Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 juil. 2023, n° 06316 |
|---|---|
| Numéro : | 06316 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN et AD/06314-3/CN __________
Mme A et la SELAS « Pharmacie X » M. B et la SELAS « Pharmacie Y » M. C et la SELAS « Pharmacie Z » c/ M. D __________
Mme AU Denis-Linton, présidente __________
M. Jean-Marc Z, rapporteur __________
Audience du 4 juillet 2023 Lecture du 28 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
I°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06316-3/CN :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmacien d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie X », située … et de la SELAS « Pharmacie X », enregistrée le 14 août 2020, dirigée contre M. D, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie W », située …
Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 29 juillet 2022 et par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. D, représenté par Me Valot-Forest, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme A et de la SELAS « Pharmacie X » la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
– la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- la sanction est démesurée et arbitraire, eu égard aux faits de l’espèce ;
– s’agissant du cumul d’activités, il n’est pas le gérant de droit ou de fait de la société « T » ; Mme A n’apporte pas la preuve qu’il exercerait des activités qui se voudraient incompatibles avec la profession de pharmacien ; aucune disposition ne lui interdit d’être l’actionnaire unique de la société « V » ;
– s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 5124-3 du code de la santé publique, la société « T » n’exerce pas l’activité de grossiste-répartiteur ou de centrale d’achat pharmaceutique, de sorte qu’elle n’a aucunement besoin d’une autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 19 septembre 2022 et 29 juin 2023, Mme A et la SELAS « Pharmacie X », représentées par Me Belhassen, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, le rejet de la requête d’appel ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision de première instance, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la motivation de la décision de première instance répond à tous les griefs et apparaît suffisamment adaptée à l’argumentation sommaire de M. D ;
- s’agissant du cumul d’activités, M. D est le véritable dirigeant des sociétés « V » et « T » dès lors qu’il est l’actionnaire, l’interlocuteur et le représentant unique des sociétés, et le signataire des contrats ;
- s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 5124-3 du code de la santé publique, M. D a manqué à ses obligations déontologiques dès lors que la société « T » n’est pas titulaire d’une autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
- s’agissant du contrat d’adhésion signé avec la société « T », des redevances mensuelles ont été payées sans contrepartie réelle.
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 3
II°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06327-3/CN :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmacien d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie X », située … et de la SELAS « Pharmacie X », enregistrée le 20 août 2020, dirigée contre M. D, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie W », située …
Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 29 juillet 2022 et par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. D, représenté par Me Valot-Forest, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme A et de la SELAS « Pharmacie X » la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- s’agissant du cumul d’activités, il n’est pas le gérant de droit ou de fait de la société « V » ; Mme A n’apporte pas la preuve qu’il exercerait des activités qui se voudraient incompatibles avec la profession de pharmacien ;
- s’agissant des manœuvres préjudiciables, elles ne sont pas caractérisées ;
- Mme A s’est fortement opposée à la poursuite des travaux.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 15 septembre 2022 et 29 juin 2023, Mme A et la SELAS « Pharmacie X », représentées par Me Belhassen, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, le rejet de la requête d’appel ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision de première instance, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 4
Elles soutiennent que :
- la motivation de la décision de première instance répond à tous les griefs et apparaît suffisamment adaptée à l’argumentation sommaire de M. D ;
- s’agissant du cumul d’activités, M. D est le véritable dirigeant de la société « V » dès lors qu’il est l’actionnaire, l’interlocuteur et le représentant unique de la société, le signataire des contrats et que le gérant n’est autre que son frère ;
- s’agissant des manœuvres préjudiciables, M. D aurait édité une fausse facture et signé un faux procès-verbal de livraison afin d’obtenir le déblocage des fonds auprès de la société « P » ; il aurait perçu l’intégralité des fonds, par le biais de la société « V », alors que les travaux n’ont jamais été réalisés au sein de l’officine ; les nombreuses activités annexes exercées par M. D l’ont forcément conduit à délaisser sa profession de pharmacien et constituent un manquement déontologique ;
- Mme A ne s’est jamais opposée à la réalisation des travaux.
