Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 juil. 2021, n° 04904 |
|---|---|
| Numéro : | 04904 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04904-3/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine (devenu la région Grand-Est) c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Dominique X, rapporteur __________
Audience du 9 juin 2021 AJcture du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine (devenu la région Grand-Est) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 12 mai 2017 une plainte formée par le président de ce même conseil. Cette plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine le 12 mai 2017, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine à ….
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 27 septembre 2017, M. A a sollicité le renvoi de l’affaire vers une chambre de discipline d’un autre conseil, en raison de la qualité de plaignant du président du conseil régional de Lorraine, entraînant une situation de partialité objective des membres de la chambre de discipline de ce même conseil.
Par une décision n° AD/04904-2/CN du 23 janvier 2018, la chambre de discipline du Conseil national a rejeté la demande de M. A et a renvoyé l’examen de l’affaire à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine.
N° AD/04904-3/CN 2
Par une décision du 6 mai 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine, devenu la région Grand-Est, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 14 juin 2019, M. A, représenté par Me Beaugendre, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 6 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
2°) de renvoyer l’affaire devant une juridiction de première instance autrement composée ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine ;
4°) à titre plus subsidiaire, de réformer la décision de première instance en diminuant la sanction ;
5°) de mettre à la charge du plaignant le paiement des entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance a été rendue par une juridiction partiale aux motifs que le plaignant est le président du conseil régional de sorte que les conseillers ordinaux statuent sur une plainte d’un autre conseiller ordinal appartenant à la même juridiction ;
- l’envoi d’une carte postale mentionnant la réouverture de son officine est licite, car cette opération s’apparente à une communication autorisée dans le cadre d’une ouverture d’officine par les articles R. […] et R. 5125-26 du code de la santé publique ;
- cet envoi ciblé à tous les clients de son officine correspond à une communication sur un support autorisé, touchant un public plus restreint que par voie de presse et mentionnant les seules activités autorisées et pratiquées en officine ;
- cette communication a une portée informative et ne saurait constituer une publicité comparative soulignant ses atouts en termes de compétence et de prix ;
- elle est conforme au droit positif, notamment au droit européen suite à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne Vanderborght du 4 mai 2017 ;
- le Conseil d’Etat a proposé de supprimer l’interdiction générale et absolue de la publicité directe ou indirecte pour poser un principe de libre communication des informations par les praticiens au public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel ;
- le projet de réforme du code de déontologie dans sa version d’octobre 2018 tend à prendre en compte ces modifications ;
- l’Autorité de la concurrence, dans son avis n° 19-A-08 du 4 avril 2018, souligne que les restrictions posées par la réglementation actuelle apparaissent préjudiciables tant aux pharmaciens qu’aux patients, dès lors qu’elles empêchent les professionnels de se différencier par la mise en place de nouveaux services ;
N° AD/04904-3/CN 3
- l’Autorité de la concurrence recommande une clarification des règles concernant la publicité pour les médicaments qui doivent être distinctes de celles encadrant les produits autres que les médicaments ainsi que de celles en faveur de l’officine, permettant ainsi « de favoriser l’animation concurrentielle, sans présenter de risque pour la santé publique » ;
- il n’a pas réalisé de publicité en faveur du groupement auquel il appartient mais s’est borné à mentionner l’enseigne sous laquelle il exerce.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2019, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- M. A a adressé à sa patientèle, sous couvert du groupement « Z », un courrier annonçant la réouverture de son officine à la suite de l’incendie qu’elle a subi et portant l’indication « Venez profiter de l’expertise et des services de votre pharmacie dès 8h : parapharmacie, herboristerie, homéopathie, aromathérapie, matériel médical, diététique, orthopédie, vétérinaire, livraisons à domicile » ;
- ces faits, non contestés, sont constitutifs d’une faute déontologique méconnaissant les dispositions des articles R. […]. 4235-22 ainsi que des articles R. […], R. […]. 5125-29 du code de la santé publique ;
- l’intéressé a réitéré cette pratique par un nouvel envoi, adressé postérieurement à la plainte disciplinaire formée le 10 mai 2017 ;
- il a été particulièrement blessé par les propos tenus par M. A dans un courrier versé en première instance.
Par une ordonnance du 6 mai 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Beaugendre, pour M. A, à distance par visio-conférence, avec l’autorisation de la présidente ;
- les explications du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand Est à distance par visio-conférence.
Me Beaugendre, représentant le pharmacien poursuivi, a eu la parole en dernier.
