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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 juil. 2021, n° 05231 |
|---|---|
| Numéro : | 05231 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05231-2/CN __________
Agence régionale de santé des Pays de la Loire c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Karine X, rapporteur __________
Audience du 9 juin 2021 AIcture du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, enregistrée à ce conseil le 27 décembre 2017, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 24 janvier 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national le 22 mars 2019 et le 25 mai 2021, M. A, représenté par Me Job, demande à la juridiction d’appel de réformer la sanction prononcée en première instance.
Il soutient que :
- il était assisté d’un nombre suffisant de pharmaciens adjoints ;
N° AD/05231-2/CN 2
- il ne conteste pas le manquement relatif à la présence de médicaments en accès libre ne figurant pas sur la liste des médicaments de médication officinale et en dehors d’espaces dédiés, ni celui sur la mauvaise tenue de l’ordonnancier ;
- quatre pharmaciens étaient présents dans l’officine lors de l’inspection et pouvaient intervenir en cas de pic de vente ;
- à cette date, l’essentiel des ventes était composé de parapharmacie ;
- il a pris des mesures correctrices dès la visite du pharmacien inspecteur et avant le dépôt de la plainte disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée, un avertissement serait plus approprié.
La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 26 mai 2021 par une ordonnance du 12 avril 2021, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 15 mai 2011 modifiant l’arrêté du ministre délégué à la santé du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A,
- les observations de M. B, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à distance par visioconférence,
- les observations de Me Job, pour M. A.
AI pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AI directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située …, à la suite d’une inspection de son officine. M. A fait appel de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de deux mois.
Sur le grief relatif au nombre de pharmaciens adjoints :
2. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine
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doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’arrêté pris pour l’application de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique par le ministre chargé de la santé en date du 1er août 1991, modifié en dernier lieu le 15 mai 2011, fixe à un adjoint le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister lorsque leur chiffre d’affaires annuel est compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros, à deux adjoints lorsque ce chiffre se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 000 euros, et prescrit le recrutement d’un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros de chiffre d’affaires au-delà.
3. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2016 par l’officine exploitée par M. A s’est élevé à 18 699 770 euros. En application de l’arrêté susvisé, M. A aurait dû être assisté de quatorze pharmaciens adjoints. Si l’intéressé soutient que quatorze pharmaciens exerçaient effectivement dans l’officine cette année-là, deux d’entre eux n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre et ne pouvaient être comptabilisés à ce titre. En outre, les heures supplémentaires effectuées par d’autres pharmaciens adjoints ne peuvent davantage être prises en considération. Enfin, si M. A explique que son chiffre d’affaires avait augmenté en raison de l’ouverture d’un site internet pour la parapharmacie, cette circonstance est sans incidence dès lors que le chiffre d’affaires total de l’officine est seul pris en compte pour le calcul du nombre requis d’adjoints. M. A a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 5125- 20 du code de la santé publique et de l’arrêté susvisés.
Sur le grief tiré de la présence de médicaments en accès direct :
4. Aux termes de l’article R. 4235-55 du code de la santé publique : « L’organisation de l’officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / AI pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. / Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés à l’article R. […]. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d’alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien (…) ».
5. Il n’est pas contesté par M. A qu’une dizaine de médicaments à usage humain, qui ne figuraient pas dans la liste des médicaments de médication officinale, étaient accessibles directement au public dans l’officine. Parmi eux, le Ginkor fort avait fait l’objet d’une information de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en juillet 2017. Il ressort également de l’inspection réalisée que des médicaments sur la liste de médication officinale n’étaient pas présentés dans un espace dédié proche des postes de dispensation, ni clairement identifiés comme tels et hors la présence d’un pharmacien. Dès lors, M. A a méconnu les dispositions précitées.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des bonnes pratiques de dispensation :
6. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». L’article R. 4235-61 du même code dispose que « Lorsque l’intérêt
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de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ». 7. Dans sa plainte, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a relevé que le jour de l’inspection, à 14h30, un seul pharmacien était présent au comptoir, avec deux préparateurs et trois étudiants en pharmacie. Dans ces conditions, le pharmacien ne pouvait contrôler de manière effective les dispensations effectuées par le personnel. Si M. A fait valoir que quatre pharmaciens étaient présents dans l’officine à cet horaire, toutefois trois d’entre eux étaient en réalité en pause déjeuner. AI grief est donc caractérisé.
Sur la délivrance du Spedifen :
8. L’article R. 4235-61 du code de la santé publique dispose que « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ».
9. L’agence régionale de santé des Pays de la Loire reproche à M. A la délivrance anonyme, en une fois, de six boîtes de Spedifen, soit cinq fois la dose autorisée. Si M. A soutient qu’il n’avait pas l’obligation d’identifier le patient, il était toutefois tenu de refuser cette dispensation supérieure à la dose autorisée et qui était susceptible d’entraîner des conséquences graves pour le patient.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire dans l’officine de M. A et qui pour certains, tels la mauvaise tenue de l’ordonnancier ou la mise à disposition de médicaments en libre-service, avaient été déjà relevés lors d’une précédente inspection en 2017, sont de nature à justifier une sanction. Compte-tenu des mesures correctrices adaptées et prises rapidement par l’intéressé, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont quinze jours avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont quinze jours avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021 inclus.
Article 3 : La décision du 24 janvier 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de deux mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
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- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Job.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2021, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – Mme AI AJ AK – Mme AL – M. AM – Mme X – M. AN
– Mme AO.
Lu par affichage public le 9 juillet 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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