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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 05502 |
|---|---|
| Numéro : | 05502 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05502-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Jean-Yves Y, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 AHcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 24 septembre 2018, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, pharmacien biologiste, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 12 juillet 2018. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien biologiste à la date des faits.
Par une décision du 21 mars 2019, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement les 25 avril 2019 et 1er mars 2021, M. A, représenté par Me Seingier, demande à la juridiction d’appel de :
1°) réformer la décision de première instance ;
2°) mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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Il soutient que :
- il n’a pas pu se présenter à la réunion de conciliation organisée par le conseil central de la section G qui n’a pas été reportée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience de première instance et qu’il n’a été destinataire ni de la pièce complémentaire produite par M. B contenant le courrier adressé par lui-même aux biologistes de …, ni du mémoire présenté par la partie adverse le 8 février 2019, après la clôture de l’instruction, auquel il n’a dès lors pas été mis en mesure de répondre alors que la décision de première instance s’est fondée sur le grief soulevé dans ce mémoire pour le sanctionner ;
- la décision de première instance est entachée d’une erreur de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation et la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré par la chambre de discipline du Conseil national le 18 décembre 2020, M. B, représenté par Me Cuvier-Rodière, conclut au rejet de l’appel de M. A et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le courrier adressé par M. A aux biologistes de … était évoqué dans le rapport d’instruction établi par le rapporteur le 19 janvier 2019, près d’un mois avant l’audience, de sorte que M. A a été en mesure d’y répondre ; en outre, cette pièce a également été adressée à M. A par la chambre de discipline le 15 janvier 2019 par lettre recommandée, le 7 février 2019 par courriel, à sa demande, et le 8 février suivant par lettre recommandée à la suite de la réception du mémoire produit pour M. B ;
- dans sa réponse à la convocation à l’audience de première instance du 13 février 2019, M. A ne précisait pas les motifs l’empêchant de s’y présenter ;
- s’agissant de l’organisation de la réunion de conciliation, M. A a indiqué par un mail adressé à la chambre de discipline de première instance qu’il « n’y aura aucune conciliation possible » ;
- il a été harcelé par M. A lequel l’insultait ; en outre, les saisines des différentes juridictions par M. A sont dues à une animosité personnelle de ce dernier et dans la lettre adressée aux autres biologistes, M. A l’accuse de déconsidérer la profession alors que ce dernier a déjà été sanctionné pour des faits de même nature.
Par un courrier du 25 janvier 2021 Mme X a été désignée rapporteur.
Par un courrier du 4 mars 2021, M. Y a été désigné rapporteur en remplacement de Mme X.
AHs parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête d’appel présentée par M. A.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2021, M. A a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office. Il soutient que la décision de première instance lui a été notifiée le 25 mars 2019 de sorte que sa requête d’appel enregistrée le 25 avril suivant est recevable, le délai d’appel expirant le lendemain.
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Par un courriel enregistré le 12 mars 2021, M. B a demandé la communication de la date à laquelle la décision contestée a été adressée à M. A.
Par courrier du 16 mars 2021, la juridiction a adressé aux parties une copie du courrier de notification de la décision de première instance à M. A ainsi que de l’accusé réception correspondant.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, M. B a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office. Il fait valoir que ce moyen est bien fondé au regard de la date de notification de la décision à M. A.
Par une ordonnance du 1er février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2021. Par une ordonnance du 16 mars 2021, l’instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. Y, lu par M. Z,
- les explications de M. A,
- les explications de M. B,
- les observations de Me Cuvier-Rodière pour M. B.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B et A ont été associés de la SCP A B puis de la société A X B (S) de 1992 à 2009. AH 27 mars 2009, des protocoles de cessions de parts ont été conclus afin de permettre à M. A de devenir, au terme de ces cessions, le seul exploitant du laboratoire situé au … et de sortir des autres structures. Ces conventions contenaient une clause de non-concurrence que M. A a reproché à ses anciens associés d’avoir méconnue. Ce dernier a saisi les juridictions judiciaires sur ce point et a déposé une plainte au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre les associés de la S, leur reprochant la mise en œuvre d’un système de commissionnements illicites au profit d’infirmiers libéraux et de pharmaciens du secteur de leur exercice ainsi que de la concurrence déloyale. Par une décision du 18 avril 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé, notamment à l’encontre de M. B, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis pour ces faits. M. B a fait appel de cette décision et formé une plainte, enregistrée par le conseil central de la section G le 12 juillet 2018, contre M. A, lui reprochant un comportement anti-confraternel. M. A fait appel
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de la décision du 21 mars 2019, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « AH conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a été présenté à M. A et signé par ce dernier le 23 mars 2019. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement le 23 mars 2019. Par suite, la requête de M. A datée du 24 avril 2019, et remise en mains propres à la chambre de discipline du Conseil national le 25 avril 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel d’un mois, présente un caractère tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de la disposition du code de la santé publique précitée.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
5. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique fait obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B présentée sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A contre la décision du 21 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 inclus.
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Article 3 : AHs conclusions présentées par M. B au titre des dispositions 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Seingier ;
- Me Cuvier-Rodière.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Z – Mme AA – Mme AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG – Mme AH AI AJ – M. AK
– Mme AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 30 avril 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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