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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 06210 |
|---|---|
| Numéro : | 06210 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06210-3/CN __________
M. A c/ Mme B __________
Mme X Y, présidente __________
M. Alain Z, rapporteur __________
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de ce même conseil la plainte formée par M. A, docteur en médecine, enregistrée le 28 mai 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plainte qui est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B-C », située …, fait état d’un refus de délivrance de boîtes de masques à la suite de la présentation d’une note DGS-Urgent n°2020-09 de la direction générale de la santé invitant les professionnels de santé à retirer un minimum de dix boîtes de cinquante masques anti-projection issues du stock d’Etat dans leur officine de proximité.
Par une décision du 21 octobre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte formée par M. A à l’encontre de Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel enregistrée le 22 décembre 2021 et par deux mémoires enregistrés respectivement les 11 mars 2022 et 11 mars 2024, M. A demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte formée à l’encontre de Mme B.
N° AD/06210-3/CN 2
Il soutient que :
– la note DGS-Urgent n°2020-09 invitait les professionnels de santé à se présenter à leur officine de proximité ; l’officine de Mme B se trouvait à une dizaine de kilomètres de son domicile ;
– Mme B et M. D, pharmacien adjoint, se sont livrés à « une action coordonnée d’agression et d’intimidation » avec la complicité de M. E, pharmacien titulaire de la « Pharmacie E » située à … ;
- Mme B a fait une interprétation incorrecte de la note DGS-Urgent en considérant que la distribution des boîtes de masques concernait uniquement les professionnels de santé se trouvant dans son secteur géographique ;
- l’état d’urgence sanitaire ne pouvait justifier la violation du code de déontologie ;
- le refus de dispenser des équipements de protection à un professionnel de santé en pleine période d’épidémie constitue une faute déontologique grave ;
- le contexte aurait dû conduire Mme B à faire preuve de plus de considération envers les médecins qui ne faisaient pas partie de sa clientèle habituelle ;
- il a dû se rendre pour son activité dans de nombreuses zones à risque sans détenir une protection minimale ;
– les témoignages des médecins présents dans l’officine au moment de l’incident n’ont pas été pris en compte par la chambre de discipline de première instance ;
– il n’avait pas encore été destinataire de sa carte professionnelle de 2020, mais Mme B ne pouvait justifier son refus de dispensation pour ce motif ;
- Mme B confond les procédures civiles et ordinales dès lors qu’un refus de délivrance est une faute déontologique sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, Mme B, représentée par Me Bornens, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) de rejeter l’appel formé par M. A ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
– M. D a considéré que M. A ne pouvait bénéficier d’une distribution prioritaire de boîtes de masques car il n’était pas un médecin en exercice dans la commune de Habère-Poche et que sa carte professionnelle était périmée ;
- M. A a utilisé son titre de médecin sans justifier de son exercice dans la localité et de ses réels besoins professionnels ;
– elle a interprété les termes « officine de proximité » comme faisant référence à « l’officine près de son lieu d’exercice » ; elle a géré sa dotation avec une extrême rigueur afin de préserver les quinze professionnels de santé de son secteur pour lesquels elle avait initialement réservé son stock de boîtes de masques ;
– la chambre de discipline de première instance a admis que Mme B disposait d’une marge d’appréciation en raison de l’absence d’indications plus précises des autorités sanitaires ;
– elle trouve regrettable que M. A n’ait pas admis la situation de pénurie dans laquelle elle se trouvait au moment des faits ;
- aucune action coordonnée d’agression et d’intimidation n’a été entreprise ;
- M. A n’a pas démontré que l’absence de dispensation lui avait été préjudiciable dans la réalisation de son exercice professionnel.
N° AD/06210-3/CN 3
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures par une ordonnance du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les observations de M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, docteur en médecine, a formé une plainte enregistrée le 28 mai 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plainte, qui est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B-C » située à …, fait état d’un refus de délivrance de boîtes de masques à la suite de la présentation d’une note DGS-Urgent n°2020-09 de la direction générale de la santé invitant les professionnels de santé à retirer un minimum de dix boîtes de cinquante masques anti-projection issues du stock d’Etat dans leur officine de proximité. M. A fait appel de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte formée à l’encontre de Mme B.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ».
3. M. A a été destinataire, en mars 2020, d’une note DGS-Urgent n°2020-09 invitant les professionnels de santé à retirer un minimum de dix boîtes de cinquante masques anti-projection issues du stock d’Etat dans leur officine de proximité par la présentation de leur carte professionnelle. M. A s’est rendu dans la « Pharmacie B-C » le 10 mars 2020 afin de réclamer sa dotation. Il n’est pas contesté que M. D, pharmacien adjoint au sein de l’officine, a refusé de lui délivrer les boîtes de masques sollicitées au motif qu’il n’était pas un médecin en exercice dans le secteur géographique de l’officine ni que Mme B a confirmé ce refus de dispensation le jour-même lors d’un appel téléphonique, en lui indiquant que sa faible dotation de boîtes de masques avait préalablement été réservée aux paramédicaux de sa commune.
N° AD/06210-3/CN 4
4. M. A soutient que Mme B a fait une interprétation incorrecte de la note DGS-Urgent n°2020-09 en considérant que la distribution des boîtes de masques concernait uniquement les professionnels de santé se trouvant dans son secteur géographique et souligne, qu’en agissant de la sorte, l’intéressée a réalisé un traitement discriminant parmi les professionnels de santé invités à retirer des boîtes de masques. Toutefois, il ressort de l’instruction que ce refus de dispensation ne découlait pas d’une volonté manifeste de ne pas délivrer des boîtes de masques à M. A mais d’une incapacité à faire droit à sa demande, compte tenu de la faible dotation de boîtes de masques dont elle disposait à la date des faits reprochés. En outre, en l’absence de précision sur les modalités de délivrance des masques pendant cette période de crise sanitaire et alors que M. A n’était pas un médecin en exercice dans le département de … à la date des faits reprochés, Mme B a refusé de bonne foi cette délivrance. Au surplus, si l’intéressé affirme avoir dû se rendre pour son activité dans des zones à risque sans détenir une protection minimale, cette affirmation est sans incidence alors même qu’aucun contact direct avec des patients à risque pendant cette période n’a été établi. Par suite, le refus de dispensation ne revêt pas, en l’espèce, un caractère fautif susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
5. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé par M. A contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline de première instance a rejeté sa plainte formée à l’encontre de Mme B.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I.- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros réclamée en appel par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par M. A contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte formée à l’encontre de Mme B, est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
N° AD/06210-3/CN 5
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Et transmise à Me Bornens.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. AA – Mme AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. Z – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ –
Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN –
Mme AO AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AU AV l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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