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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 juin 2021, n° 05227 |
|---|---|
| Numéro : | 05227 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05227-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme AM Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe Coatanea, rapporteur __________
Audience du 18 mai 2021 Lecture du 18 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 21 mars 2018, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, pharmacien titulaire à la date des faits, enregistrée au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens le 18 décembre 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien adjoint à la date des faits.
Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 16 novembre 2018, et des mémoires enregistrés respectivement les 20 juillet et 24 novembre 2020, M. B, représenté par Me Houssain, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 24 septembre 2018.
N° AD/05227-3/CN 2
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est pas motivée ;
- contrairement à ce que soutient M. A, la plainte pénale pour fausse attestation n’avait pas été classée sans suite par le procureur de la république de … à la date à laquelle l’intéressé a fait état de ce classement ;
- les faits décrits par M. A dans son attestation sont inexacts ; d’une part, le système de vidéo-surveillance, qui bénéficie d’une autorisation préfectorale, a été installé par ses prédécesseurs pour surveiller la clientèle et non le personnel et le médecin du travail n’a jamais émis de réserve sur ce point ; d’autre part, il n’a jamais blâmé son personnel pour l’inciter à négliger la patientèle de l’officine dans un souci de productivité, les sonnettes présentes dans l’officine, installées avant sa reprise, ont pour finalité de prévenir les membres du personnel d’un afflux de clientèle et les clients n’ont pas déserté l’officine ; en outre, il n’a adressé que cinq emails à M. A en 2014 et un entre janvier et juin 2015 ; enfin les trois attestations en sa défaveur ne représentent qu’une minorité des salariés exerçant au sein de l’officine, d’autres ayant, au contraire, attesté de la bonne ambiance de l’officine et les restrictions de personnels évoquées par M. A ne sont pas étayées ;
- lors de sa démission, M. A n’a fait état d’aucun grief à son égard, ce dernier est même revenu travailler au sein de son officine au mois de mars 2014 après y avoir exercé en septembre 2013 ;
- le conseil de prud’hommes de … a retenu toutes les accusations infondées présentes dans l’attestation de M. A.
Par des mémoires enregistrés les 6 février, 27 mai, 19 août, 19 septembre et 2 décembre 2019, ainsi que les 9 septembre 2020 et 20 janvier 2021, M. A conclut au rejet de l’appel et demande à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il demande, en outre, à M. B de produire son adresse, la copie de l’acte de cession de l’officine, le courrier adressé par ses soins au [journal] pour solliciter un droit de réponse ainsi que le mémoire en défense du docteur C dans le cadre de l’instance pendante devant la chambre de discipline de l’ordre des médecins.
Il fait valoir que :
- des nouvelles caméras, en plus de celles déjà installées avant la reprise de l’officine par M. B, ont été installées par ce dernier et avaient pour objectif de surveiller les salariés, elles étaient d’ailleurs dirigées vers ces derniers et M. B pouvait les surveiller au moyen des écrans installés dans son bureau ;
- le personnel était soumis à un contrôle concernant le temps consacré aux délivrances au titre duquel le personnel se voyait remettre une étude statistique de performance relative au nombre de minutes passées sur la délivrance d’ordonnances et une sonnette était utilisée par M. B lorsqu’il estimait que le personnel n’était pas assez rapide ;
- les salariés ayant produit des attestations en défaveur de M. B ont fait l’objet de poursuites pénales de ce dernier, classées sans suites, ainsi que de poursuites disciplinaires ;
- si M. B fait état de dépositions issues de la procédure pénale allant dans le sens de ce dernier, celles-ci contiennent également des éléments conformes aux propos de M. A ;
- les éléments évoqués dans son attestation reprennent de façon objective les évènements qui se sont déroulés lorsqu’il exerçait au sein de l’officine de M. B et ont, en outre, été à l’origine de sa démission sans qu’il n’engage de procédure ;
- cette procédure disciplinaire est abusive.
N° AD/05227-3/CN 3
Par un courrier du 14 avril 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé à la cour d’appel de … de l’informer de l’état de la procédure prud’homale opposant M. D à M. B.
Par un courrier du 14 avril 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé au président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est de l’informer de l’état de la procédure disciplinaire opposant M. D à M. B.
Par un courrier enregistré le 26 avril 2021, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est a indiqué que l’affaire opposant M. D à M. B était en cours d’instruction.
Par un courrier du 14 avril 2021, la présidente de la chambre de discipline a demandé au président de la chambre discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens de l’informer de l’état de la procédure opposant M. B à Mme E.
Par un courriel enregistré le 27 avril 2021, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D a indiqué que la plainte formée par M. B à l’encontre de Mme E était en cours d’instruction.
