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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022, n° 04965 |
|---|---|
| Numéro : | 04965 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04965-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme AR Denis-Linton, présidente __________
M. X Y __________
Audience du 14 décembre 2021 Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 13 juillet 2017, une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Cette plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 11 juillet 2017, est dirigée à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située … .
Par une décision du 24 juin 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national le 2 août 2019 et le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Job, conclut à titre principal à l’annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmacien d’Ile-de-France en date du 24 juin 2019, et, à titre subsidiaire à sa réformation.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
N° AD/04965-2/CN 2
- aucun manquement susceptible de justifier le prononcé d’une sanction n’est caractérisé ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- il est lié depuis 2014 par un contrat de sous-traitance des préparations pharmaceutiques avec la Pharmacie C sans limitation de durée et a mis en place depuis un an un préparatoire dans son officine conformément à la demande de l’agence régionale de santé ;
- il a modifié les horaires d’ouverture de son officine afin de respecter le planning de garde à la suite de l’inspection ;
- il a immédiatement retiré de la vente les marchandises non autorisées après l’inspection ;
- l’étudiant de sixième année qui venait apporter une aide supplémentaire à l’officine quelques demi-journées par semaine n’avait pas pour fonction de remplacer un pharmacien dans son officine qui compte un titulaire et trois pharmaciens adjoints ;
- les modifications substantielles des conditions d’installation de son officine ont été déclarées par l’ancien titulaire de la pharmacie, les travaux ayant débuté au cours de l’année 2015 ;
- les délivrances de substances vénéneuses litigieuses ne sont pas de son fait ;
- les délivrances de Ritaline litigieuses ont été faites conformément à la réglementation en vigueur ;
- il a procédé aux déclarations de chiffre d’affaires pour les années 2011 à 2015 mais ne dispose plus des justificatifs d’envois en raison de l’ancienneté des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
Par un courrier en date du 3 décembre 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a transmis aux parties l’intégralité de la décision AD/05563-1/CR de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France en date du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les explications de M. A,
- les observations de M. D pour l’agence régionale de santé d’Ile-de-France,
- les observation de Me Job, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
N° AD/04965-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a déposé, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France une plainte, enregistrée le 11 juillet 2017. Cette plainte, qui fait suite à une inspection réalisée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France le 19 janvier 2017, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B » située … . M. A fait appel de la décision du 24 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Pour prononcer la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France s’est bornée à relever que « la matérialité des manquements relevés à l’encontre de M. A est établie » sans indiquer les obligations déontologiques qui auraient été méconnues. Dès lors, la chambre de discipline de première instance a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, il y a lieu de l’annuler. L’affaire étant en l’état, il y a lieu de l’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’ouverture de l’officine tous les dimanches :
3. Aux termes de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. (…) / Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. / L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d’accord entre elles, en cas de désaccord de l’un des pharmaciens titulaires d’une licence d’officine intéressés ou si l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Le directeur général de l’agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l’Etat dans le département. / Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ». L’article L. 3132-29 du code du travail dispose que « Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. (…) ». Sur ce fondement, l’arrêté préfectoral n° 2012345-0030 du 10 décembre 2012 prévoit que les officines de pharmacie situées à … sont fermées au public le dimanche, à l’exception de celles inscrites sur le tableau de garde.
N° AD/04965-2/CN 4
4. M. A ne conteste pas avoir ouvert son officine le dimanche alors qu’elle n’était pas inscrite sur le tableau de garde. Il indique avoir immédiatement fermé son officine le dimanche à la suite de l’inspection de l’agence régionale de santé mais avoir temporairement rouvert son officine le dimanche dans la mesure où son confrère voisin l’était également. Ces circonstances sont sans incidence sur le caractère fautif des faits constatés.
Sur le grief tiré de l’exercice de la pharmacie par un étudiant non-inscrit à l’ordre :
5. Il est fait grief à M. A d’avoir laissé exercer un étudiant, ayant validé sa sixième année, non thésé, dans sa pharmacie sans être en possession d’un certificat de remplacement.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’étudiant employé par M. A l’était en qualité de pharmacien diplômé et qu’il exerçait effectivement cette fonction ou que cet étudiant ait pu exercer des actes pharmaceutiques réservés, autrement que sous le contrôle d’un pharmacien diplômé. L’étudiant en cause ayant pu justifier de son inscription à la faculté de pharmacie, il pouvait être employé par M. A notamment pour effectuer des tâches des préparateurs en pharmacie en vertu de l’article L. 4241-11 du code de la santé publique. Ce grief doit dès lors être écarté.
