Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 févr. 2020, n° 04780 |
|---|---|
| Numéro : | 04780 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04780-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes (devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine) c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Karine X, rapporteur __________
Audience du 28 janvier 2020 AKcture du 27 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes (devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine) a transmis, le 9 février 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président de ce conseil enregistrée le 6 février 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits.
Par une décision du 22 janvier 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 26 février 2018 et des mémoires enregistrés les 9 mai 2018, 30 juillet 2018, 23 janvier 2019 et 8 novembre 2019, M. A, représenté par Me Soubelet, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
N° AD/04780-2/CN 2
2°) de déclarer irrecevable la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes ;
3°) subsidiairement, de rejeter la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes.
Il soutient que :
– la décision de première instance est irrégulière en ce que le vice-président ne pouvait siéger au sein de la formation de jugement dès lors qu’il avait eu connaissance des faits de l’affaire et que ladite formation devait également se prononcer sur le champ de sa compétence ;
– la plainte est irrecevable dès lors que le vice-président n’était compétent ni pour l’enregistrer, ni pour la communiquer au président de la chambre de discipline ;
– aucun des griefs soulevés par le plaignant ne peut lui être imputé dès lors qu’il n’a pas lui-même effectué les délivrances en cause ;
– la preuve de la responsabilité de sa mère est avérée dans les dysfonctionnements identifiés par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;
– il a sollicité en vain l’aide du conseil régional ;
– il a remboursé l’intégralité des sommes réclamées par la CPAM ;
– il avait pris des mesures avant même d’avoir été informé par la CPAM de l’existence de dysfonctionnements ;
– il a vendu sa pharmacie au 31 mai 2019.
Par deux mémoires enregistrés les 9 avril 2018 et 18 juin 2018, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes conclut au rejet de l’appel.
Il soutient que :
– M. A, qui l’a contacté par téléphone et par courrier, s’est contenté de le questionner sur les implications de la mise en œuvre d’un « mandat de protection future » pour sa mère ; il lui a affirmé que les délivrances réalisées par sa mère ne posaient pas de difficultés dès lors qu’un système de surveillance était en place et que les délivrances et facturations étaient contrôlées a posteriori ;
– M. A était parfaitement conscient de l’état de santé de sa mère et des dysfonctionnements que cela impliquait dans le processus de délivrance et de facturation ;
– les anomalies ont systématiquement entraîné un surcroît de facturation impactant souvent des produits coûteux ;
– l’intéressé ne s’est pas prémuni contre ces dysfonctionnements alors que sa qualité de co-titulaire lui imposait la prise de mesures préventives.
Vu la désignation de Mme X en qualité de rapporteur en lieu et place de Mme Y.
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2020.
Des courriers et courriels produits par M. A ont été enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les 18 novembre 2019, 23 novembre 2019, 25 novembre 2019, 2 décembre 2019 et 2 janvier 2020 sans être communiqués à l’autre partie.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/04780-2/CN 3
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme X,
– les explications de M. Z, pour le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes (devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine), a formé une plainte contre M. A, pharmacien co- titulaire, à la date des faits, avec Mme A, sa mère, de la SELARL « Z », située … à …. Cette plainte fait suite à un signalement de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente, enregistré au conseil régional le 28 décembre 2016, informant le président de ce conseil régional de ce qu’une étude portant sur plusieurs facturations effectuées par l’officine de M. A avait conclu à l’existence d’anomalies dont il résultait un indu estimé à 80 900,62 euros. AKs anomalies relevées lors de l’étude réalisée par la CPAM portent sur des facturations répétées de la même délivrance d’ordonnance, des facturations dépassant la quantité prescrite, des facturations réalisées au-delà de la validité de l’ordonnance, des erreurs affectant les dates de prescriptions indiquées dans les facturations et des facturations de médicaments non prescrits.
Sur la régularité de la procédure :
2. M. A conteste la régularité de la procédure suivie en première instance en raison du rôle du vice-président dans l’enregistrement et la communication de la plainte et de sa participation à la formation de jugement. AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes étant l’auteur de la plainte, il appartenait au vice-président d’enregistrer cette plainte et de la communiquer au président de la chambre de discipline et à l’intéressé. La participation du vice-président à la formation de jugement n’entache pas d’irrégularité la décision de première instance. Par suite, ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Si M. A soulève l’irrecevabilité de la plainte déposée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes en ce qu’elle a été enregistrée et communiquée par le vice-président, ce moyen ne peut qu’être écarté pour les motifs développés précédemment.
Sur le fond :
4. D’une part, l’article R. 4235-3 du code de la santé publique dispose que : « AK pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de
N° AD/04780-2/CN 4
la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». L’article R. 4235-9 de ce code dispose que : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». D’autre part, tout pharmacien exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs de ses co-associés.
5. L’inspection réalisée par la CPAM d’avril 2015 à octobre 2016 a mis en évidence des anomalies dans les facturations de médicaments onéreux concernant huit dossiers de patients qui ont généré un indu de 80 900,62 euros. M. A, qui ne conteste pas la matérialité de ces anomalies, les impute à Mme A, sa mère, gérante de la SELARL « Z ».
6. Il est constant que M. A exerçait au sein de l’officine en qualité de titulaire lorsque les facturations litigieuses ont été émises. En outre, il n’est pas établi que Mme A puisse se voir imputer la responsabilité exclusive de ces anomalies, affectant plus particulièrement des médicaments onéreux. M. A, qui ne pouvait ignorer que l’état de santé dégradé de sa mère était à l’origine de facturations irrégulières, n’a pas pris en temps utile les mesures à même de sécuriser les procédures de facturation qui lui incombaient en sa qualité de co-titulaire de l’officine. Par suite, les dysfonctionnements relevés constituent des manquements qui justifient le prononcé d’une sanction.
7. Il résulte de ce qui précède, alors même que M. A indique être à l’origine de l’expertise médicale à la suite de laquelle Mme A a été mise sous tutelle et radiée du tableau de l’ordre, que la chambre de discipline de première instance a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A contre la décision du 22 janvier 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis est rejetée.
Article 2 : La décision prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2020 au 30 juin 2020.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
N° AD/04780-2/CN 5
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Soubelet.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme AN – Mme AO AP – Mme AQ – M. AR – Mme AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 27 février 2020.
Signé
AK Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Lorraine ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Région
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Journal ·
- Presse ·
- Plainte ·
- Emblème ·
- Sanction ·
- Publicité
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Image ·
- Mineur ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Manquement ·
- Surveillance
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Directeur général ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Sociétés
- Médicaments ·
- Parapharmacie ·
- Santé publique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Comté ·
- Stockage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commande ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Parapharmacie ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Clientèle ·
- Affichage ·
- Pharmacie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Délivrance ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Professionnel
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Professionnel ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Stock ·
- Délivrance ·
- Secteur géographique
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Enregistrement ·
- Registre ·
- Ordre ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.