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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 déc. 2022, n° 05118 |
|---|---|
| Numéro : | 05118 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05118-2/CN __________
M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Patrick X, rapporteur __________
Audience du 15 novembre 2022 AFcture du 15 décembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AF président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 23 octobre 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à son conseil régional le même jour. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire d’officine.
Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit semaines, dont sept semaines avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 4 janvier 2021, Mme A, représentée par Me Cerceau, demande l’annulation de cette décision.
Elle soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas constitués dès lors qu’elle n’a jamais sollicité des sociétés B ou C la création de ces coupons cadeaux édités au nom de la Pharmacie D ;
N° AD/05118-2/CN 2
- elle a alerté ces sociétés pour qu’elles mettent fin à cette opération dès la réception de la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, comme en attestent les courriers produits, démontrant qu’il s’agissait d’une erreur de la société B et le communiqué de presse contenant ces informations, dont elle ne connaissait pas l’existence, a été envoyé quatorze jours avant qu’elle n’en demande la suppression ; en tout état de cause, les coupons cadeaux litigieux n’ont jamais été distribués au public.
Un mémoire, non communiqué, a été produit par Mme A le 31 octobre 2022.
Un mémoire, transmis par mail, et non communiqué, a été produit par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 2 novembre 2022.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 18h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AFs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de Mme A,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France,
- les observations de Me Cerceau pour Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AF président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a été informé de la circulation d’un dossier de presse indiquant : « Oui, on peut trouver une bonne idée cadeau en pharmacie, cette année nous innovons en créant des coupons cadeaux d’une valeur de 20, 50 ou 100 euros, à glisser dans la hotte du Père Noël » et « la Pharmacie D met son savoir-faire et son incroyable référencement de médicaments sans ordonnance, articles médicaux, homéopathie, gammes cosmétiques et dermatologiques au service de ses clients en ligne. AFs produits peuvent être livrés dans la capitale en moins d’une heure ». Il a alors formé une plainte contre Mme A, pharmacienne titulaire de la Pharmacie D pour ces faits. Mme A fait appel de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit semaines, dont sept semaines avec sursis.
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2. L’article R. 5125-28 : du code de la santé publique dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens d’officine d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ». Aux termes de l’article R. 4235-21 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». L’article R. 4235-22 de ce code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une campagne de publicité a été élaborée par la société B, agent artistique du site internet de la société E, prévoyant des coupons cadeaux de 20, 50 ou 100 euros sur la Pharmacie D et a fait l’objet d’un communiqué de presse par la société C. Cette dernière atteste l’avoir adressé aux journalistes le 10 octobre 2017 et en avoir suspendu la diffusion le 25 octobre suivant. Pendant cette période, le dossier de presse a été adressé au service de communication du CNOP et diffusé sur le site d’au moins un magazine, Y. Si Mme A, qui reconnaît l’élaboration de cette opération de communication et la diffusion du dossier de presse, soutient que l’implication de la Pharmacie D résulte d’une erreur et notamment d’une confusion par l’agence B entre la Pharmacie D et la société E, qu’elle n’était pas au courant de cette campagne de publicité, qu’elle y a mis fin dès réception de la plainte, qu’aucun bon-cadeau n’a été mis à la disposition du public, et qu’elle a procédé à la distinction physique des deux entités, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer Mme A de sa responsabilité. En effet, si cette campagne de publicité n’a pas conduit à la distribution et à l’utilisation effective des coupons litigieux, le dossier de presse a été diffusé. En tant que titulaire de l’officine, il appartenait à Mme A de prévenir toute opération de communication de la Pharmacie D qui ne respecterait pas les dispositions réglementaires ci-dessus rappelées et particulièrement d’être plus vigilante afin d’éviter la confusion entre les deux sociétés ayant leur siège social à la même adresse, une telle campagne de publicité pour la Pharmacie D étant contraire aux dispositions précitées du code de la santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que la négligence de Mme A dans la gestion de son officine et notamment au regard de la campagne de publicité éditée au nom de celle-ci dans les conditions exposées ci-dessus est fautive et de nature à justifier une sanction. Eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment au fait qu’aucun bon n’a été édité ni diffusé et que l’intéressée a mis fin rapidement à cette opération et a procédé à la différenciation des deux sociétés initialement sises à la même adresse, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit semaines, dont sept semaines avec sursis. La requête d’appel de Mme A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A contre la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a
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prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit semaines, dont sept semaines avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er au 7 avril 2023 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Cerceau.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Berlaud – Mme Bordes – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF AG AH – M. AI – M. X – Mme AJ – Mme AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 15 décembre 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AF ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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