Ordre national des pharmaciens, 24 juillet 2020, n° 05926
ONPH 24 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Suspicion légitime de partialité

    La cour a estimé que le président du conseil régional ne peut pas siéger dans la formation de jugement, conformément à l'article L. 4234-3 du code de la santé publique, et que M. A n'a pas fourni d'autres éléments pour justifier la suspicion de partialité.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 24 juil. 2020, n° 05926
Numéro : 05926

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 24 juillet 2020, n° 05926