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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 févr. 2024, n° 06901 |
|---|---|
| Numéro : | 06901 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06901-2/CN __________
Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur c/ M. A __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Maryse Camus-Piszez, rapporteur __________
Audience du 23 janvier 2024 AMcture du 23 février 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AM président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, enregistrée le 14 janvier 2022 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence- Alpes-Côte d’Azur – Corse. Cette plainte qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …, fait état de l’inexécution par celui-ci d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie.
Par une décision du 24 novembre 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et a levé le sursis de dix-huit mois prononcé à son encontre par une précédente décision.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024 et régularisé le 8 janvier suivant, M. A, représenté par Me Carles, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de réformer la décision du 24 novembre 2022 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse.
N° AD/06901-2/CN 2
Il soutient que :
– il n’a jamais eu connaissance de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;
– il n’y avait aucun avis de passage dans la boîte aux lettres de l’officine indiquant qu’un recommandé n’avait pas pu être délivré ; cet élément a été confirmé par un de ses confrères par une attestation du 3 février 2022 ;
– il n’a pas pu prendre attache auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse en ce qu’il était « occupé dans le cadre de son officine » et que « la tempête Alex [avait] fortement affecté son lieu de vie de sorte qu’il n’a jamais eu connaissance de ladite décision » ;
- la décision contestée est d’une extrême sévérité ;
– il a quitté quelques minutes son poste le 19 septembre 2019 afin de monter au-dessus de son officine au bénéfice d’un habitant qui avait une tension très haute ce jour-là et qui risquait de faire un AVC ; cet élément a été confirmé par celui-ci.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 22 mars 2023 et 17 janvier 2024, le directeur de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête d’appel de M. A.
Il fait valoir que :
– la décision a été notifiée à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception ; un avis de passage indiquant que le courrier n’avait pas pu être livré avait été remis à l’officine de M. A par les services de la poste le 6 octobre 2020 ; le courrier était revenu au conseil régional concerné avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
– M. A avait été régulièrement averti du jour de l’audience ; il aurait pu prendre l’attache du conseil régional concerné afin d’obtenir les informations nécessaires ;
- AM professionnel qui a remplacé M. A n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre alors qu’il s’agit d’un prérequis pour pouvoir exercer la profession de pharmacien en officine ;
- il existe des incohérences concernant l’adresse de l’habitant secouru dès lors que le bulletin de situation de la clinique du Parc Impérial indique que l’intéressé n’était pas domicilié au-dessus de l’officine de M. A au jour de son hospitalisation, soit le 19 septembre 2019.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 18 heures par une ordonnance du 23 novembre 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AMs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camus-Piszez, lu par sa suppléante Mme Z ;
- les observations de Me Carles, pour M. A.
N° AD/06901-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. AM directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte enregistrée le 14 janvier 2022 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse. Cette plainte, qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B » située …, fait état de l’inexécution par celui-ci d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois prononcée par une décision du 18 septembre 2020. M. A fait appel de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et a levé le sursis de dix-huit mois prononcé par une précédente décision.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique : « (…) Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l’ordre prononcent une peine d’interdiction d’exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. AMs décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d’appel dans les délais légaux, ont force exécutoire ». Aux termes de l’article R. 5125-40 de ce code : « En cas de condamnation à une interdiction d’exercer la pharmacie en application de l’article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire (…) ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l’article R. 5125-39 ». Aux termes de l’article R. 5125-39 du même code : « AM remplacement d’un pharmacien titulaire d’une officine (…) est effectué dans les conditions suivantes : 1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué : a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ; b) Par un pharmacien adjoint de la même officine (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code : « AM pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession (…) ».
3. Par une décision du 18 septembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, dont la date de début pour la partie ferme était fixée au 1er décembre 2020, au motif de l’ouverture de son officine en l’absence de pharmacien et de la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié. Il est constant que pour vérifier la bonne exécution de cette sanction, l’agence régionale de santé a sollicité, par un courrier du 7 octobre 2021, la transmission du contrat de travail du pharmacien adjoint ayant assuré le remplacement de M. A entre le 1er décembre 2020 et le 31 mai 2021 inclus, conformément aux dispositions de l’article R. 5125-39 précitées.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A, que celui-ci ne s’est pas fait remplacer pendant la période d’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée à son encontre et qu’il a continué d’exercer son activité de pharmacien. Pour justifier la poursuite de son activité, M. A soutient n’avoir jamais eu connaissance de la décision prononçant à son encontre une interdiction temporaire d’exercer, en faisant valoir qu’il avait dû fermer son officine à la suite de la tempête Alex du 2 octobre 2020 ayant frappé son domicile et qu’il n’avait pas été trouvé d’avis de passage dans la boîte aux lettres de son officine lui indiquant la
N° AD/06901-2/CN 4
présentation d’un courrier recommandé. Il reconnaît toutefois que le jugement lui a été notifié par les services postaux le 6 octobre 2020 par le biais d’un avis de passage déposé à l’officine, le courrier étant retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette notification doit être regardée, faute pour l’intéressé d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de la première présentation du pli par les services postaux.
5. En tout état de cause, si M. A fait en outre valoir qu’il se trouvait dans l’incapacité, d’une part, d’assister à l’audience du 18 septembre 2020 en raison de la pandémie et, d’autre part, d’ouvrir son officine pendant la période litigieuse et de réceptionner ses courriers, il était toutefois en mesure, ayant été régulièrement convoqué à l’audience du 18 septembre 2020 à laquelle son affaire a été appelée et à l’issue de laquelle son dispositif a été lu, de prendre l’attache de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse afin d’obtenir les informations nécessaires concernant la décision prise à son encontre. Par suite, les circonstances invoquées, à les supposer même établies, sont impropres à justifier la non-exécution de la sanction prononcée, caractérisant un manquement fautif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la gravité du manquement constaté, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes- Côte d’Azur – Corse a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée totale de trois ans et six mois. Par suite, la requête d’appel de M. A doit être rejetée.
7. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
8. M. A étant le seul associé de la SELARL « Pharmacie B », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par M. A contre la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et a levé le sursis de dix-huit mois prononcé à son encontre par une précédente décision, soit une durée totale de trois ans et six mois est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027 inclus.
N° AD/06901-2/CN 5
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL « Pharmacie B ».
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Me Carles ;
- AM directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AA – M. AB – M. AC – Mme Z – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM AN AO – Mme AP – M. AQ – M. AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 23 février 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente suppléante de la chambre de l’ordre des pharmaciens de discipline du Conseil national de AT AU l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AM ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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