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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 mars 2022, n° 05616 |
|---|---|
| Numéro : | 05616 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05616-2/CN __________
M. A c/ M. B SELARL Y
__________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Joëlle X, rapporteur __________
Audience du 15 février 2022 AGcture du 15 mars 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, à la suite de l’échec de la réunion de conciliation tenue le 13 décembre 2018, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de M. A, pharmacien biologiste, associé de la SELARL Y à la date des faits reprochés, enregistrée le 5 novembre 2018 au conseil central de la section G. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien biologiste associé de la SELARL Y, et contre la SELARL Y.
Par une décision du 12 février 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, a, d’une part, rejeté la plainte en tant qu’elle est dirigée contre la SELARL Y, et, d’autre part, prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’avertissement et mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 26 août 2020, régularisée le 13 octobre suivant, et des mémoires enregistrés respectivement les 24 décembre 2020, 14 avril, 17 juin, 11 octobre et 14 décembre 2021, M. B et la SELARL Y, représentés par Me Minier, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
N° AD/05616-2/CN 2
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G du 12 février 2020, en tant qu’elle a infligé la sanction de l’avertissement à M. B et mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à M. B et à la société Y.
Ils soutiennent que :
- la décision de première instance est irrégulière en ce qu’elle sanctionne M. B pour la méconnaissance du devoir de confraternité, alors que ce grief n’est pas soulevé dans la plainte de M. A et n’a pas été discuté par les parties ;
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- aucune directive de surveillance n’a été donnée aux salariés de la société, les signalements effectués par ceux-ci découlaient de leur propre initiative et de manière spontanée ;
- les juges de première instance ont fait une application extensive de l’article R. 4235- 34 du code de la santé publique ;
- aucun contrat ne devait être proposé à M. A afin de lui faire respecter le planning collectif mis en place après la fusion des sociétés Y et Z ;
- le recours à un détective privé était nécessaire pour faire constater les agissements de M. A.
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 et des mémoires enregistrés respectivement les 13 novembre 2020, 8 mars, 10 mai, 13 septembre et le 16 novembre 2021, M. A, représenté par Me Cuvier-Rodière, demande à la juridiction d’appel dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens en tant qu’elle a rejeté sa plainte dirigée contre la SELARL Y ;
2°) de mettre à la charge de la société Y et de M. B la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la société Y ne lui a jamais proposé de contrat de travail afin de contractualiser le nouveau planning ;
- il n’a pas été rémunéré pendant son arrêt maladie au motif qu’il n’avait pas assez travaillé, ce qui constitue une sanction déguisée ;
- l’appel de M. B et de la société Y est irrecevable dès lors qu’il n’est pas accompagné de la décision attaquée ;
- il a soulevé le grief tiré du manquement au devoir de confraternité dans sa plainte ;
- la société Y est également responsable de la surveillance organisée à son encontre dans la mesure où elle a financé l’enquête du détective privé.
.
N° AD/05616-2/CN 3
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. B,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Minier, pour M. B et la SELARL Y,
- les observations de Me Cuvier-Rodière, pour M. A.
