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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 déc. 2023, n° 06676 |
|---|---|
| Numéro : | 06676 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06676-1/CN __________
Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française c/ M. A __________
Mme AS Denis-Linton, présidente __________
M. Michel Y, rapporteur __________
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte formée par ce conseil, enregistrée le 14 mai 2021, et dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située à …, à la date des faits. Cette plainte fait suite à l’envoi d’un courriel accusant la société Y de pratiques illégales, ainsi qu’un défaut d’exercice personnel de la profession.
Par une décision du 9 juillet 2021, la chambre de discipline du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a rejeté la plainte formée à l’encontre de M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et régularisée par courrier le 20 août suivant, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2023 et régularisé le 10 novembre suivant, le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, représenté par Me Lamourette, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, juridiction d’appel, d’annuler la décision du 9 juillet 2021 de la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française.
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Il soutient que :
- les irrecevabilités soulevées par M. A sont infondées ;
- si les griefs reprochés à M. A ne trouvent leur matérialité que dans un mail unique, ce dernier a été adressé à un grand nombre de pharmaciens et dans l’unique but d’effectuer une dénonciation injustifiée et d’obtenir le soutien de l’ensemble des destinataires afin de nuire à un confrère ;
- M. A a manqué à son devoir d’exercice personnel de la profession, son épouse non pharmacienne s’immisçant régulièrement dans la gestion de l’officine.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2023 et régularisé le 8 novembre suivant, M. A, représenté par Me X, soutient, à titre principal, que l’appel formé par le Conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française est irrecevable, et, à titre subsidiaire, demande la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire du même ordre du 9 juillet 2021 qui a rejeté la plainte de la société Y et du président du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française.
Il soutient que :
- le président du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a agi en qualité de président élu par une assemblée irrégulière ;
- celui-ci ne justifie pas d’une autorisation de son conseil lui permettant d’interjeter appel ;
- l’appel de la personne morale « Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française » est irrecevable, l’action disciplinaire appartenant en propre au président de ce conseil ;
- la plainte de la société Y, en tant que personne morale, est irrecevable en ce qu’elle méconnait l’article R. 4234-1 du code de la santé publique, issu du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la société Y ne justifie pas de la délibération de son conseil d’administration l’autorisant à porter plainte ;
- la plainte ayant été introduite par la société Y, le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française qui s’y est seulement associé en se constituant partie ordinale, est irrecevable à relever appel de la décision de première instance ;
- la chambre de discipline de première instance a fait une juste appréciation des faits en retenant que les griefs formulés contre lui ne reposaient que sur un unique envoi de mail et dont les faits dénoncés n’étaient pas remis en cause par les plaignants ;
- les allégations relatives à l’exercice de la pharmacie par son épouse ne sont pas démontrées.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2023 à 18 heures, puis reportée au 31 octobre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie ;
- la délibération n° 97-107 APF du 10 juillet 1997 portant code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française ;
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- la délibération n° 2003-149 APF du 9 septembre 2003 relative au conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Champagne, substituant Me Lamourette, pour le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » à … à la date des faits, en raison de la diffusion d’un courriel accusant la société Y de se livrer à des pratiques commerciales illégales. Il lui est également reproché un défaut d’exercice personnel de la profession en raison de l’activité pharmaceutique de son épouse non-pharmacienne dans l’officine.
2. Aux termes de l’article 3 du code de déontologie des pharmaciens de Polynésie française : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
3. Le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française reproche à M. A l’envoi d’un courriel électronique le 20 novembre 2020 à plusieurs pharmaciens exerçant en Polynésie française ainsi qu’à des personnes extérieures à la profession. Ce mail, dans lequel M. A indiquait que la société Y se livrait à des prêts d’argent illégaux et cherchait à recueillir le témoignage d’autres pharmaciens se trouvant dans la même situation, était accompagné de deux lettres rédigées par son conseil adressées à des autorités publiques qualifiant ces pratiques de contraires au droit bancaire et au droit de la concurrence. Il ressort des débats contradictoires que les reproches faits à l’encontre de la société Y dans un unique courriel ne sont pas sérieusement remis en cause par le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française. Il s’ensuit, aussi regrettable qu’ait été le comportement de M. A, que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un litige commercial l’opposant à la société Y et n’a pas porté atteinte à la dignité de la profession en méconnaissance des articles 3 et 39 précités.
4. Aux termes de l’article 32 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession ».
5. Si le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française soutient que l’épouse de M. A, non pharmacienne, a accompli régulièrement des actes pharmaceutiques dans la « Pharmacie Z », aucune pièce du dossier ne permet d’étayer cette allégation. Par suite, il y
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a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par M. A, de son devoir d’exercice personnel de la profession.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête formée par le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française contre la décision prise par la chambre de discipline de ce même conseil le 9 juillet 2021 .
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française formé contre la décision du 9 juillet 2021, par laquelle la chambre de discipline du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a rejeté sa plainte à l’encontre de M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
– M. le président du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;
- M. A ;
- M. le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ;
- M. le président de la chambre de discipline du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;
- Mme le procureur de la République près le tribunal de première instance de la Polynésie française ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me X ;
- Me Lamourette.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Berlaud – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. Y – Mme AK AL – Mme AM – M. AN – M. AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 14 décembre 2023.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AQ AR AS Denis-Linton
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en raison de la prise en compte du délai de distance, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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