Par un courrier du 14 avril 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de l’informer de l’état de l’instruction de l’affaire opposant M. B à M. C.
Par un courrier enregistré le 30 avril 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a indiqué que l’affaire opposant M. B à M. C était en cours d’instruction.
Par un courrier du 27 avril 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé à M. A, M. B ainsi qu’au tribunal judiciaire de … de l’informer de l’état d’avancement de la procédure pénale dirigée contre M. A.
Par un courrier enregistré le 7 mai 2021, M. B a indiqué avoir reçu l’ordonnance fixant la consignation par le juge d’instruction et être en attente d’une convocation.
Par une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
N° AD/05227-3/CN 4
- le rapport de M. Coatanea, lu par M. X,
- les explications de M. B,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Houssain pour M. B,
- les observations de Me Louvel pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Une télécopie, adressée par le juge d’instruction du Tribunal de …, a été enregistrée le 18 mai 2021.
Une note en délibéré présentée par M. B, a été enregistrée le 1er juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située … au moment des faits, dans laquelle M. A a exercé en qualité de pharmacien adjoint au mois de septembre 2013 puis entre mars 2014 et juin 2015. Un ancien préparateur en pharmacie au sein de l’officine de M. B, licencié en 2015, a saisi le conseil de prud’hommes de …. Dans le cadre de la procédure prud’homale, l’ancien préparateur a produit une attestation datée du 29 février 2016 établie par M. A, faisant état, selon ses dires, de son expérience au sein de l’officine de M. B. Ce dernier a déposé une plainte, enregistrée le 18 décembre 2017 au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, dans laquelle il reproche à M. A d’avoir fait état de faits matériellement inexacts dans l’attestation litigieuse. M. B fait appel de la décision du 24 septembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. La chambre de discipline du conseil central de la section D après avoir mentionné les textes applicables au litige, a précisé les éléments de fait qui ont fondé sa décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de première instance n’est pas motivée.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». L’article R. 4235-35 du même code
N° AD/05227-3/CN 5
dispose que : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235-39 de ce code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
4. M. B soutient qu’en rédigeant l’attestation du 29 février 2016 faisant état de dix-sept inexactitudes matérielles, M. A a méconnu ses obligations déontologiques d’avoir un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession, son obligation de loyauté et l’interdiction de procéder à toute dénonciation injustifiée. Si M. B conteste l’intégralité des faits relatés dans l’attestation litigieuse et apporte des éléments de nature à remettre en cause certains propos de M. A, notamment, des attestations de salariés et des procès- verbaux établis dans le cadre de l’instruction pénale faisant état d’affirmations contraires, des documents relatifs au taux de rotation salariale, à la fréquentation de l’officine, à son temps de présence au comptoir et à la satisfaction de clients de la pharmacie, ainsi que le rapport de la médecine du travail et l’arrêté préfectoral portant autorisation de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance pour les caméras de vidéosurveillance installées par ses prédécesseurs, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que les propos de M. A sont mensongers et ainsi caractériser une dénonciation injustifiée ou une attestation de complaisance au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
5. Il n’est pas davantage démontré que M. A, a, en rédigeant le document litigieux, cherché à nuire à M. B. Il résulte en effet de l’instruction que certains témoignages abondent dans le sens des dires de l’intéressé et que certains éléments relevés par ce dernier sont établis. Il n’est, d’une part, pas contesté que de nouvelles caméras ont été installées par M. B après sa reprise de l’officine. D’autre part, il résulte des pièces versées au dossier et notamment des « lettres d’information » sur l’activité des membres de l’équipe officinale que pendant trois mois, une lettre contenant des objectifs chiffrés de productivité à atteindre leur était mensuellement adressée afin de les informer de l’atteinte de ces objectifs qui revêtaient « une absolue nécessité », ou, en cas d’échec, de la possibilité de réaliser un bilan hebdomadaire. Il ressort également de ces pièces que ces objectifs tenaient notamment à une délivrance de « près de 45% des ordonnances » en moins de six minutes et de « près de 60% des ordonnances » en moins de sept minutes et trente secondes.
6. Les circonstances que M. A soit revenu travailler au sein de l’officine, et que certains de ses propos n’ont pas été évoqués dans le cadre de la procédure prud’homale ne sont pas davantage de nature à démontrer que les faits relatés dans son attestation du 29 février 2016 sont inexacts.
7. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rédigeant ce document M. A a méconnu ses obligations déontologiques. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B doit être rejetée.
N° AD/05227-3/CN 6
Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B contre la décision du 24 septembre 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Houssain ;
- Me Louvel.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2021, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. X – Mme Y – M. Z – Mme AA – Mme AB – M. AC
– M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL.
N° AD/05227-3/CN 7
Lu par affichage public le 18 juin 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AM Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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