III°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06344-3/CN :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmacien d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie X », située … et de la SELAS « Pharmacie X », enregistrée le 11 septembre 2020, dirigée contre M. D, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie W », située …
Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 29 juillet 2022 et par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. D, représenté par Me Valot-Forest, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme A et de la SELAS « Pharmacie X » la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- s’agissant du cumul d’activités, il n’est pas le gérant de droit ou de fait de la société « V » ; Mme A n’apporte pas la preuve qu’il exercerait des activités qui se voudraient incompatibles avec la profession de pharmacien ;
- s’agissant des mouvements financiers et manœuvres préjudiciables, il a apporté en tant qu’associé de la SELAS « Pharmacie X », un concours financier afin d’assurer le fonctionnement de l’officine ; ces aides ponctuelles ne peuvent être qualifiées de manœuvres
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 5
préjudiciables dès lors qu’elles ont permis à Mme A, de procéder à la libération du capital social de la société et de fournir un apport pour l’acquisition du fonds de commerce.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 19 septembre 2022 et 29 juin 2023, Mme A et la SELAS « Pharmacie X », représentées par Me Belhassen, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, le rejet de la requête d’appel ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision de première instance, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la motivation de la décision de première instance répond à tous les griefs et demeure suffisamment adaptée à l’argumentation sommaire de M. D ;
- s’agissant du cumul d’activités, M. D est le véritable dirigeant de la société « M », qui est une société de commerce de viandes alimentaires dès lors qu’il est l’actionnaire unique et qu’il a procédé à des virements au nom de cette société ;
- s’agissant des mouvements financiers et manœuvres préjudiciables, plusieurs virements provenant des sociétés « V », « SPFPL D » et « M » ont été constatés sur les comptes de la SELAS « Pharmacie X » alors que ces sociétés n’avaient aucune raison de procéder à des virements au crédit de la SELAS ; Mme A est en droit de s’interroger sur le motif de ces mouvements financiers pour lesquels la SELAS « Pharmacie X » n’a tiré aucun bénéfice ;
- s’agissant du contrat d’émissions convertibles en actions signé entre la société « SPFPL D » et la SELAS « Pharmacie X », la prime de non conversion a notamment pour but de dissuader Mme A de payer une prime qui se veut totalement démesurée et qui aura pour effet de l’obliger à accepter une conversion en actions.
IV°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06439-3/CN
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmacien d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située … et de la SELAS « Pharmacie Y », enregistrée le 10 décembre 2020, dirigée contre M. D, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie W », située ….
Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 29 juillet 2022 et par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. D,
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 6
représenté par Me Valot-Forest, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B et de la SELAS « Pharmacie Y » la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- la sanction est disproportionnée en ce qu’une telle sanction est souvent prononcée pour des situations extrêmes où les manquements reprochés visent une atteinte à la santé publique ;
– s’agissant du cumul d’activités, il n’est pas le gérant de droit ou de fait de la société « V » et que compte tenu de l’activité de la société « T », ce cumul n’est pas exclu par la règlementation en vigueur et s’avère compatible avec la dignité professionnelle et l’obligation d’exercice personnel ;
– la redevance mensuelle sans contrepartie réelle n’est aucunement démontrée.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 15 septembre 2022 et 29 juin 2023, M. B et la SELAS « Pharmacie Y », représentés par Me Belhassen, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, le rejet de la requête d’appel ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision de première instance, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils font valoir que :
– la motivation de la décision de première instance répond à tous les griefs et apparaît suffisamment adaptée à l’argumentation sommaire de M. D ;
- s’agissant du cumul d’activités, M. D est le véritable dirigeant des sociétés « V » et « T » dès lors qu’il est l’actionnaire et l’interlocuteur unique des sociétés, et le signataire des contrats ;
– s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 5124-3 du code de la santé publique, M. D a manqué à ses obligations déontologiques dès lors que la société « T » n’est pas titulaire d’une autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
– s’agissant du contournement du plafond fixé par l’article R. 5125-18 du code de la santé publique, M. D l’aurait contourné en ayant recours aux obligations convertibles en actions (OCA) ;
- s’agissant du contrat d’émissions convertibles en actions signé avec la société « T », il a été conclu en violation des règles déontologiques dès lors que les clauses du contrat ainsi que la prime de non conversion sont de nature à porter atteinte à l’indépendance de la société et que M. D détient un moyen de pression et de contrôle non négligeable sur lui et son officine ;
– il n’a jamais profité des services de la société « T » ;
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 7
- il n’a pas choisi de travailler librement avec les sociétés « T » et « V » dès lors que chaque pharmacien entrant en contact avec M. D, se trouve nécessairement amené à travailler avec ces mêmes sociétés ;
- le comportement de M. D porte atteinte aux principes d’indépendance, de probité et de confraternité.
