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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 04578 |
|---|---|
| Numéro : | 04578 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04578-3/CN Ordonnance de désistement __________
M. B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Ordonnance du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, pharmacien titulaire, enregistrée au conseil central le 29 août 2016. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 15 mars 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. B dirigée contre M. A et a mis à sa charge le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, régularisée les 5 et 8 juin suivants, et des mémoires enregistrés les 20 septembre et 28 novembre 2018 par la chambre de discipline du Conseil national, M. B, représenté par Me Egloff, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, de réformer la décision en sanctionnant M. A et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2018, 5 novembre 2018 et 14 juillet 2020, M. A, représenté par Me Lebouteiller, conclut au rejet de la requête d’appel de M. B et demande, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l’appelant la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, M. B déclare se désister des conclusions à fin de sanction de M. A et doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel de le décharger du paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens prononcés en première instance.
N° AD/04578-3/CN 2
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, M. A déclare prendre acte du désistement de M. B et renoncer à ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique, dispose que : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».
2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 5 octobre 2020, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. A. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, M. A prend acte du désistement partiel de M. B et déclare se désister de ses conclusions reconventionnelles tendant à mettre à la charge de ce dernier la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu pour la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de prendre acte du désistement partiel de M. B ainsi que des conclusions reconventionnelles de M. A, et de ne statuer que sur les conclusions de M. B tendant à la décharge du paiement des frais exposés et non compris dans les dépens prononcés par la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens.
3. Les parties ayant informé la chambre de discipline de la conclusion d’une transaction, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, M. B est déchargé du paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, prononcé en première instance.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin de sanction de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La décision du 15 mars 2018 de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. B le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. B ;
N° AD/04578-3/CN 3
- M. A ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de la Réunion ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Egloff ;
- Me Lebouteiller.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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