Ordre national des pharmaciens, 29 avril 2022, n° 05968
ONPH 29 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des éléments de preuve

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par M me A n'étaient pas suffisants pour justifier l'absence de délivrance de médicaments concernés après le retrait.

  • Rejeté
    Absence de délivrance de médicaments concernés

    La cour a constaté que les preuves fournies par M me A ne permettaient pas d'établir qu'elle avait respecté les obligations de traçabilité et de retrait des médicaments.

  • Rejeté
    Utilisation du logiciel de gestion des stocks

    La cour a jugé que l'utilisation du logiciel ne l'exonérait pas de sa responsabilité en matière de traçabilité des médicaments délivrés.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 29 avr. 2022, n° 05968
Numéro : 05968

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 29 avril 2022, n° 05968