V°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06314-3/CN
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmacien d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. C, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située … et de la SELAS « Pharmacie Z », enregistrée le 5 août 2020, dirigée contre M. D, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie W », située …
Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 4 août 2022 et par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. D, représenté par Me Valot-Forest, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de la SELAS « Pharmacie Z » la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
– la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
– la sanction est disproportionnée en ce qu’une telle sanction est souvent prononcée pour des situations extrêmes où les manquements reprochés visent une atteinte à la santé publique ;
– s’agissant du cumul d’activités, il est l’associé unique de la société « V » mais son frère, en est le véritable dirigeant ;
– s’agissant des manœuvres préjudiciables, il n’a jamais usé de faux documents afin d’obtenir le déblocage des fonds ; il a laissé M. C choisir l’entreprise qui allait effectuer les travaux, et lui a même suggéré d’autres entreprises que celle que « V » ; il existait un accord amiable et une relation de confiance entre lui et M. C, et celui-ci aurait abusé de sa confiance lorsqu’il lui a demandé de signer des documents à sa place ;
– s’agissant du contournement du plafond fixé par l’article R. 5125-18 du code de la santé publique, il entretenait avec M. C une relation capitaliste en ce que la société « SPFPL D » effectuait des virements au profit de la SELAS « Pharmacie Z » mais il n’a jamais consenti, dans le cadre des travaux réalisés par la société « V », à un contrat d’obligations convertibles en actions (OCA) ;
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 8
– s’agissant de la publicité effectuée par la société « V » au profit de la société « T » et de la méconnaissance de l’article L. 5124-3 du code de la santé publique, M. C était informé de la présence du logo de la société « T » sur la façade de son officine et cela ne le dérangeait en aucune manière ; la société n’est pas une centrale d’achat pharmaceutique mais une société offrant des prestations de services aux pharmacies et n’est dès lors, soumisse à aucune autorisation de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 23 septembre 2022 et 29 juin 2023, M. C et la SELAS « Pharmacie Z », représentés par Me Belhassen, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, le rejet de la requête d’appel ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision de première instance, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils font valoir que :
– la motivation de la décision de première instance répond à tous les griefs et apparaît suffisamment adaptée à l’argumentation sommaire de M. D ;
– s’agissant du cumul d’activités, M. D est le véritable dirigeant des sociétés « V » et « T » dès lors qu’il est l’actionnaire et l’interlocuteur unique des sociétés, et le signataire des contrats ;
– s’agissant des manœuvres préjudiciables, il aurait procédé à diverses manœuvres pouvant faire l’objet de qualifications pénales, notamment par la signature d’un contrat engageant financièrement la SELAS « Pharmacie Z » avec la société « P » alors qu’il n’était ni actionnaire ou dirigeant de la SELAS, l’édition de faux statuts, d’une fausse facture et la signature d’un faux procès-verbal de livraison afin d’obtenir le déblocage de fonds ; M. D aurait perçu, par l’intermédiaire de la société « V », avant le commencement des travaux et sans contrepartie réelle, une somme importante alors que les travaux revêtent des malfaçons et des défauts de conformité ;
- s’agissant du contournement du plafond fixé par l’article R. 5125-18 du code de la santé publique, M. D l’aurait contourné en ayant recours aux obligations convertibles en actions (OCA) par l’intermédiaire de la société « V » ; une telle pratique induirait que M. D détiendrait à ce jour, des participations au sein de plus d’un vingtaine d’officines ;
– s’agissant de la publicité effectuée par la société « V » au profit de la société « T », M. D aurait utilisé la façade de son officine pour effectuer de la publicité au profit de la société « T », alors qu’il en est le véritable dirigeant ; la société « T » n’a pas obtenu, en méconnaissance de l’article L. 5124-3 du code de la santé publique, d’autorisation de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) alors qu’elle est une centrale d’achat pharmaceutique ;
– le contrat signé par M. D avec la société « P » a fortement endetté la SELAS « Pharmacie Z » ;
– le comportement de M. D porte atteinte aux principes d’indépendance, de probité et de confraternité.