N° AD/04904-3/CN 4
Considérant ce qui suit :
1. AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine, devenue région Grand-Est, a déposé une plainte disciplinaire contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine située …. Cette plainte porte sur l’envoi par l’intéressé d’une carte postale à tous ses clients mentionnant le nom du groupement d’appartenance de l’officine et annonçant la réouverture de sa pharmacie, à la suite d’un incendie l’ayant affectée. M. A relève appel de la décision du 6 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Sur la demande de renvoi devant une autre chambre de discipline autrement composée :
2. Par une décision du 23 janvier 2018, la chambre de discipline du Conseil national a refusé de renvoyer l’examen de l’affaire devant une juridiction autrement composée au motif que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est justifiée que si la juridiction normalement compétente, et non un seul de ses membres, peut être suspectée de partialité à l’égard de l’une des parties. Par suite, les conclusions tendant à renvoyer l’examen de l’affaire devant une juridiction autrement composée ne peuvent être accueillies.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « L’information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit : / 1° A la rubrique « Pharmacie », sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ; / 2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine ; / AJs mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire ». L’article R. 5125-26 de ce code dispose que : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : /1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à
l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5125-24 (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-21 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle (…) » et l’article R. 4235-22 de ce code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 5125-29 de ce même code : « Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent. / Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines ».
4. Il n’est pas contesté que lors de la réouverture de l’officine de M. A, à la suite de l’incendie l’ayant affectée dans la nuit du 11 novembre 2016, ce dernier a adressé à tous ses clients une carte postale mentionnant en entête et en gras le nom du groupement auquel il appartient et annonçant la réouverture de l’officine en précisant son adresse, ses horaires et les services proposés en ces termes : « Venez profitez de l’expertise et des services de votre
N° AD/04904-3/CN 5
pharmacie dès 8h : parapharmacie, herboristerie, homéopathie, aromathérapie, matériel médical, diététique, orthopédie, vétérinaire, livraisons à domicile ». En outre, il est établi que M. A a, le 13 juin 2017 soit postérieurement au dépôt de la plainte disciplinaire enregistrée le 12 mai 2017, procédé de nouveau à l’envoi de cartes postales similaires. Il résulte de l’instruction que l’envoi de cartes postales invitant les patients à venir profiter de l’expertise de l’officine ne saurait s’apparenter à une simple information sur un support équivalent à un annuaire, autorisée par l’article R. […] du code de la santé publique et que cette forme de communication, n’entrant pas au demeurant dans le cadre d’une création ou d’un transfert d’officine, ne saurait constituer une publicité autorisée au sens de l’article R. 5125-26 du même code. La circonstance qu’aucune comparaison avec les officines voisines n’a été réalisée n’a aucune incidence sur la méconnaissance des articles précités. Par ailleurs, l’utilisation des termes « venez profiter de l’expertise », quand bien même ils ne seraient pas repris dans le second envoi de cartes postales, et la diffusion de ces dernières à tous les patients issus du fichier clients de la pharmacie, pour certains situés à 25 kilomètres de l’officine de M. A, caractérisent une sollicitation de patientèle en méconnaissance des dispositions précitées. En outre, la mention du nom commercial du groupement, dont les dimensions excèdent celles du nom de la pharmacie elle-même, constitue une publicité prohibée en faveur d’un groupement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu des circonstances de l’espèce tenant notamment à l’incendie de l’officine de M. A, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens et des entiers dépens :
6. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AJ juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du plaignant le paiement de la somme de 5 000 euros demandée par M. A. En outre, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 6 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de Lorraine, devenu la région Grand-Est, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : AJ surplus des conclusions présenté par M. A est rejeté.
N° AD/04904-3/CN 6
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est.
Et transmise à Me Beaugendre.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2021, tenue à huis clos, à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Y – M. X – M. Z –
Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN –
Mme AO – M. AP.
Lu par affichage public le 9 juillet 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Rhône-alpes ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Directeur général
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Attestation ·
- Plainte ·
- Videosurveillance ·
- Ordre des médecins ·
- Courrier ·
- État ·
- Santé publique ·
- Procédure prud'homale
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Forum ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Publicité ·
- Sollicitation ·
- Étudiant ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Conclusion
- Ordre des pharmaciens ·
- Bretagne ·
- Enregistrement ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Support ·
- Agence régionale ·
- Pharmacie ·
- Matière première
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Réquisition ·
- Interdiction ·
- Virus ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Protection ·
- Agence régionale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Manquement ·
- Surveillance
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Directeur général ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Suspicion légitime ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen ·
- Huis clos ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Journal ·
- Presse ·
- Plainte ·
- Emblème ·
- Sanction ·
- Publicité
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Image ·
- Mineur ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.