Ordre national des pharmaciens, 28 juillet 2023, n° 06316
ONPH 28 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la chambre de discipline n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier la sanction, entraînant l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que les plaignants n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, et a donc rejeté la demande de remboursement des frais.

  • Rejeté
    Demande de sanction disciplinaire

    La cour a annulé la décision de première instance, rendant ainsi cette demande sans objet.

Résumé par Doctrine IA

M. D, pharmacien, a fait appel de décisions régionales prononçant son interdiction définitive d'exercer. Il demandait l'annulation de ces décisions, contestant la motivation, la disproportion de la sanction et la caractérisation des manquements reprochés, notamment un cumul d'activités et des manœuvres préjudiciables.

Les plaignants, pharmaciens et leurs sociétés, demandaient le rejet de l'appel et, subsidiairement, le maintien d'une sanction disciplinaire. Ils soutenaient que M. D était le véritable dirigeant de sociétés incompatibles avec sa profession et qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques.

La juridiction a annulé les décisions régionales pour défaut de motivation suffisante. Elle a ensuite statué sur le fond, reconnaissant un cumul d'activités prohibé et un manquement au devoir de confraternité. En conséquence, M. D est condamné à une interdiction d'exercer pendant deux ans, et doit verser des indemnités aux plaignants.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 28 juil. 2023, n° 06316
Numéro : 06316

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  4. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  5. Code de justice administrative
  6. Code de la santé publique
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