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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juil. 2020, n° 05926 |
|---|---|
| Numéro : | 05926 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05926-2/CN Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Marine Aulois-Griot, rapporteur __________
Audience du 7 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure administrative antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte formée par le président de ce conseil. Cette plainte, enregistrée le 26 août 2019 au conseil régional, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 25 février 2020 et régularisée le 27 février suivant, M. A, représenté par Me Pielberg, demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Il soutient que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine est partiale au motif que le plaignant est le président de ce conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/05926-2/CN 2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
A été entendu le rapport de Mme Aulois-Griot.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a formé une plainte dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … à …
2. Aux termes de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique : « Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…) Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. / Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional ».
3. Si M. A soutient que la chambre de discipline serait suspectée de partialité au motif que la plainte le concernant émane du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, le président de ce conseil ne peut pas siéger dans la formation de jugement du conseil régional en application des dispositions précitées de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique. En outre, M. A n’apporte aucun autre élément de nature à faire suspecter de partialité les membres de la formation de jugement.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la plainte formée à l’encontre de M. A devant la chambre de discipline d’un autre conseil régional.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l’examen de la plainte formée le 26 août 2019 par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine et dirigée contre M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Pielberg.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. X – Mme Y – M. Z – Mme AA
– M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG
N° AD/05926-2/CN 3
– M. AH – Mme AI –Mme AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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