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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 2 déc. 2021, n° 05494 |
|---|---|
| Numéro : | 05494 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05494-4/CN Ordonnance de désistement __________
M. B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, à la suite de l’échec de la conciliation, la plainte de M. B, particulier, enregistrée le 2 juillet 2018 au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France). Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien.
Par une décision du 25 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 6 mai 2021, M. A, représenté par Me Demeyere-Honore, demande à la juridiction d’appel de réformer la sanction prononcée en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, M. B, représenté par Me Daver, conclut au rejet de l’appel et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
N° AD/05494-4/CN 2
Par un acte, enregistré le 13 octobre 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, M. B maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, M. A conclut à l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 13 octobre 2021, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
3. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par M. B. Les conclusions présentées par M. B sont rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées.
N° AD/05494-4/CN 3
Article 3 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er mars 2022 au 31 août 2022.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Demeyere-Honore ;
- Me Daver.
Fait à Paris, le 2 décembre 2021
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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