Sur le grief tiré de l’absence de déclaration des modifications substantielles d’installation :
6. Aux termes de l’article R. 5125-12 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits : « Toute modification substantielle des conditions d’installation de
l’officine est déclarée au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l’ordre national des pharmaciens ». Aux termes de l’article R. 5125-10 du même code, dans la version en vigueur
à la date des faits : « L’officine comporte : 1° Un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ; (…) ».
7. D’une part, il est fait grief à M. A de ne pas avoir procédé aux déclarations des modifications substantielles d’installation de son officine. M. A indique que la réunion du magasin mitoyen d’optique E et de son officine a débuté en 2015, période à laquelle il n’était pas encore titulaire de la « Pharmacie B » et que son prédécesseur aurait procédé aux déclarations requises. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément quant aux dates de commencement de ces travaux. Dès lors, le grief doit être retenu.
8. D’autre part, le rapport d’inspection a relevé l’absence de préparatoire pour les préparations magistrales ou officinales au sein de l’officine de M. A. Si ce dernier indique être lié par un contrat de sous-traitance des préparations pharmaceutiques depuis 2014 avec « la
Pharmacie C », cette circonstance n’exonérait pas M. A de l’obligation de disposer d’un tel espace, qui selon la disposition précitée constitue une condition minimale d’installation d’une officine. Si M. A a désormais pris les mesures correctives nécessaires, celles-ci ne remettent pas en cause la matérialité des dysfonctionnements constatés au cours de l’inspection.
Sur le grief tiré de la vente de marchandises non autorisées dans l’officine :
9. Le premier alinéa de l’article L. 5125-24 du code de la santé publique dispose que
« Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (…) ». L’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine prévoit
N° AD/04965-2/CN 5
que « Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d’activité professionnel : (…) 8° Les articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco-dentaire ou corporelle ».
10. Il ressort du rapport d’inspection que M. A a proposé à la vente au sein de son officine des brosses à cheveux, des miroirs et des bouillotes. Si la vente de brosses et d’ustensiles pour cheveux est autorisée en officine dès lors qu’elle entre dans la catégorie « hygiène corporelle », M. A ne conteste pas que les miroirs et bouillotes n’appartiennent pas aux catégories visées par l’arrêté précité. L’intéressé indique avoir immédiatement retiré de la vente les produits litigieux, mais cette circonstance n’a pas d’incidence sur la matérialité des faits constatés au jour de l’inspection. Dès lors, le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré de l’absence de conformité aux règles relatives aux substances vénéneuses :
11. Aux termes de l’article R. 5132-5 du code de la santé publique : « La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 5121-78 du même code : « Lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s’assure, selon les règles de la présente section, de l’habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l’ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l’ordonnance initiale ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-48 de ce code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; (…) ».
12. Il est fait grief à M. A de ne pas avoir procédé aux vérifications des prescriptions initiales hospitalières requises par la réglementation pour la délivrance de médicaments classés comme substances vénéneuses par la législation, notamment pour la délivrance de Ritaline et d’avoir délivré ces mêmes produits sur la base d’ordonnances établies à l’étranger non conformes à la réglementation française. M. A fait valoir que l’identité du médecin était précisée sur les ordonnances litigieuses et que s’il a procédé exceptionnellement à des délivrances non conformes, celles-ci sont intervenues dans un contexte d’urgence pour assurer la continuité du traitement des patients en cause. Toutefois, M. A ne justifie pas des vérifications des prescriptions hospitalières initiales nécessaires ou sur les quantités maximales de ces substances pouvant être délivrées. Dès lors, le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré de la non-déclaration du chiffre d’affaires de l’officine :
13. Aux termes de l’article R. 5125-37 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits : « Le pharmacien titulaire d’une officine (…) est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l’agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine et le chiffre d’affaires hors taxe total de celle-ci ».
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14. Il est reproché à M. A de ne pas avoir déclaré le chiffre d’affaires de l’officine dont il était précédemment titulaire, située …, pour les années 2011 à 2015. Au soutien de ce grief, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France produit une capture d’écran du logiciel informatique « PHAR », faisant apparaître que la dernière déclaration de chiffre d’affaires de M. A pour l’officine située … remonte à 2010. M. A soutient avoir toujours procédé à de telles déclarations par fax, mais compte tenu de l’ancienneté des exercices concernés, il ne dispose plus des justificatifs d’envois. Dans ces circonstances, les seules allégations de M. A ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits litigieux, qui doivent dès lors être regardés comme établis.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et aux vu des circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision, en date du 24 juin 2019, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois mois, dont un mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Job.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB
– Mme AC – M. AD – AE – Mme AF – Mme AG – M. AH
– Mme AI – M. AJ – M. AK – M. AL – M. AM – M. AN – Mme AO – Mme AP – Mme AQ.
N° AD/04965-2/CN 7
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AR Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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