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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 juil. 2023, n° 07158 |
|---|---|
| Numéro : | 07158 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07158-2/CN Ordonnance de rejet pour tardiveté __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme X Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 21 septembre 2022, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située
….
Par une décision du 17 avril 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel enregistrée par la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 13 juillet 2023, le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens interjette appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
N° AD/07158-2/CN 2
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le
21 septembre 2022. Cette plainte, qui est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …, fait suite à une inspection réalisée le 17 février 2022 et faisant état du non-respect de diverses dispositions légales et règlementaires dans le fonctionnement de son officine. Le rapport d’expertise du 21 mars 2022 ainsi que la conclusion définitive du
22 août 2022 relèvent plusieurs manquements qui sont notamment, la réalisation par du personnel non qualifié d’opérations réservées aux pharmaciens, le non-respect des mentions obligatoires à porter sur l’ordonnancier, l’absence de preuve d’effectivité des aménagements envisagés pour exercer l’activité de vaccination et de tests antigéniques et l’insuffisance du nombre d’adjoints au regard du chiffre d’affaires réalisé. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens fait appel de la décision du 13 juillet 2023, par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « I. – Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4234-41 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France du 17 avril 2023 dont il est fait appel, a été envoyée à Mme A, à la directrice générale de l’agence régionale de santé et au ministre de la santé et de la prévention, le 12 mai 2023. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens, qui est également le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, a apposé sa signature sur les courriers de notification et a, dès lors, nécessairement eu connaissance de la décision rendue en première instance le 12 mai 2023.
5. Par suite, le délai d’appel de trente jours qui commençait à courir au plus tard le 12 mai 2023 pour le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens était expiré à la date d’enregistrement de sa requête d’appel, le 13 juillet 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
7. L’exécution de la sanction reprend dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article 2 du dispositif de la décision de première instance du 17 avril 2023 qui prévoit que la sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 inclus.
N° AD/07158-2/CN 3
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens contre la décision du 17 avril 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : L’interdiction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera dans les conditions visées au point 7 de la présente décision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme A ;
- Me Lesson ;
- M. le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la présidente du conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
- M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ;
Et transmise aux présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens X Denis-Linton
La République mande et ordonne à la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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