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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 06032 |
|---|---|
| Numéro : | 06032 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06032-3/CN Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
M. F M. G
Mme H
Mme I M. J c/
Mme A M. B M. C M. D
Mme E __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Marine Aulois-Griot, rapporteur __________
Audience du 6 octobre 2020 AHcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure administrative antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après l’échec de la conciliation, la plainte formée par M. F, M. G, Mme H, Mme I, M. J, pharmaciens titulaires. Cette plainte, enregistrée le 4 décembre 2019 au conseil régional, est dirigée contre Mme A, Mme E, M. B, M. C et M. D, pharmaciens titulaires.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le président de la chambre de discipline du conseil régional
N° AD/06032-3/CN 2
de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France sollicite le renvoi de l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Il soutient qu’il ne peut nommer de rapporteur non susceptible d’être récusé dans cette affaire dès lors que M. J et Mme I sont conseillers ordinaux au sein du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience, tenue à huis clos, le rapport de Mme Aulois- Griot.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, M. G, Mme H, Mme I, M. J, pharmaciens titulaires ont formé une plainte contre Mme A, Mme E, M. B, M. C et M. D, pharmaciens titulaires exerçant à … et à …
2. Aux termes de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique : « Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…) Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. / AHs fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional ».
3. Il est constant que M. J et Mme I occupent des fonctions de conseillers ordinaux au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. La circonstance que deux conseillers ordinaux du conseil régional soient les auteurs des plaintes dans une affaire et que l’un de ces conseillers ordinaux fasse par ailleurs l’objet de poursuites disciplinaires dans le cadre d’une autre affaire sont de nature, en l’espèce, à affecter l’impartialité de la formation de jugement de la chambre de discipline de ce conseil régional.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer l’examen de la plainte formée à l’encontre de Mme A, Mme E, M. B, M. C et M. D à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche Comté.
DÉCIDE :
Article 1er : L’examen de la plainte formée le 4 décembre 2019 par M. F, M. G, Mme H, Mme I, M. J et dirigée contre Mme A, Mme E, M. B, M. C et M. D est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche Compté à laquelle il appartiendra de statuer.
N° AD/06032-3/CN 3
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. C;
- M. D ;
- Mme E ;
- M. F ;
- M. G ;
- Mme H ;
- Mme I ;
- M. J ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience, tenue à huis clos, du 6 octobre 2020, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme X – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM – M. AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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