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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 janv. 2020, n° 4940 |
|---|---|
| Numéro : | 4940 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 4940 Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
M. C M. D c/ M. A M. B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Cécile Le Gal Fontes, rapporteur __________
Audience du 16 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure administrative antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. C et de M. D. Cette plainte, enregistrée le 20 juin 2017 au conseil régional, est dirigée contre M. A et M. B, pharmaciens titulaires.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 20 septembre 2019, MM. C et D demandent à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Ils soutiennent avoir aperçu le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine en « tête à tête » avec l’ancienne associée de MM. A et B, cette dernière étant également ancienne élue de ce conseil, lors d’une audience disciplinaire à laquelle ils ont été convoqués, une plainte ayant été formée contre eux par MM. A et B.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD 4940 2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
A été entendu le rapport de Mme Le Gal Fontes, lu par M. X.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C et D ont formé une plainte dirigée contre MM. A et B, pharmaciens titulaires exerçant au sein de la « Pharmacie A-B », située … à ….
2. Aux termes de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique : « Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…) Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. / Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional ».
3. Si MM. C et D soutiennent avoir aperçu le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine en compagnie de l’ancienne associée de MM. A et B, elle-même ancienne membre de ce conseil, à l’occasion d’une audience à laquelle ils étaient convoqués, d’une part, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la chambre de discipline, l’associée en question n’étant plus membre du conseil, et, d’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle- Aquitaine ne siège pas dans la formation de jugement du conseil régional.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la plainte formée à l’encontre de MM. A et B devant la chambre de discipline d’un autre conseil régional.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l’examen de la plainte formée le 20 juin 2017 par M. C et M. D et dirigée contre M. A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. C ;
- M. D ;
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :
Mme Picard, présidente,
N° AD 4940 3
Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. Y – Mme Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. X – Mme AE – Mme AF
– M. AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 17 janvier 2020
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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