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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 29 avr. 2022, n° 05968 |
|---|---|
| Numéro : | 05968 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
No AD/05968-2/CN __________
Agence régionale de santé de Normandie c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Jean-Yves X, rapporteur __________
Audience du 29 mars 2022 AHcture du 29 avril 2022
Vu la procédure suivante :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a transmis le 4 novembre 2019 au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie, enregistrée à ce conseil le 22 octobre 2019. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A » située rue … à la date des faits.
Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatorze jours, dont sept jours avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 18 décembre 2020 et régularisée le 12 avril 2021, Mme A demande à la juridiction d’appel de réformer cette décision.
Elle soutient que :
- la décision de première instance ne prend pas en compte les éléments de réponse et de preuve qu’elle a apportés durant l’instruction ;
- elle n’a en réalité délivré aucune boîte de Valsartan Biogaran après la mesure de retrait de ce lot du marché ;
No AD/05968-2/CN 2
- elle a retiré de son stock l’ensemble des produits litigieux dont elle disposait dans son officine et en a apporté la preuve en produisant en première instance la facture de son grossiste ;
- le logiciel informatique qu’elle utilisait à l’époque des faits ne lui permettait pas de travailler si elle ne validait pas les alertes de retrait de médicament ;
- elle a fourni des attestations de patients indiquant que le Valsartan effectivement délivré, ne provenait pas du laboratoire Biogaran ;
- la mention sur l’ordonnancier suivant laquelle elle a délivré trois boîtes de Valsartan Biogaran résulte de l’utilisation de la touche « renouvellement » du logiciel LEO ;
- la quatrième boîte litigieuse a été délivrée avant la mesure de retrait, mais a été facturée a posteriori lorsque le patient est revenu lui présenter sa carte vitale ;
- la sanction prononcée à son encontre n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête d’appel et, à titre subsidiaire, a son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est dépourvue de conclusions à fin d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en méconnaissance de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les arguments présentés par Mme A confortent le grief tiré de la mauvaise gestion des stocks de l’officine par l’intéressée ;
- Mme A admet elle-même ne pas avoir tenu compte des alertes émises par le système informatique dont elle disposait ;
- l’intéressée n’a fourni que trois attestations de patients alors qu’il lui est fait grief d’avoir délivré quatre boîtes de Valsartan Biogaran ;
- les attestations qu’elle produit ne permettent pas d’établir avec certitude ses allégations dès lors que l’ordonnancier, seul élément réglementaire opposable indique le contraire.
Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de Mme A.
No AD/05968-2/CN 3
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une plainte enregistrée le 22 octobre 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie, a formé une plainte, à la suite d’une inspection, contre Mme A, pharmacienne titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie A ». La plaignante lui reproche d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique en délivrant à au moins un patient un médicament à base de Valsartan faisant l’objet d’un rappel et correspondant à un conditionnement prévu pour trois mois de traitement, d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique en ayant recours à la pratique de la facturation différée et la non-inscription à l’ordonnancier des spécialités effectivement délivrées ayant pour conséquence de compromettre la traçabilité des médicaments ainsi que de ne pas avoir mis en place dans son officine de procédure relative aux règles de traitement des retraits de lots de médicaments prévue dans les bonnes pratiques de dispensation. Mme A fait appel de la décision n° AD/05968-1/CR du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatorze jours, dont sept jours avec sursis.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie soutient que la requête d’appel de Mme A est irrecevable dès lors que d’une part, la décision de première instance attaquée n’a pas été jointe à la requête d’appel comme l’exige l’article R. 412-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que cette requête est dépourvue de conclusions à fin d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, en méconnaissance de l’article R. 811-13 du code de justice administrative. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’a rendu applicables ces articles devant les juridictions disciplinaires des conseils de l’ordre des pharmaciens. Par suite, les fins de non-recevoir susmentionnées soulevées par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie ne peuvent être accueillies.
3. En second lieu, en vertu d’une règle générale de procédure, l’appel formé par un requérant devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués. Il ressort des termes mêmes de la requête d’appel présentée dans le délai de recours par Mme A que l’intéressée conteste, de façon succincte mais suffisante, la matérialité des faits retenus par les juges de première instance pour prononcer une sanction à son égard. Par suite, la fin de non- recevoir présentée par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie tirée du défaut de motivation de la requête d’appel de Mme A ne peut être accueillie.
No AD/05968-2/CN 4
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la délivrance à un patient d’un médicament à base de Valsartan ayant fait l’objet d’un rappel :
4. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « AH pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère ».
5. Mme A soutient n’avoir délivré aucune boîte de Valsartan Biogaran après la mesure de retrait du lot le 6 juillet 2018 et en apporter la preuve par la production des factures de son grossiste et des attestations qu’elle a versées devant les juges de première instance. Toutefois, d’une part, les avoirs du grossiste que l’intéressée produit à l’appui de ses allégations ne permettent pas, sans présentation de l’historique du stock de l’officine, d’établir que l’ensemble des boîtes de Valsartan Biogaran visées par le retrait du 6 juillet 2018 ont été retirées de ce stock. D’autre part, les attestations que Mme A produit, qui permettent d’établir que s’agissant de deux boîtes notées à l’ordonnancier comme Valsartan Biogaran, elle a dans les faits délivré du Valsartan Mylan et s’agissant d’une boîte, a facturé celle-ci alors que la délivrance effective du médicament est intervenue avant la mesure de retrait, ne sont pas susceptibles de justifier l’inscription à son ordonnancier le 19 juillet 2018 de la délivrance d’une boîte de Valsartan Biogaran de 90 comprimés. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées est établi.
Sur le grief tiré du défaut de traçabilité et de procédure formalisé de retrait de lots :
6. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
7. Mme A, qui ne conteste pas sérieusement ce grief, se borne à faire valoir que le logiciel « LEO » qu’elle utilisait à l’époque des faits comportait une touche « renouvellement » qui avait pour conséquence, lorsqu’elle était utilisée, d’inscrire de manière automatique à l’ordonnancier la délivrance d’une boîte de la même spécialité que celle précédemment délivrée. Toutefois, l’utilisation de cette fonctionnalité qui, d’ailleurs, ne permet pas d’assurer de manière précise la gestion des stocks de l’officine, n’exonère pas le pharmacien de son devoir d’assurer la traçabilité des médicaments qu’il délivre. En outre, il ne ressort ni des pièces versées au dossier, ni des réponses apportées par l’intéressée lors de l’audience qu’une procédure formalisée de retrait de lots conforme aux recommandations de l’Ordre ait été mise en place au sein de l’officine dont Mme A était anciennement titulaire. Dès lors, le manquement aux dispositions ci-dessus citées doit être retenu.
8. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce tenant notamment au fait qu’une unique délivrance de Varsaltan fautive est retenue à l’encontre de Mme A, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de celle-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de sept jours, assortie d’un sursis total.
No AD/05968-2/CN 5
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de sept jours, assortie d’un sursis total.
Article 2 : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience publique du 29 mars 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC –
Mme AD – M. AE – Mme AF – M. AG –
Mme AH AI AJ – M. AK – M. AL – Mme AM – Mme AN – M. X – Mme AO.
Lu par affichage public le 29 avril 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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