AGs pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien biologiste associé de la SELARL Y à la date des faits litigieux, a déposé une plainte enregistrée le 5 novembre 2018 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien biologiste, associé de la SELARL Y et contre la SELARL Y. M. A leur fait grief de l’avoir harcelé moralement en méconnaissance du devoir de confraternité, d’avoir porté atteinte à son indépendance professionnelle et d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 6222-6 du code de la santé publique. Par une décision du 12 février 2020, dont l’ensemble des parties relèvent appel, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a retenu la responsabilité disciplinaire de M. B sur le fondement de l’article R. 4235-35 du code de la santé publique, en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision attaquée dans la requête d’appel :
2. Si M. A soutient que la requête d’appel de M. B et de la SELARL Y est irrecevable dès lors que la décision de première instance attaquée n’a pas été jointe à leur requête d’appel, comme l’exige l’article R. 412-1 du code de justice administrative, aucune disposition législative ou réglementaire n’a rendu applicable cet article devant les juridictions disciplinaires des conseils de l’ordre des pharmaciens. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. A ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité de la décision :
N° AD/05616-2/CN 4
3. M. B et la société Y soutiennent d’une part que les juges de première instance ont méconnu le principe de neutralité en se fondant sur le grief tiré de la méconnaissance du devoir de confraternité inscrit à l’article R. 4235-34 du code de la santé publique pour prononcer une sanction à l’encontre de M. B alors que ce grief n’était pas soulevé dans la plainte de M. A, d’autre part, que ce grief n’a pas été débattu en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, d’une part, la compétence du juge disciplinaire n’est pas restreinte par le champ de la plainte qui lui est soumise, d’autre part, il ressort des termes de la plainte de M. A que ce dernier a fondé sa plainte notamment « au titre du harcèlement moral, qui constitue pour le moins un manquement à la confraternité ». Cette plainte ayant été transmise à M. B et à la SELARL Y et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Si M. B et la SELARL Y soutiennent que la décision de première instance est insuffisamment motivée, cette dernière fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’a l’issue de l’opération de fusion-absorption des sociétés Z et Y, à laquelle M. A était opposé, une procédure harmonisée d’organisation des plannings des biologistes sur l’ensemble des sites de la société a été mise en place après une réunion tenue le 3 septembre 2018 pour en expliciter les éléments. M. A, qui était opposé à ce changement s’est affranchi des nouvelles règles d’organisation de la société en conservant ses propres modalités de travail. Par une décision du 28 septembre 2018, le conseil d’administration de la société Y a mandaté un détective privé de la société « agence détective Nord » afin de faire constater les horaires de présence de M. A ainsi que ses lieux d’exercice par rapport au planning préétabli. L’assemblée générale de la société Y a voté, le 8 novembre 2018, la réduction de 20% de la rémunération de M. A. Ce dernier a été exclu de la société Y le 27 juin 2019.
7. M. B et la SELARL Y, qui soutiennent ne pas être à l’origine d’une quelconque directive à l’attention des salariés de la société aux fins de surveillance des horaires de M. A et s’être attachés les prestations d’un détective privé avec pour seul but de faire la preuve des horaires de M. A, font valoir que la décision contestée fait une application erronée de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique en retenant une interprétation extensive du devoir de confraternité. Toutefois, le recours à ce dispositif de surveillance, dont la mise en place à la demande du conseil d’administration de la SELARL Y a eu pour objet de faire constater les manquements au règlement intérieur reprochés à M. A constitue, en raison de son caractère dissimulé, en particulier à l’égard de l’intéressé, un comportement contraire au devoir de solidarité et de loyauté que se doivent entre eux les pharmaciens et qui justifie une sanction.
8. En outre, le recours à un détective privé a fait l’objet d’une décision du conseil d’administration de la SELARL Y dans sa séance du 28 septembre 2018 et constitue une faute qui incombe à la société Y et non, contrairement à ce qu’a jugé la décision contestée, à M. B.
N° AD/05616-2/CN 5
9. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’égard de la SELARL Y la sanction de l’avertissement.
Sur l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
10. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AG juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. D’une part, il y a lieu de réformer la décision du 12 février 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section G en tant qu’elle met à la charge de M. B sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, à verser à M. A. D’autre part, s’agissant des conclusions présentées sur ce même fondement en appel, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL Y la somme de 2 000 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions susvisées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de la SELARL Y la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La SELARL Y versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : AG surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La décision du 12 février 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens rejetant la plainte de M. A en tant qu’elle est dirigée contre la SELARL Y, prononçant à l’encontre de M. B la sanction de l’avertissement et mettant à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- La SELARL Y ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/05616-2/CN 6
Et transmise à :
- Me Cuvier-Rodière ;
- Me Minier.
Délibéré après l’audience publique du 15 février 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – Mme Brunel-AGfebvre – M. Y – Mme Z – M. AA – Mme X – Mme AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG AH AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – M. AM
– Mme AN.
Lu par affichage public le 15 mars 2022.
La Conseillère d’État Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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