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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022, n° 06253 |
|---|---|
| Numéro : | 06253 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06253-3/CN __________
M. A c/ M. B __________
Mme AP Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021 Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a enregistré une plainte le 19 juin 2020, initialement enregistrée au conseil départemental de l’ordre des médecins de
… le 13 mars 2020, formée par M. A, particulier, contre M. B, professeur des universités – praticien hospitalier, et pharmacien biologiste, chef du service immunologie biologique au sein du groupement hospitalier C.
Après échec de la conciliation et en application de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique, le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, le 7 août 2020, la plainte formée par M. A contre M. B.
Par un courrier enregistré le 14 août 2020, le directeur adjoint du groupement hospitalier C, sollicité par le président du conseil central de la section G, s’est opposé à la poursuite de M. B devant les chambres de discipline ordinales.
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A pour irrecevabilité.
N° AD/06253-3/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 27 octobre
2020, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, M. A demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler l’ordonnance prise par le président de la juridiction de première instance ;
2°) de procéder à l’examen de sa plainte au fond ;
3°) de constater l’incompétence des chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens en raison de la qualité de médecin de M. B.
Il soutient que :
- le certificat médico-judiciaire prononçant une incapacité temporaire de travail (ITT) de quarante jours après examen médical de sa conjointe est irrecevable en raison de son établissement par du personnel incompétent ; un interne en médecine a établi ce certificat sous la responsabilité du chef de pôle santé en la personne de M. B ;
- le refus de la direction de l’hôpital de poursuivre M. B devant les juridictions ordinales n’est pas motivé ;
- M. B assume l’intérim du poste vacant de médecin chef de service de l’unité médico- judiciaire de E en raison du manque de moyens de l’hôpital mais ne devrait pas occuper ce poste réservé aux médecins ;
- la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens est incompétente et l’article
R. 4235-1 du code de la santé publique ne s’applique pas au cas d’espèce, M. B ayant exercé une activité de « chef de service par intérim » ne correspondant pas à celle reconnue du pharmacien « praticien hospitalier » ;
- M. B a exercé ses fonctions en qualité de médecin mais sans être inscrit à l’ordre des médecins ;
- M. A a déposé plainte contre l’interne en médecine et le docteur D, chef de service de psychiatrie, devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de … ; le tribunal administratif de … a, par un jugement du 19 novembre 2021, annulé la délibération du conseil départemental de l’ordre des médecins de … portant refus de déférer le chef de service de psychiatrie devant la chambre disciplinaire … .
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, M. B, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- l’Unité médico-judiciaire de E a été requise par la police judiciaire le 7 août 2019 pour procéder à l’examen médico-légal de la conjointe de M. A qui se plaignait de violences volontaires de la part de son conjoint ;
- la réquisition judiciaire ne cochait pas la case « certificat » mais « examen de retentissement psychologique avec évaluation d’une ITT » ;
- il s’agit d’un rapport rédigé par un interne en psychiatrie sous le contrôle d’un médecin psychiatre sénior ;
- M. A, mécontent de l’examen médico-judiciaire établi le 27 septembre 2019, a déposé plusieurs plaintes, dont une plainte disciplinaire devant l’ordre des médecins contre le docteur D, chef du service de psychiatrie ;
N° AD/06253-3/CN 3
- le conseil départemental de l’ordre des médecins a refusé de déférer ce médecin devant la chambre disciplinaire et, sur recours du plaignant, le Conseil national de l’ordre des médecins
a réitéré ce refus par une décision du 24 juin 2021 ;
- il est pharmacien biologiste et professeur de médecine, ce qui lui donne toute légitimité pour exercer en qualité de chef du « pôle santé publique-proximité prévention », dont l’unité médico judiciaire n’est qu’un des nombreux services ;
- l’article R. 4235-1 du code de la santé publique est applicable au cas d’espèce.
Par un courrier enregistré le 8 novembre 2021, le Directeur général de … a réitéré son opposition de poursuivre M. B devant les chambres de discipline ordinales.
Par un courrier du 15 novembre 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a sollicité le président de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins … afin de savoir si la plainte déposée par M. A contre l’interne en médecine et le docteur D, chef service de psychiatrie de l’hôpital E, avait donné lieu à des poursuites disciplinaires.
Par un courrier enregistré le 22 novembre 2021, le président de la chambre de discipline de première instance de l’ordre des médecins … a répondu que sa juridiction n’avait été saisie d’aucune plainte à l’encontre des deux personnes mentionnées.
Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2021 et l’instruction a été rouverte pour être clôturée à trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 8 décembre 2021 et régularisé le 9 décembre suivant.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré et régularisé le 9 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de M. A,
- les explications de M. B,
- les observations de Me Holleaux, pour M. B.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
N° AD/06253-3/CN 4
1. M. A, particulier, a formé une plainte contre M. B, professeur des universités – praticien hospitalier et pharmacien biologiste chef du service d’immunologie biologique de l’Hôpital C situé, … et chef de pôle « santé publique – proximité – prévention » au sein du groupement hospitalier E à la date des faits. M. A relève appel de l’ordonnance du 20 octobre 2021 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte pour irrecevabilité.
Sur la compétence de la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens :
2. La juridiction disciplinaire de l’ordre des pharmaciens est compétente pour sanctionner des faits qui auraient été commis par le pharmacien au cours d’une période pendant laquelle il est inscrit au tableau de l’ordre. M. A soutient que l’ordre des pharmaciens n’est pas compétent pour examiner sa plainte dirigée contre M. B au motif qu’il occupait, à la date des faits, un poste de médecin et non de pharmacien. M. B étant pharmacien praticien hospitalier inscrit au tableau de la section G de l’ordre des pharmaciens à la date des faits, la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens est donc compétente pour connaître des griefs formulés à son encontre.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’examen de retentissement psychologique avec évaluation d’une incapacité temporaire de travail de la conjointe du plaignant le 27 septembre 2019, M. B était chef du pôle santé publique-proximité prévention en qualité de professeur des universités praticien hospitalier, dont l’unité médico judiciaire est un des services. En conséquence, M. B exerçant une mission de service public au sein du groupement hospitalier C, établissement public de santé, il y a lieu de faire application de la disposition précitée. Par suite, en l’absence d’autorisation du directeur de cet établissement pour renvoyer M. B en chambre de discipline, absence réitérée par courrier du directeur général de … enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 8 novembre 2021, la plainte de M. A est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre l’ordonnance du 20 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte pour irrecevabilité est rejetée.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre de pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Holleaux.
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG
– Mme AH – M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL – M. X – Mme AM – M. AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AP Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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