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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 06202 |
|---|---|
| Numéro : | 06202 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06202-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes Directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes c/ M. A __________
Mme X Y, présidente __________
M. Philippe AD, rapporteur __________
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 27 mai 2020 à ce conseil sous le numéro AD/06249-1/CR, et dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … (…..). Cette plainte fait suite à des ventes de masques de protection en méconnaissance des mesures de réquisitions prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19.
La vice-présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône- Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 27 mai 2020 à ce conseil sous le numéro AD/06202-1/CR, et dirigée contre M. A. Cette plainte fait également suite à des ventes de masques de protection en méconnaissance des mesures de réquisitions prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19.
Par une décision du 21 octobre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir procédé à la jonction des deux affaires, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit mois, dont quatre mois avec sursis.
N° AD/06202-2/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 24 décembre 2021, régularisée le 27 décembre suivant, M. A, représenté par Me Plantevin, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 21 octobre 2021.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée et, en particulier, ne fait pas apparaître que les faits visés dans les deux plaintes sont en réalité les mêmes, dénoncés par deux autorités différentes ;
- la sanction est disproportionnée au regard du périmètre restreint des ventes reprochées, de sa reconnaissance des faits, des regrets qu’il a exprimés, de son absence d’antécédent disciplinaire et des circonstances particulières ayant entouré la vente des masques ;
- il est fait une mention erronée, dans la décision de première instance, de la durée d’interdiction d’exercer qu’il a effectuée dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures par une ordonnance du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- le décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
- le décret n°2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AD ;
- les explications de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Plantevin, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
N° AD/06202-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. La Direction départementale de la Sécurité publique du Rhône a informé l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes avoir constaté, à l’occasion d’une inspection de l’officine de M. A le 7 mars 2020, des ventes de masques de protection de type FFP2 malgré leur réquisition par l’Etat. A la suite de ce signalement, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a formé une plainte, enregistrée le 27 mai 2020 sous le numéro AD/06249-1/CR au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … (…..). Par ailleurs, par un signalement déposé le 20 mars 2020, une infirmière libérale a informé le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes que l’officine de M. A lui avait vendu, le 20 mars 2020, des masques de protection de type FFP2 malgré leur réquisition par l’Etat. A la suite de ce signalement, le président du conseil régional a également formé une plainte contre M. A, enregistrée le 27 mai 2020 sous le numéro AD/06202-1/CR au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes. M. A fait appel de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline de ce conseil, après avoir procédé à la jonction des deux affaires, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit mois, dont quatre mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré des ventes de masques réquisitionnés :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 5 mars 2020 au 14 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° Les stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° Les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – Les masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 15 mars au 21 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° Les stocks de masques anti- projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100,
N° AD/06202-2/CN 4
R95, R99, R100 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-8 du même code : « Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ».
5. M. A ne conteste pas avoir procédé, le 7 mars 2020, puis du 14 au 21 mars 2020, à des ventes de masques de protection en méconnaissance des mesures de réquisition prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19. La matérialité des faits reprochés est établie par le jugement du tribunal correctionnel de … du 19 janvier 2021, devenu définitif, qui a reconnu M. A coupable de faits de refus de déférer à une réquisition de l’autorité administrative en cas de menace sanitaire grave et l’a condamné à une amende d’un montant de 4 000 euros, dont 2 000 euros avec sursis. Si M. A soutient, pour justifier le fait d’avoir vendu des masques à des professionnels de santé et sur ordonnance à des patients, qu’il n’avait pas pleinement saisi la portée de la réquisition, cette circonstance ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il avait été alerté sur l’interdiction de vente de ces masques lors de la première visite des inspecteurs de la Direction départementale de la Sécurité publique du Rhône intervenue le 7 mars 2020. Ainsi, en procédant à des ventes de masques réquisitionnés, M. A a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la prise en compte de l’interdiction d’exercer dans le cadre du contrôle judiciaire :
6. Il est constant que, pour fixer les dates d’exécution de la sanction de première instance, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes a entendu prendre en compte la durée d’interdiction d’exercer la profession déjà effectuée par M. A dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire. La chambre de discipline a relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une interdiction d’exercer pendant une durée d’un mois et neuf jours et a ainsi jugé que la partie ferme de la sanction prononcée devait s’exécuter sur une période de deux mois et vingt-et-un jours. M. A soutient que la durée de l’interdiction d’exercer prise en compte par les premiers juges est erronée en ce qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’exercer pendant une durée de deux mois et neuf jours et non d’un mois et neuf jours dans le cadre de son contrôle judiciaire.
7. Il résulte certes de l’instruction que, par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 22 mars 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de … a interdit à M. A d’exercer son activité de pharmacien du 22 mars au 31 mai 2020, soit pendant une durée de deux mois et neuf jours. Toutefois, dès lors que le juge disciplinaire n’a pas à tenir compte, dans la fixation des dates d’exécution de la sanction d’interdiction d’exercer qu’il prononce, des mesures préalablement prononcées pendant un contrôle judiciaire, qui n’ont pas le caractère d’une sanction, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’erreur de calcul commise par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard de la nature du manquement et compte tenu de la durée d’exécution de la sanction de première instance qui avait été fixée par la
N° AD/06202-2/CN 5
chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône- Alpes, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois et vingt-et-un jours.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois et vingt-et-un jours.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er août au 21 octobre 2024 inclus.
Article 3 : La décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit mois, dont quatre mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Plantevin.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024 où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF
– M. AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN – Mme AO AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT.
N° AD/06202-2/CN 6
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AU AV l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-190 du 3 mars 2020
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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