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 9
Par des courriers du 14 juin 2023, M. Jean-Marc Z a été désigné rapporteur en lieu et place de M. X Y, dans chacune des affaires nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN et AD/06314-3/CN.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de M. Z ;
- les explications de M. D ;
- les explications de Mme A;
- les explications de M. B ;
- les explications de M. C ;
- les observations de Me Valot-Forest, pour M. D ;
- les observations de Me Belhassen, pour Mme A et la SELAS « Pharmacie X », pour M. B et la SELAS « Pharmacie Y » et pour M. C et la SELAS « Pharmacie Z ».
M. D a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie X », située … et la SELAS « Pharmacie X » ont formé trois plaintes, enregistrées au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France respectivement les 14 et 20 août 2020 et 11 septembre 2020, dirigées contre M. D, pharmacien titulaire de la « Pharmacie W », située …. M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située … et la SELAS « Pharmacie Y » ont formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 10 décembre 2020, dirigée contre M. D. Enfin, M. C, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z
», située … et la SELAS « Pharmacie Z » ont formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 5 août 2020, dirigée contre M. D. Ces cinq plaintes font suite aux manquements reprochés à M. D concernant plusieurs obligations déontologiques, notamment un cumul d’activités incompatible avec celle de pharmacien par la gestion des sociétés « V », « T » et « M », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique, l’absence d’autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour l’activité de centrale d’achat pharmaceutique de la société « T », le dépassement du plafond de quatre officines pour la détention de parts sociales fixé par l’article R. 5125-18 du code de la santé publique, des manœuvres susceptibles de poursuites pénales pour l’abus de confiance et l’usage de faux, l’apposition de publicité pour la société « T » sur la façade de la « Pharmacie Z », l’illégalité de certaines clauses des contrats d’émissions convertibles en actions qui portent atteinte à
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 10
l’indépendance des sociétés signataires, le versement de redevances mensuelles auprès de la société « T » sans contrepartie réelle ainsi que des mouvements financiers irréguliers réalisés par les sociétés « V », « M » et « SPFPL D ». M. D fait appel des cinq décisions du 18 juillet 2022, par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la jonction :
2. Les requêtes d’appel nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN et AD/06314-3/CN formées par M. D sont dirigées contre les cinq décisions du 18 juillet 2022 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie fondée, à titre principal, sur un cumul de plusieurs activités avec la profession de pharmacien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision en appel.
Sur la régularité des décisions de première instance :
3. Aux termes de l’article R. 4234-12 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le noms des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l’audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l’ordonnance de huit clos. Elles font apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elles ont été prononcées (…) ».
4. Pour prononcer la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie à l’encontre de M. D, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France s’est bornée à relever, dans les cinq décisions attaquées, que la matérialité des manquements relevés qui sont d’une particulière gravité et manifestent une ignorance délibérée des obligations d’exercice exclusif de l’activité de pharmacien et du devoir de confraternité entre confrères sont établis, sans indiquer les éléments qui permettent de caractériser ces manquements. En conséquence, il y a lieu d’annuler ces décisions. Les affaires étant en l’état, il y a lieu de les évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
Sur le grief tiré du cumul d’activités :
5. Aux termes de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-4 du même code : « Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel ».
6. Il résulte des pièces du dossier en particulier des statuts des sociétés, que M. D est l’unique associé de la société « T » qui a pour objet, diverses prestations de service de conseils et d’assistance afin de favoriser le développement commercial des pharmacies, de la société « V » qui a pour objet, l’agencement de locaux et d’espaces commerciaux ainsi que de la société « M » qui a pour objet, la commercialisation, la transformation et la conservation de viande
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 11
bovine et autres. L’intéressé qui était le véritable dirigeant de la société « T » d’octobre 2017 jusqu’en mai 2020, à la date des faits litigieux, fait valoir qu’il n’est pas le dirigeant de droit ou de fait de la société « T » et « V », dont le dirigeant de la société « V » est son frère, et qu’il n’exerce aucune activité qui serait incompatible avec l’exercice même de la profession de pharmacien. Il résulte toutefois de l’instruction, que M. D est le représentant des sociétés « V » et « T » auprès des titulaires des officines en cause, leur interlocuteur unique ainsi que le signataire des contrats conclus avec celles-ci. Or, les activités déployées par les sociétés « T », « V » et « M » sont sans lien avec l’exercice d’une activité pharmaceutique. Par suite, M. D en tant que dirigeant des trois sociétés susmentionnées, exerce plusieurs professions autres que celle de pharmacien, en violation des dispositions de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique.
