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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 mai 2022, n° 05856 |
|---|---|
| Numéro : | 05856 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05856-2/CN Ordonnance de désistement __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 24 juin 2019. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » située ….
Par une décision du 21 septembre 2020, rectifiée par une ordonnance de rectification d’erreur matérielle prise par la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 16 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 9 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2021 et régularisé le 2 février suivant, M. A, représenté par Me Meunier, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction à de plus justes proportions.
Par deux mémoires enregistrés les 22 décembre 2020, régularisé le 28 décembre suivant, et 2 mars 2021, régularisé le 5 mars suivant, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
N° AD/05856-2/CN 2
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022 et régularisé le 10 mai suivant, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France prend acte du désistement de l’appel de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire, après une inspection effectuée au sein de son officine le 12 octobre 2018 au cours de laquelle il a été relevé le cumul par l’intéressé d’une activité de pharmacien avec celle de directeur général de la société B, l’activité de distribution au détail de médicaments par cette société sans licence, la réception de commandes par la pharmacie par l’intermédiaire de cette société, le non-respect du libre choix par le patient de sa pharmacie et le défaut d’exercice personnel du titulaire par l’absence de son remplacement de manière régulière. Il est également reproché la mauvaise tenue des locaux et d’un local situé à 1,2 km de l’officine, le non-respect des règles de bonnes pratiques de dispensation des médicaments et de préparation, le non-respect de la réglementation relative aux substances vénéneuses comme l’absence de tenue de registre, des délivrances irrégulières et la vente en gros à une autre officine. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A a fait appel de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022 et régularisé le 10 mai suivant, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d’appel de M. A dirigée contre la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
N° AD/05856-2/CN 3
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Meunier.
Fait à Paris, le 24 mai 2022
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
X Y
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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