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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 11 févr. 2020, n° 05112 |
|---|---|
| Numéro : | 05112 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05112-2/CN Ordonnance de rejet pour tardiveté __________
ARS d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme X Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 18 octobre 2017, la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional le 17 octobre 2017, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 23 septembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a sanctionné M. A d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 9 décembre 2019, M. A, représenté par Me Bisor Benichou, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes
N° AD/05112-2/CN 2
ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 4234-15 du même code dispose que : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a été présenté à M. A et signé par ce dernier le 6 novembre 2019. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement le 6 novembre 2019. Par suite, la requête de M. A datée du 6 décembre 2019, expédiée par les services de la Poste ce même jour et enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 9 décembre 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel d’un mois, présente un caractère tardif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du code de la santé publique précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A formée contre la décision du 23 septembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans est rejetée.
Article 2 : La sanction s’exécutera du 1er mai 2020 au 30 avril 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Bisor Benichou.
Fait à Paris, le 11 février 2020
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
X Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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