Sur le grief tiré du manquement au devoir de confraternité :
7. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
8. Il résulte de l’instruction, que M. D qui détenait des obligations convertibles en actions ou des parts sociales dans chacune des pharmacies plaignantes, se présentait d’une part, comme étant un intermédiaire entre celles-ci et les sociétés « T » et « V », et les incitait d’autre part, à adhérer à la première et à contracter avec la seconde alors même qu’il était l’unique actionnaire et le véritable dirigeant de ces sociétés. De plus, l’intéressé a perçu par l’intermédiaire de la société « T », des redevances mensuelles sans contrepartie réelle dès lors que les prestations de services attendues lors des adhésions de M. B et de M. C à cette société, n’ont pas été réalisées ou seulement partiellement. Le comportement de M. D caractérise, en l’espèce, un manquement au devoir de confraternité.
Sur les autres griefs :
9. Les griefs reprochés à M. D portant notamment sur l’usage de faux documents, sur l’existence de mouvements financiers irréguliers et sur l’illégalité de certaines clauses des contrats d’émissions convertibles en actions concluent avec les titulaires des pharmacies en cause, ne relèvent pas de la compétence du juge disciplinaire. Il en est de même du grief tiré d’un contournement, par le biais d’obligations convertibles en actions, du plafond du nombre d’officines susceptibles de faire l’objet d’investissements de la part de pharmaciens. Par ailleurs, si M. C soutient que M. D aurait utilisé la façade de sa pharmacie pour effectuer de la publicité au profit de la société « T » sans son autorisation, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir la tenue des propos allégués. De plus, si les statuts de la société « T » prévoient que celle-ci a pour objet l’achat de médicaments pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou de sociétés exploitant une officine, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que cette société exerce une activité de centrale d’achat pharmaceutique. En conséquence, il n’est pas établi que M. D aurait méconnu l’article L. 5124-3 du code de la santé publique qui exige une autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour une telle activité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D a commis plusieurs manquements qui sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Au regard des griefs retenus, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 12
M. D la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
11. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
12. M. D étant le seul associé de la SELAS « Pharmacie W », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELAS.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des plaignants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. D demande au titre des frais exposés par lui et des entiers dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros à verser respectivement à Mme A et à la SELAS « Pharmacie X », la somme de 500 euros à verser respectivement à M. B et à la SELAS « Pharmacie Y » et la somme de 500 euros à verser respectivement à M. C et à la SELAS « Pharmacie Z », au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision AD/06316-2/CR du 18 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est annulée.
Article 2 : La décision AD/06327-2/CR du 18 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est annulée.
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 13
Article 3 : La décision AD/06344-2/CR du 18 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est annulée.
Article 4 : La décision AD/06439-2/CR du 18 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est annulée.
Article 5 : La décision AD/06314-2/CR du 18 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est annulée.
Article 6 : Il est prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Article 7 : La sanction prononcée à l’encontre de M. D s’exécutera du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025 inclus.
Article 8 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 7, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS « Pharmacie W ».
Article 9 : M. D versera à Mme A et à la SELAS « Pharmacie X » respectivement la somme de 1 500 euros, à M. B et à la SELAS « Pharmacie Y » respectivement la somme de 500 euros, à M. C et à la SELAS « Pharmacie Z » respectivement la somme de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté.
Article 11 : La présente décision sera notifiée à :
- M. D ;
- Mme A ;
- la SELAS « Pharmacie X » ;
- M. B ;
- la SELAS « Pharmacie Y » ;
- M. C ;
– la SELAS « Pharmacie Z » ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Valot-Forest ;
- Me Belhassen.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Nos AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN, AD/06314-3/CN 14
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE
– M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. Z – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN – Mme AO AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 28 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AU Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Assurances ·
- Médicaments ·
- Stock ·
- Facturation
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Suspicion légitime ·
- Plainte ·
- Renvoi ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Examen
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Dysfonctionnement ·
- Usage ·
- Établissement ·
- Vol
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Huis clos ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Délivrance ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Irrégularité ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Livraison ·
- Chiffre d'affaires ·
- Agence ·
- Grief
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Stockage ·
- Conseil régional ·
- Stupéfiant ·
- Agence ·
- Grief
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Prescription ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Videosurveillance ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Bretagne ·
- Huis clos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Plateforme ·
- Conseil ·
- Agence
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.