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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 nov. 2022, n° 05852 |
|---|---|
| Numéro : | 05852 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05852-2/CN __________
Mme A c/ M. B SELARL Y __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 25 octobre 2022 AHcture du 25 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte de Mme A, pharmacien titulaire de la SELAS Pharmacie Z, située …, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 2 juillet 2019, a été transmise, à la suite de la conciliation partielle tenue le 24 juillet 2019, au président de la chambre de discipline de ce conseil le 13 août 2019. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la SELARL Y située … et contre la SELARL Y.
Par une décision du 19 mars 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B et de la SELARL Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois et a mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 22 avril 2021 et le 10 octobre 2022, M. B et la SELARL Y, représentés par la SELARL JTBB avocats, demandent à la juridiction d’appel, à titre principal, d’annuler la décision de première instance et, à titre subsidiaire, de réformer la décision de première instance.
N° AD/05852-2/CN 2
Ils soutiennent :
- que la décision de première instance ne rejette pas expressément certains griefs formulés par la plaignante ;
- que la décision de première instance est entachée d’un défaut de motivation et n’établit pas en quoi les publications sur Facebook révèleraient des « promotions illicites et déplacées » ou une « sollicitation excessive de clientèle » ;
- que l’affichage n’est pas, en soi, contraire à la dignité de la profession, d’autant qu’il ne comportait que les horaires d’ouverture et le nom du groupement ;
- que les griefs tirés de la sollicitation de clientèle et de la méconnaissance du principe de tact et mesure ne sont pas caractérisés dès lors que les affichages litigieux, visibles uniquement depuis le parking de l’officine et non depuis la voie publique, étaient essentiellement destinés à la patientèle de l’officine et non au grand public circulant sur les voies de circulation ;
- qu’en tout état de cause, de tels griefs ne peuvent être imputés à la SELARL ;
- que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, Mme A, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. B et de la SELARL Y une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que la juridiction n’est pas tenue de rejeter expressément l’ensemble des moyens qui lui sont soumis et que les griefs qui ne sont pas mentionnés et analysés ont été implicitement rejetés ;
- que la décision de première instance est motivée et retient le grief tiré d’une publicité illégale ;
- que la multiplication d’emplacements et de supports publicitaires ainsi que leur présentation méconnaît le principe de tact et mesure ;
- que la communication faite par M. B et la SELARL sur le Black Friday, annonçant des réductions de prix jusqu’à 50%, revêt le caractère de publicité illicite ;
- que la sanction prononcée à l’encontre de M. B et de la SELARL n’est pas disproportionnée et qu’aucun motif ne justifie son allègement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, lu par M. Y, suppléant ;
- les observations de M. B ;
- les observations de M. B, représentant de la SELARL Y ;
- les observations de Me Job, pour M. B et la SELARL Y ;
N° AD/05852-2/CN 3
- les observations de Me Chaudhry Shouq, substituant Me Especel, pour Mme A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacien, a formé une plainte enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 2 juillet 2019, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire, et contre la SELARL Y pour des faits, notamment, de mise en œuvre d’une publicité irrégulière. M. B et la SELARL Y font appel de la décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B et de la SELARL Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois et a mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de la décision :
2. En s’abstenant de répondre sur les éléments de la plainte qu’elle n’a pas retenus comme griefs contre M. B et la SELARL Y et comme fondement de la sanction qu’elle a prononcée, la chambre de discipline de première instance n’a pas entaché sa décision d’irrégularité.
3. La décision de première instance comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés de la sollicitation de clientèle et de la publicité :
4. Aux termes de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Et aux termes de l’article R. 4235-30 de ce même code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ».
5. D’une part, il ressort de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B, que plusieurs panneaux ont été disposés aux abords de son officine mettant en avant des offres promotionnelles notamment dans le cadre du « Black Friday », cette dernière offre ayant été relayée sur Facebook. La circonstance que ces panneaux aient été destinés aux patients de la pharmacie ne dispensait pas M. B de respecter les règles de déontologie encadrant la publicité officinale et la sollicitation de clientèle. Ces agissements constituent, par suite, des manquements aux dispositions précitées.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la SELARL Y aurait été impliquée dans la mise en place des panneaux publicitaires et des promotions réalisées par M. B. Dès lors, la seule circonstance que M. B soit le gérant de la SELARL Y ne saurait caractériser un manquement de cette dernière au regard des dispositions précitées. Dès lors, les griefs qui lui sont reprochés doivent être écartés et la plainte de Mme A dirigée contre la SELARL Y doit être rejetée. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision de première instance en tant qu’elle sanctionne la SELARL Y.
N° AD/05852-2/CN 4
7. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés constituent des fautes qui justifient une sanction à l’encontre de M. B. Eu égard aux caractéristiques de la publicité mise en place et à son ampleur, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois. La requête d’appel de M. B doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. AHs dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SELARL Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, au titre de l’appel, la somme de 3 500 euros que demande Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte de Mme A en tant qu’elle est dirigée contre la SELARL Y est rejetée.
Article 2 : La décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens est annulée en tant qu’elle prononce à l’encontre de de la SELARL Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois.
Article 3 : La requête de M. B dirigée contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à Mme A, est rejetée.
Article 4 : La sanction prononcée à l’encontre de M. B s’exécutera du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 inclus.
Article 5 : AHs conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- la SELARL Y ;
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/05852-2/CN 5
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- la SELARL JTBB avocats ;
- Me Especel.
Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Béchieau – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC
– Mme AD – M. Y – Mme AE – Mme AF – M. AG – Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – M. AO.
Lu par affichage public le 25 novembre 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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