – M. Z – M. AA – M. X – Mme AB –
Mme AC – Mme AD – Mme AE – M. AF – M. AG –
Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 17 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AO Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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